Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-85.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-85.678
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Gilles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 26 mai 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295 du Code pénal abrogé, 221-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Gilles Z... devant la cour d'assises du chef d'homicide volontaire ;
"aux motifs que Gilles Z... et André X... étaient en état de rivalité ; que les faits se sont très probablement déroulés selon le scénario relaté par Gilles Z... et Caroline Y..., et décrit par elle aux enquêteurs ; que les coïncidences entre le scénario décrit par Caroline Y... et les observations objectives des enquêteurs ne peuvent être fortuites, seule la personne ayant commis les faits pouvant être aussi précise sur les circonstances de la disparition d'André X... ;
"alors, d'une part, qu'en se fondant, en l'absence de tout élément concret de charge, sur la seule déclaration, rapidement rétractée, de Caroline Y..., la chambre d'accusation n'a pas caractérisé des charges suffisantes d'homicide volontaire contre Gilles Z... ;
"alors, d'autre part, qu'en énonçant que les circonstances de la mort d'André X... s'étaient "probablement déroulées selon le scénario décrit par Caroline Y... aux enquêteurs", la chambre d'accusation a statué par un motif hypothétique ;
"alors, enfin, qu'en se fondant sur les coïncidences entre le scénario décrit par Caroline Y... et les observations objectives des enquêteurs, sans préciser en quoi ces coïncidences démontrent l'implication de Gilles Z... plutôt que celle d'un tiers, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Gilles Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ;
Qu'en effet les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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