Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Gérald, demeurant ... à Saint-Paterne (Sarthe),
en cassation de l'arrêt n8 2294/89 rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de la société anonyme Sociétéénérale, dont le siège social est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Sociétéénérale, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 26 juin 1990 portant le n8 2211/89 ayant été rejeté, le moyen du présent pourvoi qui est subordonné à la cassation de cet arrêt manque par le fait même qui lui sert de fondement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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