Texte intégral
ARRET N°
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12 Juin 2024
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N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIVJ
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[N] [P] épouse [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
15 mai 2024
Cour d'Appel de BASTIA
21/00147
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
ARRET DU : DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [N] [P] épouse [O]
lieu-dit [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE
Employée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3], en dernier lieu en tant que cadre chargée d'affaires professionnelles, sur la période de 35 ans écoulée du 1er février 1987 au 14 avril 2022, Madame [N] [O] a adressé le 26 novembre 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE (CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'un état dépressif lié à un contexte professionnel dégradé, après que le médecin du travail ait considéré le 13 mai 2019 que Madame [O] ne pouvait plus occuper son poste de travail et nécessitait des soins .
Suivant arrêt du 15 mai 2024, la cour d'appel de BASTIA a désigné 'avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région de [Localité 5] pour avis sur la demande judiciaire formée par MADAME [N] [O] de reconnaissance de l'affection psychiatrique constatée le 22 novembre 2009 à titre de maladie professionnelle hors tableau en lien direct et essentiel avec son travail habituel au sein de la Caisse de Crédit Mutuel de BASTIA'.
Suivant requête à fin de rectification d'erreur matérielle formulée le 16 mai 2024, Madame [N] [O] née [P] a saisi la cour d'une demande tendant à substituer la date du 22 novembre 2019 à celle du 22 novembre 2009 retenue dans le dispositif de l'arrêt mis à disposition le 15 mai 2024.
A l'audience tenue le 11 juin 2024, seule Madame [N] [O] née [P] représentée par son conseil a confirmé les termes de sa requête, tandis que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE n'a formulé aucune observation.
SUR CE
La cour, faisant application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, disposant que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (...), constate que le millésime 2009 a été malencontreusement retenu en phase décisive au lieu de 2019 correspondant seul à l'année de constatation de l'affection psychiatrique à l'origine de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Madame [N] [O] le 26 novembre 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
VU l'article 462 du Code de Procédure Civile ;
VU la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Madame [N] [O] née [P] le 16 mai 2024;
RECTIFIE l'arrêt entrepris du 15 mai 2024, en ce qu'il doit en son dispositif voir substituer l'année 2019 à celle de 2009 figurant dans la décision mise à disposition ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur chaque expédition de l'arrêt rectifié;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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