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Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-44.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.978

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Bellegarde-sur-Valserine (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société Cebal, société anonyme, dont le siège social est Chatillon en Maichaille à Bellegarde (Ain), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la déclaration de pourvoi formée par M. X... contenait l'énoncé sommaire des moyens de cassation invoqués ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Cebal, a été licencié le 22 décembre 1988, pour avoir refusé d'exécuter une mise à pied disciplinaire de trois jours ; Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 1991), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les raisons de la mise à pied n'ont pas été examinées ni instruites, ni par le conseil de prud'hommes, ni par la cour d'appel ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, que celui-ci ait soutenu devant les juges du fond que la mise à pied ait été injustifiée ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Cebal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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