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Cour d'appel, 03 avril 2008. 07/00633

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00633

Date de décision :

3 avril 2008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre B ARRÊT DU 03 Avril 2008 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00633/BVR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 20502306 APPELANTE S.A. CYBERGUN 9/11 rue Henri Dunant ZI Les Bordes 91070 BONDOUFLE représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 969 INTIMÉE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75) Division des Recours Amiables et Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par Mme BRINDEAU en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) 58-62, rue de Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19 régulièrement avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS- A la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF de PARIS , la société CYBERGUN s'est vue notifier un redressement suivi d'une contrainte signifiée le 21 avril 2005 pour un montant de 139.618 euros à titre de cotisations et de 13.961 euros au titre des majorations de retard. Par recours en date du 20 mai 2005, la société CYBERGUN a introduit une opposition à cette contrainte. Suivant jugement en date du 22 mars 2006 , le tribunal des affaires de la sécurité sociale de PARIS a déclaré son opposition irrecevable pour forclusion. MOYENS des PARTIES Au soutien de son appel, la société CYBERGUN , fait valoir que personne dans la société n'était apte à recevoir la contrainte et estime que le délai de 15 jours qui lui est opposé n'a commencé à courir qu'à compter du jour où le pli a été remis à la personne habilitée. Elle invoque ensuite la nullité de la contrainte et enfin, sur le fond, conteste le redressement de l'URSSAF afférent à l'exonération qu'elle a pratiquée pour l'embauche d salariés en zone franche urbaine. L'URSSAF , pour sa part conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris ; à titre subsidiaire elle fait valoir que le formalisme de la contrainte a été respecté et sur le fond, que le redressement est justifié. Pour un plus ample exposé de faits , de la procédure et de moyens des parties , il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement. MOTIFS DE L'ARRÊT Considérant que le tribunal des affaires de la sécurité sociale rappelle à bon droit les dispositions de l'article R.133-3 du code de la Sécurité Sociale stipulant que le délai pour faire opposition à une contrainte était de 15 jours à compter de sa signification; Considérant en l'espèce que la contrainte litigieuse a été signifié par voie d'huissier le 21 avril 2005 à la société CYBERGUN; Qu'il résulte des mentions de l'acte de signification qu'après avoir constaté que la signification à personne, à domicile ou à résidence et à gardien ou à voisin s'était avérée impossible, personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, l'huissier de justice a vérifié auprès d'un occupant de l'immeuble - qui a refusé de recevoir l'acte - que la société CYBERGUN demeurait bien à l'adresse indiquée, avant de remettre l'acte en mairie; Que ces mentions justifiant de l'accomplissement des formalités et diligences imposées par la loi , la signification est donc régulière; Et Considérant contrairement à ce que soutient la société CYBERGUN que conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, le délai d'opposition de 15 jours court du jour de cette signification et non de celui de l'envoi de la lettre prévue par ce texte ou de sa réception par son destinataire; Que c'est dès lors, avec justesse, que le tribunal des affaires de la sécurité sociale , par une exacte application combinée des dispositions des articles 642 et 749 du code civil a relevé que le délai pour faire opposition expirait le 6 mai 2005 ; Que constatant que la société n'avait introduit son recours que le 20 mai 2005, soit hors du délai de 15 jours prescrit par la loi , il a , à bon droit déclaré celle ci forclose en sa contestation; Que ce jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement , DÉBOUTE la société CYBERGUN de ses demandes. Le Greffier, Le Président,

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