Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-15.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.152
Date de décision :
10 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° S 18-15.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société D'Signs Group International, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Chorus, dont le nom commercial est Pano boutique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société ABF conseils, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Koch et associés, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la socéité D'Signs Group International,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société D'Signs Group International et de la société Chorus, dont le nom commercial est Pano boutique, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société ABF conseils ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société D'Signs Group International et la société Chorus, dont le nom commercial est Pano boutique, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société D'Signs Group International, la société Chorus, dont le nom commercial est Pano boutique,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé de prononcer ou de constater la résiliation du contrat et notamment refusé de prononcer la résiliation sur le fondement de la mise en oeuvre du droit de résiliation unilatérale du contrat, rejeté les demandes indemnitaires de la société D'SIGNS GROUP INTERNATIONAL et fixé la créance de la SAS ABF CONSEILS à la somme de 375.140 euros TTC au titre de la partie fixe de la rémunération, la somme de 20.930 euros au titre des commissions variables pour l'enseigne DYNACOM, la somme de 127.384 euros au titre des commissions variables pour l'ensemble PANO BOUTIQUE France et condamné la société CHORUS à payer à la société ABF CONSEILS SAS la somme de 127.384 euros au titre des commissions variables pour l'enseigne PANO BOUTIQUE France ;
AUX MOTIFS QU' « il est par ailleurs soutenu que la gravité du comportement de la SAS ABF a justifié que la SARL DG I mette fin au contrat de façon unilatérale à ses risques et périls, en application de l'article 1184 du code civil ; qu'en l'espèce, le courrier de résiliation du contrat adressé par la SARL DGI à la SAS ABF du 31 juillet 2012 fait état de trois griefs : - la rétention de documents contractuels, - le défaut de mise en place d'une structure administrative, - une insuffisance de résultats ; que sur le premier grief, la SARL DGI reproche à la SAS ABF de n'avoir pas communiqué au directeur général de la SAS CHORUS, les documents contractuels de deux ventes réalisées la première quinzaine du mois de juin 2012 ainsi que le règlement de réservation du secteur, malgré plusieurs relances ; qu'à cette date, il n'est cependant pas contesté que la SARL DGI n'avait pas versé la part fixe de la rémunération à la SAS ABF depuis le mois de février 2012 et que la SAS ABF avait mis celle-ci en demeure de lui régler la somme de 42 850 euros par lettre recommandée adressée par avocat le 28 juin 2012 (pièce 13 ABF). Le principe de la dette était en outre reconnu par la SARL DGI car le gérant de cette dernière indiquait à celui de la SAS ABF, par courriel du 4 juin 2012 « Bien vu ta demande, je vois sue trouve une solution pour le règlement, je te tiens informé » (pièce 11 ABF). Par courrier du 24 août 2012, la SAS ABF expose qu'elle n'a pas procédé à la transmission des contrats de réservation, et des deux chèques de 4000 euros y afférent, à raison de délais légaux et conventionnels à respecter et du non paiement de ses prestations (pièce 22 ABF) ; qu'il résulte en outre du même courrier qu'un accord ayant été trouvé sur le versement des commissions, les documents requis ont été transmis par ce même envoi ; qu'au total, eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'absence de versement de la rémunération de la SAS ABF depuis plusieurs mois, la rétention de documents par l'intimée ne saurait constituer une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation unilatérale du contrat ; que sur le deuxième grief, il convient de renvoyer aux développements précédents permettant de déduire que celui-ci n'est pas établi ; que sur le troisième grief tiré de, la SARL DGI relève dans son courrier du 31 juillet 2012 que « pour PANO BOUTIQUE, si plusieurs ventes ont été enregistrées à date de ce jour une seule agence seulement est en cours d'ouverture nous constatons qu'un nombre important de dossiers sont bloqués pour des raisons de dossiers de financement ou de local. Le contrat prévoyait une prise en charge et un accompagnement par vos soins jusqu'à l'ouverture, nous constatons des lacunes importantes qui entrainent soit des reports d'ouverture soit des abandons de la part des concessionnaires, - pour DYNACOM, aucune franchise n'a été signée, - pour WINLIGHT INTERNATIONAL, aucune concession n'a été signée » ; que s'agissant de l'absence de réalisation des objectifs, il est renvoyé aux développements précédents ; que s'agissant du défaut d'accompagnement des signataires d'un contrat de réservation, il est observé que, par courrier recommandé du 19 septembre 2012 adressé à la SARL DGI, la SAS ABF a contesté avoir été tenue à une obligation d'accompagnement des clients ayant signé un contrat de réservation PANO BOUTIQUE FRANCE (pièce 25 SAS ABF) ; que les dispositions du contrat n'étant pas explicites sur l'existence d'une telle obligation, le manquement de la SAS ABF à ce titre est insuffisamment caractérisé ; qu'ainsi, les griefs formulés par la SARL DGI dans son courrier du 31 juillet 2012 n'étaient pas de nature à justifier une résolution unilatérale par application de l'article 1184 du Code civil ; qu'enfin, les appelantes font également grief à la SAS ABF d'avoir été déloyale dans l'exécution du contrat par le développement d'une activité concurrente et par les agissements de son gérant auprès de SIGNARAMA. Ces griefs ne figurant pas au nombre de ceux relevés par le courrier de résiliation du 31 juillet 2012, ils ne peuvent justifier la résiliation du contrat par ledit courrier ; qu'en conséquence de l'ensemble de ce qui précède, la SARL DGI échoue à démontrer que la résiliation opérée par courrier du 31 juillet 2012 était justifié par un manquement grave au sens de l'article 1184 du code civil ; que le courrier du 31 juillet 2012 ne peut dès lors avoir eu pour effet de résilier le contrat et il convient de rejeter la demande tendant à constater la résiliation au 31 juillet 2012 du contrat conclu le 5 décembre 2011 » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, aucun texte, ni aucun principe, en l'état du droit applicable, n'obligeait l'auteur de la résiliation unilatérale à motiver sa décision ; qu'en décidant le contraire pour considérer que seuls les motifs énoncés à la décision pouvaient être retenus, alors que l'article 1226 du Code civil, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n'était pas applicable, les juges du fond ont violé l'article 1184 du Code civil, ensemble les règles régissant le droit de résiliation unilatérale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, à supposer que le droit antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 1226 du Code civil tel qu'issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ait obligé l'auteur de la résiliation à motiver sa décision, en tout cas, il lui était nullement interdit d'invoquer un motif en sus de ceux mis en avant dans le cadre de la décision notifiée au cocontractant ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1184 du Code civil, ensemble les règles régissant le droit de résiliation unilatérale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé de fixer la créance de la société ABF CONSEILS SAS à la procédure collective de la société DGI à 375.140 euros TTC au titre de la partie fixe de la rémunération ;
AUX MOTIFS QUE « sur la partie fixe de la rémunération de la SAS ABF; que l'article 2 du contrat du 5 décembre 2011 prévoit une partie fixe de 5 000€ HT au mois de décembre 2011! 7 500€ HT pour les mois de janvier et février 2012 et 10000€ HT à compter du 1er mars 2012 ; que la rémunération de la partie fixe est due jusqu'au terme du contrat, le 5 décembre 2014 ; qu'il n'est pas contesté que les factures afférentes aux mois de décembre 2011 et janvier 2012 ont été réglées ; qu'aussi, l'intimé ne sollicitant aucune somme au titre de la rémunération fixe du 5 novembre 2014 au 5 décembre 2014, il reste dû : - un montant de 8 970€ TTC au titre de février 2012 duquel il convient de déduire l'acompte de 2 000€ versé le 6 juin 2012 soit 6 970 euros (pièce 3 ABF) ; - de mars 2012 à décembre 2013: 22 x 11 960€ TTC soit 263 120€ TTC (pièces 4.1 à 4.22 ABF avec application d'un taux de TVA à 19,6%) ; - de janvier à octobre 2014, 10 x 12 000€ TTC soit 120 000€ (pièces 4.23 à 4.32 ABF avec application d'un taux de TVA à 20%) ; qu'il en résulte que la SAS ABF détient sur la SARL DGI, au titre de la rémunération fixe, une créance d'un montant de 390 090 euros TTC ; qu'eu égard à la demande de la SAS ABF de déduire la provision de 14 950€ TTC versée suite à condamnation de la SAS ABF par ordonnance de référé du 13 novembre 2012, la créance détenue par la SAS ABF à l'encontre de la SARL DGI s'élève à 375 140€ TTC pour la partie fixe de sa rémunération ; que conformément à l'article 1153 du code civil, compte tenu des différentes mises en demeure d'avoir à payer adressées à la SARL DGI, cette somme est productive d'intérêts au taux légal: - à compter de la mise en demeure du 22 août 2012 pour 66 770€ (pièce 21 ABF), - à compter de l'assignation en référé du 9 octobre 2012 pour 23 920€ (pièce 33 bis ABF), - à compter de l'assignation du 22 mars 2013 devant les premiers juges pour les 284 450€ restant ; qu'en application de l'article 1154 du code civil, ces intérêts sont capitalisables par année entière échue ; que par application de l'article L. 622-22 du code de commerce, il y a lieu de fixer au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL DGI la créance de la SAS ABF au titre de la rémunération fixe à la somme de 375 140€ TTC, outre intérêts calculés comme indiqué ci-dessus » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans le cadre d'un contrat de prestations de services, il incombe au prestataire, qui sollicite un paiement, d'établir qu'il a fourni la prestation correspondante ; qu'en estimant que la société DGI était redevable de sommes au titre de la partie fixe sans constater que la preuve était rapportée des prestations formant la contrepartie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que l'arrêt puisse être compris comme ayant dispensé la société ABF CONSEILS de rapporter la preuve de l'exécution de ses prestations dans le cadre de la demande en paiement, au motif que dans le cadre de la demande en résiliation, la preuve n'avait pas été rapportée des manquements de la société ABF CONSEILS à son obligation, cette circonstance devrait être regardée comme procédant à une erreur de droit ; qu'en effet, peu important ce qui a pu être constaté dans le cadre d'une demande en résiliation, une condamnation à paiement suppose que soit rapportée la preuve par le demandeur des prestations fournies ; qu'à cet égard également, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1134 du Code civil.
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