Cour d'appel, 14 mai 2014. 13/00499
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00499
Date de décision :
14 mai 2014
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Arrêt no 14/ 00256
14 Mai 2014
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RG No 13/ 00499
------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de metz
31 Janvier 2013
11/ 01020
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
quatorze Mai deux mille quatorze
APPELANTE :
SARL MENUISERIE DE NARDA, prise en la personne de son représentant légal
33 rue du Dr Schweitzer
57130 ARS SUR MOSELLE
Représentée par Me MORHANGE, avocat au barreau de METZ
INTIME :
Monsieur Thibaut X...
...
57070 METZ
Représent Me PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1216-04. 04. 14 du 04/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Melle Morgane PETELICKI,
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2014, tenue par monsieur Alain BURKIC, Conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2014, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Thibaut X... a été embauché par la société MENUISERIE DE NARDA à compter du 2 décembre 2009 par contrat de travail à durée indéterminé conclu dans le cadre d'un contrat initiative emploi en qualité de menuisier d'atelier coefficient 150.
Monsieur
X...
percevait en dernier lieu un salaire brut de 1. 374, 13 euros.
Monsieur
X...
a été convoqué par son employeur par lettre du 16 juin 2011 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 21 juin 2011.
La lettre de convocation comportait la confirmation d'une mise à pied conservatoire notifiée oralement le 14 juin 2011.
Monsieur
X...
a été à nouveau convoqué par lettre du 17 juin 2011 pour un entretien préalable fixé au 6 juillet 2011 puis a reçu une nouvelle convocation le 27 juillet 2011 pour un entretien fixé au 8 août 2011.
Monsieur
X...
a été licencié par lettre du 16 août 2011pour les motifs suivants :
- mauvaise exécution de son contrat de travail et d'erreurs répétées,
- refus d'effectuer un travail normalement selon les consignes données,
- attitudes critiques vis-à-vis de la hiérarchie.
Suivant demande enregistrée le 22 septembre 2011, Monsieur
X...
a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de METZ son ancien employeur, la société MENUISERIE DE NARDA, en la personne de son représentant légal, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-739, 93 euros à titre de rappel de salaire,
-132, 05 euros au titre des heures supplémentaires,
-3238, 86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1251, 46 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-10 000, 00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-850, 00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Selon jugement du 31 janvier 2013, le Conseil de Prud'hommes de Metz a :
« Rejeté la demande de licenciement au titre de l'article L 1332. 1 du Code du Travail
Déclaré le licenciement de Monsieur X... Thibaut dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la SARL MENUISERIE DE NARDA prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur
X...
les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
600 euros au titre de l'article 700 du CPC
Constaté que les sommes réclamées au titre du reliquat de salaire, des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement figurent sur le solde de tout compte
Pris acte que le chèque de 4 336. 30 euros à l'ordre de la CARPA a été établi pour solder le solde de tout compte
Débouté Monsieur
X...
Thibaud du surplus de ses demandes
Débouté la SARL MENUISERIE DE NARDA de sa demande reconventionnelle
Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des articles R 1454-28 et R 1454-15 du Code du travail, retient un salaire mensuel brut de 1 619. 23 euros. »
Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 21 février 2013, la société MENUISERIE DE NARDA a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société MENUISERIE DE NARDA demande à la Cour de :
« Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de METZ du 31 janvier 2013
En conséquence
Débouter Monsieur Thibaud
X...
de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Le condamner à payer à la Société MENUISERIE DE NARDA une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les dépens. »
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur
X...
forme un appel incident et demande pour sa part à la Cour de :
Dire et juger l'appel de la SARL MENUISERIE DE NARDA non fondé, l'en débouter,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de METZ en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur
X...
ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts accordés à Monsieur
X...
,
Puis, statuant à nouveau :
Condamner la SARL MENUISERIE DE NARDA à payer à Monsieur
X...
:
-10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société MENUISERIE NARDA aux dépens éventuels de la procédure.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties du 25 juin 2013 pour la société MENUISERIE DE NARDA et du 30 janvier 2014 pour Monsieur
X...
, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Attendu que Monsieur
X...
soutient, à titre principal, que, en lui notifiant une mise à pied conservatoire, l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, de sorte que le licenciement prononcé le 16 août 2011, soit plus d'un mois après la date fixé initialement pour l'entretien préalable, est tardif et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'il convient de rappeler que le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire ; que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important le recours, éventuellement fautif, de l'employeur à une mise à pied conservatoire ;
Que la lettre de licenciement comporte l'énoncé de trois motifs, le premier afférent à une insuffisance professionnelle, les deux derniers, de nature disciplinaire, tenant à une insubordination et un abus de la liberté d'expression du salarié ;
Que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ;
Que s'agissant des règles de procédure applicables à un licenciement disciplinaire, il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ;
Que Monsieur
X...
a été convoqué par son employeur par lettre du 16 juin 2011 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 21 juin 2011 ;
Qu'il a été à nouveau convoqué par lettre du 17 juin 2011 pour un entretien préalable fixé au 6 juillet 2011 puis a reçu une nouvelle convocation le 27 juillet 2011 pour un entretien fixé au 8 août 2011, le licenciement étant prononcé le 16 août 2011 ;
Que les nouvelles convocations pour un entretien prévu pour le 6 juillet 2011 puis le 8 août 2011 résultaient, non pas d'une demande de report du salarié ou de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien fixé au 21 juin 2011, mais de la seule initiative de l'employeur ;
Qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de retenir comme point de départ du délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail la date du 21 juin 2011 correspondant à l'entretien initialement fixé et auquel le salarié s'était, au demeurant, présenté ;
Que ce délai d'un mois était expiré lors de la rupture du contrat de travail, ce qui rend le licenciement pour motif disciplinaire sans cause réelle et sérieuse ;
Que le fait que le licenciement de Monsieur
X...
soit intervenu plus d'un mois après la date du 21 juin 2011correspondant à l'entretien initialement fixé n'est pas de nature à entraîner une irrégularité de la procédure de licenciement pour le motif tenant à l'insuffisance professionnelle du salarié ;
Qu'il résulte des écritures de l'employeur que ce dernier se réfère à un seul chantier pour caractériser une mauvaise exécution du contrat de travail et des erreurs répétées du salarié ;
Qu'il ressort des attestations de Monsieur Y..., client de la société MENUISERIE DE NARDA, et de Monsieur Z..., employé de l'appelante, que Monsieur
X...
a posé des morceaux de bois contre un meuble et les châssis vitrés d'une fenêtre de la maison, occasionnant diverses rayures sur ces biens ;
Qu'il est constant qu'une seule intervention a eu lieu pour remédier aux rayures apparues sur le meuble par la pose d'un simple « sticker » destiné à les cacher, le client ayant abandonné toute réclamation relative aux châssis vitrés ;
Que Monsieur Z... indique également, s'agissant de Monsieur
X...
, que « tous les travaux qui lui étaient confiés étaient commencés mais jamais terminés et même, certains devaient être refaits » ; que cette déclaration de portée générale ne permet pas de caractériser des faits précis d'exécution défectueuse de son travail par le salarié ;
Qu'il en va de même du témoignage d'un autre collègue, M. Stéphane A..., ainsi libellé : « j'ai pu constater que Thibault (entendez M.
X...
) avait un fort caractère. Il fallait le suivre constamment afin qu'il exécute dans l'ordre de priorité des tâches qu'on lui confiait. Energique mais mal organisé, il était bon dans les tâches répétitives, mais avait de nombreuses lacunes dans les travaux minutieux » ;
Qu'il n'est ni allégué ni a fortiori justifié de l'existence d'un rappel à l'ordre de Monsieur
X...
concernant la qualité du travail fourni ;
Qu'en l'état d'un exemple unique d'exécution défectueuse de la prestation de travail, sans conséquences gravement préjudiciables pour le client et l'entreprise, il y a lieu de considérer que si le licenciement de Monsieur
X...
correspond à une cause réelle, cette dernière ne peut être qualifiée de suffisamment sérieuse pour justifier la rupture du contrat de travail ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Monsieur
X...
comptait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise lors du licenciement de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-5 du code du travail ;
Qu'aux termes de ce texte le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Que le licenciement abusif cause nécessairement un préjudice au salarié ;
Que dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur
X...
sollicite la condamnation de la société MENUISERIE DE NARDA à lui payer la somme de 10 000 euros « à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
Que lors du licenciement Monsieur
X...
comptait un an et 20 mois d'ancienneté et était âgé de 20 ans ;
Que Monsieur
X...
affirme, sans toutefois fournir d'éléments étayant l'allégation, qu'il est demeuré au chômage jusqu'en novembre 2011 ; qu'en tout état de cause, la période d'inactivité a été de courte durée ;
Que l'ensemble de ces éléments justifie que soit allouée à Monsieur
X...
une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que Monsieur
X...
invoque dans le corps de ses écritures d'autres causes de préjudice, en l'occurrence l'attitude abusive de l'employeur qui a fait durer la mise à pied conservatoire et n'a réglé qu'en novembre 2012 les sommes mentionnées sur le solde de tout compte ainsi que la remise tardive des documents de fin de contrat ;
Que force est de constater, toutefois, que Monsieur
X...
n'a formulé aucune demande chiffrée spécifique de dommages-intérêts concernant ces causes de préjudice, tant dans le corps de ses conclusions que dans le dispositif de celles-ci ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société MENUISERIE DE NARDA à payer à Monsieur
X...
la somme de 5000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne la société MENUISERIE DE NARDA à payer à Monsieur
X...
la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Ajoutant
Condamne la société MENUISERIE DE NARDA à payer à Monsieur
X...
une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société MENUISERIE DE NARDA à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 14 Mai 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Melle PETELICKI, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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