Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02371 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6WC
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 11 Octobre 2024,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[G] [I]
né le 22 Juillet 2005 à DJERBA(TUNISIE)
Profession : Sans profession
de nationalité Tunisienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
11 septembre 2024
à
09:42
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de METZ en date du 16 septembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
11 octobre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA COTE D’OR en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;
- la personne retenue, assistée de Me Thomas MAITROT, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l'administration ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Côte d'Or est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [S] [K], signataire délégué par arrêté en date du 05 juillet 2024, publié le même jour ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement », le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-six jours précédemment autorisée ;
Qu'il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu'il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur [G] [I] a été placé en rétention le 11 septembre 2024 afin d'assurer l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet ;
Attendu qu’il est établi que Monsieur [G] [I] ne disposait pas d’un passeport et qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités tunisiennes ; que celles-ci ont déclaré le 13 septembre 2024 ne pas reconnaître l'intéressé ;
Que l3 septembre 2024, les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes ont été saisies ; qu'une audition consulaire a eu lieu le 25 septembre 2024 ; que les autorités algériennes n’ont pas identifié l’intéressé comme l'un de leurs ressortissants ; Que les autorités marocaines ont également indiqué le 07 octobre 2024 ne pas identifier l'intéressé ;
Que les autorités tunisiennes ont accepté de recevoir l'intéressé en audition consulaire le 10 octobre 2024 ; que cependant l'intéressé a refusé de s'y rendre ;
Qu’il explique à l’audience ne pas avoir eu l’intention de faire obstruction la mesure d’éloignement mais que le trajet était trop long pour se rendre au consulat de Lyon et qu’il a refusé de faire ce trajet, d’autres consulats étant plus proches selon lui ;
Qu’il ressort de ces éléments que Monsieur [G] [I] a bien refusé de suivre les services de police pour se rendre à l’audition consulaire prévue ;
Que le refus de se présenter à une audition consulaire caractérise une obstruction volontaire faite à son éloignement;
Attendu que par ailleurs, l’administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires et notamment d'avoir sollicité une nouvelle audition consulaire le 10 octobre 2024 ; que la demande est en cours d’instruction ;
Que faute pour l'administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l'absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ;
Que dès lors, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l'administration française, il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans les 30 prochains jours ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du
11 octobre 2024
inclus
jusqu’au
10 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Octobre 2024 à 11h20.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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