Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10575 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5IM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019069693
APPELANTE
S.A.R.L. PLASTIQUES ZD
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]/FRANCE
immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 423 611 300
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Assistée de Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. BOUYGUES TELECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 397 480 930
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 2022 qui, avec exécution provisoire, a condamné la société Plastiques ZD à payer à la société Bouygues Télécom 16.911,27 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019 au titre des consommations de données de téléphonie mobile ainsi que les dépens et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PROCÉDURE ET DEMANDES EN APPEL :
Vu l'appel du jugement par la société Plastiques ZD enregistré le 1er juin 2022 ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2022 pour la société Plastiques ZD afin d'entendre :
- infirmer le jugement,
- dire la Plastiques ZD recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner la société Bouygues Télécom à annuler sa facture n°20000809011218 en date du 20 décembre 2018 à la hauteur de 16.851,27 euros TTC correspondant à des connexions internet à l'étranger indûment facturées,
- condamner la société Bouygues Télécom à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bouygues Télécom aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2022 pour la société Bouygues Télécom afin d'entendre, en application des articles 1104, 1231-1, 1231-2 et 1353 du code civil :
- confirmer le jugement
- condamner en conséquence la société Plastiques ZD à payer la somme de 16.911,27 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 29 octobre 2019,
- débouter la société Plastiques ZD de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Plastiques ZD à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Plastiques ZD aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la société Plastiques ZD, qui a pour activité la production de matière plastique, a souscrit le 5 juillet 2018 à un bon de commande auprès de la société Bouygues Télécom pour la fourniture de services de téléphonie mobile dit 'Mobile Neo Entreprises 24/7 intégral' pour deux lignes, la première n°[XXXXXXXX02] et la seconde n°[XXXXXXXX03].
Lorsque le président de la société Plastiques ZD s'est rendu en Turquie en décembre 2018, il s'est vu notifier par l'opérateur des messages de dépassement de ses consommations de données internet, mail et MMS de 50 mégaoctets (Mo') puis de 2,5 gigaoctets ('Go') puis le 20 décembre 2018, la société Bouygues Télécom a émis une facture de 12.976,63 euros comprenant pour l'essentiel le tarif des consommations de données en décembre 2018 en Turquie en application des conditions des conditions générales et particulières ainsi que la grille tarifaire prévoyant, notamment les conditions de consommation suivantes :
'illimité 24/24 et 7/7 : appels et SMS, MMS depuis et vers tous les fixes et mobiles en France/DOM et Europe Réglementaire et les pays de la zone Business 1
50Go/mois de data mobile en France/DOM et Europe Réglementaire et Business 1
2h d'appels et SMS/MMS illimité depuis et vers les pays de la zone Business 2.
+500Mo / mois d'internet mobile depuis Business 2.'
Les consommations de données pour la zone 'Business 2' correspondant à la Turquie et la grille tarifaire précisant que 'les échanges de données sont facturés hors forfait selon le pays visité [à] 6 €/Mo (') facturé au Ko dès le premier Ko'.
La société Plastiques ZD ayant contesté devoir la facturation des données depuis la Turquie, la société Bouygues Télécom a résilié les abonnements au mois de mars 2019, puis le 29 octobre 2019, a mis en demeure la société Plastiques ZD de régler la somme de 16.851,27 euros au titre des factures émises en décembre 2018, janvier et février 2019, avant de l'assigner aux mêmes fins devant la juridiction commerciale le 2 décembre 2019.
1 Sur la preuve du plafond de consommation de services d'itinérance internationale
Pour voir confirmer le jugement qui a retenu le bien fondé de l'application du tarif des consommations de données en itinérance à l'étranger dans les conditions tarifaires précitées et a condamné la société Plastiques ZD à payer la somme de 16.911,27 euros, la société Bouygues Télécom conteste les extractions d'écran de sa plateforme mentionnant une 'enveloppe de 3 Go' pour les consommations de données à l'international et que la société Plastiques ZD a tardivement produits (pièce n°11) à la procédure soutenant, d'une part, que cette capture d'écran a délibérément été tronquée par la société Plastiques ZD et d'autre part, que cette capture d'écran n'est pas datée de sorte qu'elle ne permet pas de savoir si elle concerne la période des consommations de données de décembre 2018.
Au demeurant, la société Bouygues Télécom ne conteste pas l'intégrité de sa plateforme d'abonnement et de suivi des services de téléphonie depuis laquelle sont extraites ces pages, et alors que le bon de commande ne mentionne aucune information sur les plafonds de consommations de données à l'étranger, la société Bouygues Télécom n'établit pas ni même ne soutient, que ces plafonds ne peuvent pas être souscrits à des forfaits différents depuis sa plateforme et n'établit pas non plus la preuve que la société Plastiques ZD a modifié, ou même pu modifier unilatéralement les conditions de plafond et de tarif de ses consommations de données en itinérance à l'étranger en cours d'abonnement.
Alors que ces captures d'écrans mentionnent exactement, d'une part, la date de souscription du contrat, son échéance ainsi que le numéro de ligne 0613204545 à partir duquel ont été consommées les données depuis la Turquie, et d'autre part, indiquent sous l'onglet 'suivi conso à l'international' et le cartouche 'service DATA' une 'enveloppe de 3 Go', et tandis, enfin, que l'abonnement à la ligne a été résilié en mars 2019, il se déduit la preuve suffisante que la société Plastiques ZD bénéficiait pour sa ligne d'un plafond de consommation de données en itinérance internationale de 3 Go supérieur par conséquent aux consommations qui lui ont été facturées, de sorte qu'en l'état des conclusions des parties sur le montant de la facture, il convient d'infirmer le jugement et de débouter la société Bouygues Télécom de sa demande.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Bouygues Télécom succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, elle sera condamné en tous les dépens et à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Bouygues Télécom aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société Bouygues Télécom à payer à la société Plastiques ZD la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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