Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-17.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.995
Date de décision :
29 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance de jonction, du 27 novembre 2008, des pourvois n° s A 08 17. 995, B 08 17. 996, C 08 17. 997, D 08 17. 998, E 08 17. 999, F 08 18. 000, G 08 18. 002 et H 08 18. 001 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 93, paragraphe 3, devenu l'article 88, paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que les sociétés Ecomax Guadeloupe, Supermarché Match Guadeloupe, et Immobilière et de services Boétie ont fait assigner l'administration des douanes en restitution des sommes par elles acquittées, au cours des années 1997, 1998, 2000 et 2001, au titre de l'octroi de mer et du droit additionnel à celui ci, du fait de l'importation de diverses marchandises en Guadeloupe et, à titre subsidiaire, en indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que, pour rejeter leur demande en restitution des sommes versées pendant la période postérieure au 3 mai 1997, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, qu'un particulier n'a pas qualité pour invoquer devant une juridiction nationale les dispositions des articles 92 et 93 du Traité CE (devenus les articles 87 et 88), l'examen et le contrôle des aides d'Etat relevant de la compétence de la Commission européenne et ne pouvant faire l'objet que d'une procédure engagée par celle ci ; qu'ils ajoutent qu'en l'absence d'engagement d'une telle procédure, les particuliers ne peuvent demander aux juridictions nationales de se prononcer, à titre principal ou incident, sur l'incompatibilité éventuelle d'une aide d'Etat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 11 décembre 1973, X..., 120 / 73 ; du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C 354 / 90 ; du 11 juillet 1996, Syndicat français de l'Express international, C 39 / 94 et, du 12 février 2008, Centre d'exportation du livre français, C 199 / 06) que le contrôle des aides d'Etat incombe non seulement à la Commission européenne, mais aussi aux juridictions nationales, celles ci étant investies de missions complémentaires et distinctes, puisque s'il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de la Cour de justice, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aides avec le marché commun, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 88, paragraphe 3, du Traité, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas du être notifiés à la Commission, avant d'être mis à exécution et, en tirant toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant les jugements entrepris, ils ont rejeté les demandes en restitution des sommes acquittées par les sociétés Ecomax Guadeloupe, Supermarché Math Guadeloupe et Immobilière et de services Boétie, les arrêts n° s 05 / 00709, 05 / 00708, 05 / 00707, 05 / 00706, 05 / 00705, 05 / 00704, 05 / 00703 et 05 / 00700 rendus le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à chacune des demanderesses la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen commun produit aux pourvois n° s A 08 17. 995 à G 08 18. 002 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Immobilière et de services Boétie, Ecomax Guadeloupe et Supermarché Match Guadeloupe.
Le pourvoi fait grief aux décisions attaquées D'AVOIR débouté les exposantes de leur demande en remboursement des sommes par elles acquittées, au titre de l'octroi de mer et du droit additionnel à celui-ci, du fait de l'importation de diverses marchandises en Guadeloupe et, à titre subsidiaire, en indemnisation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « s'agissant des anciens articles 92 et 93 du Traité CE, qu'il convient de souligner que la CJCE, à l'occasion des deux arrêts précités, n'a soulevé d'office aucune objection quant à la validité du régime de l'octroi de mer fondé sur le fait que les exonérations autorisées par la décision du Conseil n° 89 / 688 et mises en oeuvre par la loi du 17 juillet 1992 constitueraient des aides d'État illicites ; que, par ailleurs, les dispositions de ce texte régissent les aides spécifiques accordés par les États en faveur des entreprises, et non, comme en l'espèce, les aides réglementaires décidées par le Conseil, sur proposition de la Commission, au profit de régions qui connaissent un retard structurel de développement ; qu'enfin, ces articles organisent une procédure appropriée qui n'est pas ouverte aux particuliers et qui n'a pas été mise en oeuvre, en l'espèce » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les exposantes ne peuvent pas invoquer les articles 92 et 93 du Traité qui ne sont pas d'application directe et ne peuvent être invoquées par les particuliers ; que, dans un arrêt du 2 août 1993, la Cour des Communautés a indiqué que les particuliers ne sauraient, en invoquant le seul article contester la compatibilité d'une aide avec le droit communautaire devant les juridictions nationales, ni demander à celles-ci de se prononcer à titre principal ou incident sur une incompatibilité éventuelle » (motifs des quatre jugements du 11 février 2005) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « quant à la violation alléguée des articles 92 et 93 du traité CE relatifs à la prohibition des aides indirectes, en faveur de certaines entreprises ou productions et contraires au marché commun, elle ne peut, en principe, être invoquée directement par un particulier ; qu'il existe, en effet, une procédure spécifique entre l'État membre, le conseil et la commission pour l'analyse et la suspension d'une telle aide ; que seule l'hypothèse prévue aux termes d'une interprétation a contrario de l'article 93, § 3, de la mise en oeuvre par un État membre d'une taxation suspecte et faisant l'objet d'une procédure d'enquête par la commission permet à un tribunal sur demande d'un particulier, de poser une question préjudicielle à la CJCE, car la validité de la taxation peut être affectée ; que, toutefois, en l'espèce, il résulte là encore du rapport de la commission du 24 novembre 1999 que celle-ci connaît parfaitement l'historique et la problématique de l'octroi de mer français et de la taxe additionnelle, ce qui ne l'a pourtant nullement amenée à poser des réserves sur ce régime et à engager une procédure, au sens de l'article 93 ; que, faute d'initiative de la commission, le tribunal ne peut donc pas retenir l'argumentation tirée d'une violation de ces deux articles » (jugements entrepris du 17 décembre 2004) ;
1. ALORS QU'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 11 décembre 1973, X..., 120 / 73 ; du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C-354 / 90 ; du 11 juillet 1996, Syndicat français de l'Express international, C-39 / 94 et, du 12 février 2008, Centre d'exportation du livre français, C-199 / 06) que le contrôle des aides d'État incombe non seulement à la Commission européenne, mais aussi aux juridictions nationales, celles-ci étant investies de missions complémentaires et distinctes ; qu'en effet s'il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de la Cour de justice des communautés européennes, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aides avec le marché commun, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 88, paragraphe 3, du Traité, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas du être notifiés à la Commission européenne, avant d'être mis à exécution et, de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché commun ; qu'en retenant qu'un particulier n'a pas qualité pour invoquer devant une juridiction nationale les dispositions des articles 92 et 93 du Traité CE (devenus les articles 87 et 88) qui ne sont pas d'effet direct et que l'examen et le contrôle des aides d'État relèvent de la seule compétence de la Commission européenne qui n'a engagé aucune procédure, la Cour d'appel a violé l'article 93, paragraphe 3, devenu l'article 88, paragraphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne ;
2. ALORS QUE le régime d'exonération de l'octroi de mer, tel que défini par l'article 10 de la loi du 17 juillet 1992, en application de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989, constitue une aide d'Etat, au sens de l'article 87 du traité des communautés européennes, dès lors que cette exonération procure un avantage aux entreprises concurrentes qui en bénéficient, qu'elle est octroyée par l'État ou au moyen de ressources d'État, qu'elle affecte les échanges entre Etats membres et qu'elle fausse la concurrence ; qu'il importe peu que la décision 89 / 688 / CEE du Conseil du 22 décembre 1989 ait autorisé des exonérations qui sont nécessaires, proportionnelles, précisément déterminées et qui respectent les conditions strictes imposées par le § 3 de l'article 2 de la décision, interprétées à la lumière des limites prévues à l'article 226 du traité CEE, dès lors que cette réglementation communautaire laisse à la République française une importante marge d'appréciation pour arrêter le taux de l'octroi de mer, et pour en exonérer totalement ou partiellement certaines opérations, sous la réserve de ne pas prévoir des exonérations d'ordre général ou systématiques qui aboutiraient à la réintroduction d'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ; qu'en retenant cependant, pour écarter l'application des anciens articles 92 et 93 du traité CEE, que les aides ont été décidées par le conseil, sur proposition de la commission, au profit de régions qui connaissent un retard structurel important, quand le régime d'exonération de l'octroi était exclusivement imputable à l'État Français qui, de sa propre initiative, a donné compétence au Conseil régional pour arrêter le taux de l'octroi de mer, et pour en exonérer totalement ou partiellement certaines opérations définies à l'article 1er, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
3. ALORS QU'il n'est pas au pouvoir de la Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer sur la compatibilité d'une aide d'État avec le marché commun lorsqu'elle est saisie par la voie d'un recours préjudiciel ; qu'en retenant que la Cour des communautés n'avait pas relevé d'office que le nouveau régime de l'octroi de mer était incompatible avec les anciens articles 92 et 93 du traité des communautés européennes, lorsqu'elle avait été saisie de ce dispositif par la voie d'un recours préjudiciel, la cour d'appel a violé les articles 87, 88 et 234 du traité instituant les communautés européennes.
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