Cour de cassation, 09 mars 1993. 91-42.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.621
Date de décision :
9 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lerc, dont le siège social est chemin des Hamaïdes à Saint-Amand-les-Eaux (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Albert X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
les ASSEDIC d'Armentières, dont le siège est ... (Nord),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lerc, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche ; Vu l'article L. 122.14.3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 12 mai 1975 en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Lerc, a été licencié le 20 septembre 1988 pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'il résulte du procès verbal relatif à la réunion du comité d'entreprise du 5 janvier 1989 que trois contrats à durée déterminée ont été renouvelés définitivement ; qu'il est aussi mentionné dans ce document que les autres contrats arrivant à échéance du 31 décembre 1988 ont fait l'objet d'un renouvellement provisoire ; que la société n'établit en rien, dans ces circonstances, la réalité de la suppression du poste de travail de M. X... ; Attendu, cependant, que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; qu'en prenant en considération, pour dénier la réalité de la suppression de l'emploi, des faits du 5 janvier 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres
branches du moyen,
J d! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X..., envers la société Lerc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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