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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/00627

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00627

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 606 DU 31 OCTOBRE 2024 R.G : N° RG 23/00627 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSPP JD/YM Décision déférée à la cour : jugement au fond du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 26 Janvier 2023, dans une procédure enregistrée sous le n° RG 22/01399 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy INTIMÉE : Mme [Y] [K] [P] Veuve [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 17 juin 2024 Par avis du 21 Juin 2024, la présidente a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, présidente, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée auprès du premier président, Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 octobre 2024. GREFFIER : Lors du dépôt des débats : Yolande MODESTE, greffière ARRÊT : Avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Yolande MODESTE greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Procédure Alléguant un solde restant dû sur un contrat de crédit immobilier notarié du 21 janvier 2000, par acte d'huissier de justice du 11 juillet 2022, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a assigné Mme [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 33 461,57 euros avec intérêts conventionnel de 5,35 %. Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire a - débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa demande de paiement formulée contre Mme [Y] [P] veuve [O] au titre du prêt du 21 janvier 2000, référence n°03029760804 ; - condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à supporter les entiers dépens ; - débouté la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit . Par déclaration reçue le 20 juin 2023, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens. Suivant avis de non-constitution du 1er août 2023, la déclaration d'appel a été signifiée le 21 août 2023, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Mme [P] n'a pas constitué avocat. Par conclusions communiquées le 8 septembre 2023 et signifiées le 20 septembre 2023, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel a sollicité, au visa des articles 1104 et 1343-2 du Code civil, - d'infirmer le jugement en son intégralité, En conséquence, et statuant à nouveau, - condamner Mme [Y] [K] [C] [M] [P] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 33 461,57 euros montant de sa créance au 10 septembre 2019 outre intérêts au taux de 5,35 %, frais et accessoires postérieurs ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; - condamner Mme [Y] [K] [C] [M] [P] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Elle a relaté toutes les procédures antérieures et fait valoir qu'en statuant comme il l'avait fait le premier juge avait méconnu l'autorité de chose jugée du jugement rendu le 28 octobre 2016 qui avait fixé sa créance . L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024. L'appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 17 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 31 octobre 2024. Motifs de la décision L'arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la déclaration d'appel ayant été signifiée, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que le créancier était recevable, puisque le jugement de vérification du 19 janvier 2017 et l'arrêt du 11 janvier 2021 avaient seulement écarté la créance du plan de surendettement, mais que le créancier aurait dû calculer les intérêts au taux contractuel de 5,35%, que compte tenu du montant de la créance et de ce taux, la créance au 3 septembre 2018 ne pouvait excéder 69 622,46 euros et qu'elle avait été soldée par le paiement de 70 000 euros le 4 septembre 2018. Il résulte de l'exposé de l'appelante repris par le premier juge, que - le prêt notarié a été souscrit le 21 janvier 2000, pour un montant de 38 112,25 euros au taux de 5,35 % remboursable en cent quatre-vingts mensualités avec la caution de M. [V] [D] ; la déchéance du terme a été prononcée le 25 juillet 2007 le montant des sommes dues étant de 46 524,79 euros ; - par jugement du 8 septembre 2009, le juge de l'exécution a fixé la créance à 45 501,80 euros arrêtée au 25 juillet 2007 et ordonné la vente du bien immobilier saisi, en l'état d'une garantie hypothécaire ; suivant appel de M. [D], la cour a déclaré ses demandes irrecevables et confirmé le jugement ; - le 29 janvier 2015, le recours de Mme [P] a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement ; le 17 septembre 2015, le tribunal d'instance a réformé cette décision et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.Suivant demande de vérification de créance par Mme [P], le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a fixé la créance à zéro; le pourvoi inscrit par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel a été rejeté le 6 décembre 2018 ; - suivant commandement de payer du 23 septembre 2014, par jugement rendu le 28 octobre 2017, le juge de l'exécution par jugement d'orientation du 28 octobre 2016 a notamment fixé la créance à 69 674,92 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 4 septembre 2014, ordonné la vente forcée à la mise à prix de 130 000 euros ; le 4 septembre 2018, le juge de l'exécution a statué sur les contestations de M. [V] [D] et notamment constatant l'absence d'enchère, déclaré la caisse régionale de Crédit agricole mutuel adjudicataire sur la mise à prix initiale de 70 000 euros ; l'appel interjeté par M. [D] a été déclaré caduc le 15 janvier 2019 ; - le 29 novembre 2018, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de la dette, le 10 octobre 2019, le tribunal d'instance a rejeté le recours de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel considérant que la créance avait déjà été fixée ; par arrêt du 11 janvier 2021, la cour d'appel a infirmé le jugement en disant qu'une nouvelle vérification de créance était possible mais rejeté la demande, considérant que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel ne justifiait pas de sa créance ; Les décisions rendues dans le cadre de la procédure de surendettement qui ont pour objet de fixer la créance pour les besoins de cette procédure n'ont pas autorité la chose jugée au principal. Tel n'est pas le cas des décisions du juge de l'exécution et il résulte de l'exposé que la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel a été définitivement fixée par le juge de l'exécution le 28 octobre 2017. La banque produit un décompte de créance au 10 septembre 2019, mentionnant le paiement le 4 septembre 2018 de 70 000 euros, ce qui correspond au jugement rendu sur adjudication et elle a délivré l'assignation le 11 juillet 2022. Avant-dire droit, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour observations de l'appelante sur l'application au litige des dispositions combinées des articles L. 137-2 du code de la consommation et l'article 2224 du Code civil. Les dépens sont réservés. Par ces motifs la cour avant-dire droit - ordonne la réouverture des débats le 6 janvier 2025 à 10 heures pour éventuel dépôt de conclusions de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe sur l'application au litige des dispositions combinées des articles L. 137-2 du code de la consommation et l'article 2224 du Code civil ; - réserve les dépens. Et ont signé, La greffière, La présidente,

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