Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Du 23 Février 2024
N° RG 23/04913 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOLM
35Z
J U G E M E N T
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Rennes tenue ce jour, le 23 Février 2024 , par :
LE PRESIDENT : Madame Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Madame Claire LAMENDOUR
a été rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Chambre de Commerce et d’Industrie de BRETAGNE prise en la personne de Monsieur [N] [T] Directeur général domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François-xavier MICHEL, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Clarence CHOQUET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR :
Etablissement CSE CCI BRETAGNE pris en la personne de Mme [I] [Z], élue du CSE et désignée par le CSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LARIBI Saliha, avocat au barreau de Dieppe,
DEBATS : à l’audience publique du 24 Janvier 2024,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé en date du 05 Juillet 2023 délivrée à l’encontre de la CSE CCI BRETAGNE, prise en la personne de madame [I] [Z], élue du CSE et désignée par le CSE, à laquelle il convient de se référer pour un exposé des faits et aux termes de laquelle il est demandé au Juge statuant selon la procédure accélérée de :
- juger que la décision du comité social et économique de recourir à une expertise sur la situation économique et financière de la CCIR, confiée au cabinet NOVIOMO n’a pas été valablement prise, faute de respect du code de la commande publique et de l’accord de fonctionnement interne à la CCIR,
- en conséquence, la juger nulle et de nul effet,
- condamner le comité social et économique de la chambre de commerce et d’industrie de Bretagne au paiement d’une somme d e2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le comité social et économique de la chambre de commerce et d’industrie de Bretagne en tous les dépens et allouer à la société CVS (maître François-Xavier MICHEL), Selarl d’avocat interbarreaux le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu le jugement d’injonction à l’information à la médiation rendue le 29 novembre 2023, ordonnant une médiation en cas d’accord des parties ;
Vu le message adressé au conseil de la demanderesse par courriel du 22 janvier 2024 par la défenderesse, aux termes duquel, un nombre important d’élus ont manifesté leur volonté de participer à la médiation, et ont invité le secrétaire à l’inscrire à l’ordre du jour du 6 février 2024, pour voter cette initiative;
Vu le courrier adressé par le conseil de la Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne en date du 8 février 2024, auquel il convient de se reporter;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 131-1 du Code de procédure civile, le Juge des référés saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution négociée, dans un cadre confidentiel, au conflit qui les oppose.
Dès l'audience du 8 novembre 2023, la Juridiction a invité les parties à réfléchir sur l'opportunité d'une médiation et a ordonné une séance d’information à la médiation, délivrée par injonction aux parties représentées. Si un accord intervenait après l’information, le juge des référés a d’ores et déjà dans sa décision prévu le déclenchement du processus de médiation aux fins de tenter la résolution amiable du litige;
Or, il résulte du courrier de la demanderesse en date du 9 février 2024, que lors de la réunion du 6 février 2024, le CSE a décidé à l’unanimité des membres présents à la réunion:
- de recourir à la médiation
- de désigner les membres de la délégation salariale qui participeraient à ce processus,
- de désigner monsieur [J] comme représentant du CSE dans les rapports avec le médiateur et dans le suivi de la procédure judiciaire,
- de suspendre la procédure en cours durant le temps de la médiation.
Par suite, il convient de constater l’accord des parties sur la mise en oeuvre du processus de médiation et d’ordonner une médiation et de désigner, pour y procéder, monsieur [C] [Y], médiateur de CMR 35, ayant dispensé l’information à la médiation.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le Juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le Juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le Juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du Code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre elles et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1 000 euros, qui devra être consignée par la demanderesse au plus tard le jour de la première séance plénière de médiation, à peine de caducité de la désignation.
Au terme de sa mission, le médiateur devra présenter au Juge une demande de fixation du montant final de ses honoraires.
Il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et non susceptible d'appel :
ORDONNONS une médiation ;
DESIGNONS en qualité de médiateur, monsieur [C] [Y] du CMR 35, inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d'appel de RENNES, demeurant [Adresse 6], emel :
[Courriel 7]
tel [XXXXXXXX01]; tel portable: [XXXXXXXX03];
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs Conseils dans les meilleurs délais et, au plus tard, lorsqu'il sera informé par le greffe du versement de la provision à valoir sur sa rémunération, afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion plénière et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la Juridiction de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure et présenter une demande de fixation de ses honoraires ;
DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la Juridiction d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de mille (1 000) euros qui devra être versée à hauteur de 500 euros par la Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne, prise en la personne de monsieur [N] [T], directeur général, et par le Comité social et économique De la Chambre de commerce et d’industrie de Bretagne, prise en la personne de madame [I] [Z], défenderesse, au plus tard le jour de la première réunion plénière, à peine de caducité de la désignation ;
SURSOYONS à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire et DISONS que l’affaire pourra être rappelée à la diligence de l’une des parties,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre simple aux parties, à leurs avocats et au médiateur qui devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission.
Ainsi rendu les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire et par Madame Claire LAMENDOUR, présente lors du prononcé.
La Greffière La Présidente
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