Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/04951
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04951
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[J]
CENTRE DE GESTION ET ETUDE AGS -
copie exécutoire
le 18 décembre 2024
à
Selarl LAMARCK
Me [J]
UNEDIC-AGS
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/04951 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I563
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 07 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00238)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Me KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEES
Madame [G] [J]
Es qualités de liquidateur de l'association Ferrieroise Les Petits Bouts de Choux
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement Public [Adresse 7] -
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEBATS :
A l'audience publique du 06 novembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- l'avocat en ses observations.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [M], née le 19 janvier 1993, a été embauchée dans le cadre de trois contrats d'engagement éducatif successifs par l'association Les petits bouts de choux (l'association ou l'employeur), en qualité d'animatrice.
La convention collective applicable est celle des centres sociaux.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 29 juillet 2022.
Par jugement du 20 juillet 2023, l'association Les petits bouts de choux a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Me [J] en qualité de mandataire-liquidateur.
Par jugement du 7 novembre 2023, le conseil a :
- dit et jugé que la relation de travail liant Mme [M] à l'association les petits bouts de choux ne relevait pas d'un emploi permanent pour la période de septembre 2015 à juillet 2021 ;
- débouté Mme [M] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires afférentes ;
- débouté Mme [M] de sa demande de requalification de la fin de son contrat de travail en licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
- donné acte à l'association du règlement des rappels de salaire pour la période du 30 juillet 2019 au 30 juillet 2021 à hauteur de la somme de 5726,09 euros nets ;
- débouté Mme [M] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] aux dépens.
Mme [M], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2023 ;
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- juger que la relation de travail la liant à l'association Les petits bouts de choux entre septembre 2015 et juillet 2021 relevait d'un emploi permanent ;
- requalifier la relation de travail la liant à l'association Les petits bouts de choux en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2015
- juger que la fin de contrat intervenue le 30 juillet 2021 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer au passif de l'association Les petits bouts de choux les sommes suivantes :
- 988 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 300 euros à titre d'indemnités de préavis outre 130 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 4 550 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois de salaire),
- 650 euros à titre d'indemnités de requalification ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision ;
- ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision intervenir ;
Bien que régulièrement assignés, Me [J], ès-qualités, et la délégation Unédic AGS d'[Localité 6] n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour le détail de son argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
Au préalable, il y a lieu de rappeler que l'intimé qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs du jugement et la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Mme [M] soutient que la relation de travail relevait des dispositions de l'article L.1242-2 du code du travail relatives au contrat de travail à durée déterminée et qu'à défaut d'avoir été conclu dans l'un des cas autorisés, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée est acquise entrainant, également, la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que les dispositions de l'article L.432-1 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables à une participation à une activité permanente sur des périodes de 12 mois renouvelées chaque année pendant 6 ans, qui n'était donc pas occasionnelle.
Le conseil de prud'hommes se fonde sur l'article L.432-1 du code de l'action sociale et des familles pour retenir que Mme [M] a conclu plusieurs contrats d'engagement éducatif afin d'exercer un emploi occasionnel en ce qu'il était soumis aux conditions d'ouverture et de fermeture du centre de loisirs et consistait en la prise en charge d'enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires.
L'article L.432-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que la participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants, est qualifiée d'engagement éducatif.
L'article L.432-4 alinéa 1 du même code dispose que le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif ne peut excéder un plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
En l'espèce, Mme [M] produit trois contrats à durée déterminée successifs visant les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles : le premier prenant effet le 27 août 2018 pour une durée de 12 mois, le deuxième prenant effet le 1er septembre 2019 pour une durée de 12 mois, et le troisième prenant effet le 2 septembre 2020 pour se terminer le 30 juillet 2021.
Chacun de ces contrats stipulant qu'elle exercera son activité les mercredis hors vacances scolaires et du lundi au vendredi (sauf jours fériés) pendant les vacances scolaires, le nombre de jours travaillés excédaient le plafond de 80 jours apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs imposé par l'article L.432-4 susvisé.
Le dispositif légal spécifique au contrat d'engagement éducatif ne pouvant, dès lors, être appliqué à la relation de travail ayant existé entre les parties, il y a lieu d'examiner si le recours au contrat de travail à durée déterminée était justifié par un emploi temporaire conformément aux dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail.
Or, en engageant Mme [M] en qualité d'animatrice pour exercer durant trois années consécutives un emploi lié à son activité normale et permanente de gestion d'un centre de loisirs, l'association Les petits bouts de choux ne pouvait avoir recours à des contrats de travail à durée déterminée.
Il y a donc lieu de requalifier les contrats de travail produits en contrat de travail à durée indéterminée avec prise d'effet au 27 août 2018 à défaut de preuve de l'existence d'une relation contractuelle antérieure, et d'accorder à la salariée l'indemnité de requalification prévue à l'article L.1245-2 du code du travail, soit 600 euros.
Les contrats de travail ainsi requalifiés ayant pris fin par survenance du terme du dernier contrat, Mme [M] est également en droit de percevoir les indemnités de rupture accordées en cas de licenciement soit 1 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 120 euros de congés payés afférents, et 462,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
A défaut d'élément sur les motifs du non-renouvellement du dernier contrat de travail, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail que la cour fixe à 1 800 euros au vu de la rémunération perçue, de l'ancienneté et de l'âge de la salariée ainsi que de l'absence de pièces relatives à sa situation professionnelle actuelle.
Mme [M] ne développant aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le jugement ne peut être que confirmé de ce chef en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Au vu de la décision rendue, il y a lieu d'ordonner la remise à la salariée de documents de fin de contrat conformes sans que le prononcé d'une astreinte et la transmission d'un bulletin de salaire rectifié apparaissent justifiés.
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée avec prise d'effet au 27 août 2018,
Dit que la rupture de ce contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association Les petits bouts de choux les sommes suivantes :
- 600 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1 200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 120 euros de congés payés afférents,
- 462,50 euros d'indemnité de licenciement,
- 1 800 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Ordonne à l'association Les petits bouts de choux, représentée par Me [J] ès-qualités, de remettre à Mme [V] [M] les documents de fin de contrat conformes à la décision rendue, dans le mois de sa notification,
Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 6] garantira les créances salariales inscrites au passif de la liquidation judiciaire de l'association Les petits bouts de choux, dans la limite des dispositions légales,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne l'association Les petits bouts de choux, représentée par Me [J] ès-qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique