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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-20.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.882

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Josian X..., demeurant ..., 2 / de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Vincent, avocat de la BNP, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 21 avril 1986, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la société L'Ambassade (la société) un prêt de 1 300 000 francs avec le cautionnement solidaire de MM. X... et Y... ; que, le 9 décembre suivant, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), qui avait consenti à la société un prêt de 900 000 francs, en a transmis le montant à la banque ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a demandé aux cautions d'exécuter leurs engagements ; que celles-ci ont résisté au motif que le prêt de 1 300 000 francs qu'elles avaient garanti avait été nové, à la suite du paiement du 9 décembre 1986, en un autre de 400 000 francs qu'elles n'avaient pas garanti ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1271, 1 , du Code civil ; Attendu que la novation par changement d'objet s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; Attendu que, pour accueillir le moyen de défense des cautions et débouter la banque de son action, l'arrêt décide que le prêt de 1 300 000 francs a été "remplacé" par un autre d'un montant de 400 000 francs, "après déblocage des fonds faits par le CEPME à hauteur de 900 000 francs" ; Attendu qu'en statuant alors que le paiement partiel de 900 000 francs n'avait pas éteint la dette de 1 300 000 francs contractée par la société envers la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour dire que le prêt de 1 300 000 francs a été "remplacé" par un autre de 400 000 francs, l'arrêt retient que, dans ses deux lettres des 3 mars 1987 et 27 avril 1988, la banque "elle-même vise un nouveau contrat" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ces deux lettres portaient, chacune, les mots : "La présente lettre tient lieu d'avenant", la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Banque nationale de Paris de son action en paiement présentée sur le fondement des actes de cautionnements du 21 avril 1986, l'arrêt rendu le 5 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... et M. Y..., envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1920

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