Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-10.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.007
Date de décision :
8 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Berthe Z..., demeurant ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de :
1 ) M. René X...,
2 ) Mme Marthe Y..., épouse X...,
demeurant ensemble "Hameau de la Mer" à Montfarville (Manche),
3 ) M. Michel X..., demeurant "Hameau de la Mer" à Montfarville (Manche), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle Z..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z..., propriétaire d'une parcelle de terre, donnée en location aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 5 novembre 1992) de la débouter de sa demande de résiliation du bail pour cession illicite, alors, selon le moyen, "1 ) qu'entraîne la résiliation du bail la cession opérée par le preneur sans l'accord du bailleur ;
qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir que les preneurs avaient passé outre à son refus d'autoriser la cession de la parcelle B 156 à leur fils Michel et qu'ils n'avaient sollicité reconventionnellement la cession par conclusions du 5 décembre 1990 que pour faire échec à la demande principale du bailleur tendant à la résiliation du bail pour cession illicite ;
que, faute d'avoir recherché si l'attitude des preneurs n'était pas destinée à faire entériner par le tribunal une cession déjà réalisée sans le consentement du bailleur, l'arrêt, qui n'a pas recherché si les circonstances de la cause révélaient une fraude aux droits du bailleur, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.
411-35 et L. 411-36 du Code rural ;
2 ) que Mme Z... avait contesté la possibilité pour les époux X... de poursuivre personnellement l'exploitation de la parcelle après leur retraite, faute par les preneurs de disposer encore de moyens matériels pour ce faire ;
qu'ainsi il appartenait aux juges du fond de déterminer si les époux X... étaient encore les véritables exploitants de la parcelle louée ;
qu'en déclarant que l'aide apportée aux preneurs par leur fils "n'induisait pas nécessairement une substitution dans la direction de l'exploitation", la cour d'appel a déduit un motif dubitatif insusceptible comme tel de justifier légalement sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 411-36 du Code rural ;
3 ) qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la parcelle exploitée était de très faible superficie ;
qu'en s'abstenant de rechercher si ladite parcelle n'était pas soumise comme telle au régime juridique propre aux petites parcelles, différent du statut du fermage, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 411-3 du Code rural" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, non dubitatifs, que le fils des preneurs pouvait donner aide et assistance à ses parents dans leurs travaux sans qu'il soit pour autant substitué dans la direction de l'exploitation et que la superficie exploitée par les preneurs depuis leur retraite ne nécessitait pas un matériel important, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que Mme Z... n'établissait pas que les époux X... n'exploitaient pas directement et personnellement la parcelle litigieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'autoriser les époux X... à céder leur bail à leur fils Michel, alors, selon le moyen, "1 ) qu'aucune cession de bail ne peut être effectuée par le preneur retraité après son départ à la retraite ;
qu'en l'espèce les preneurs ont fait valoir leurs droits à la retraite le 27 octobre 1988 à effet du 1er janvier 1989 ;
qu'en autorisant, néanmoins, la cession du droit au bail sollicitée reconventionnellement par les preneurs retraités par conclusions du 5 novembre 1990, soit après la date de leur départ à la retraite, l'arrêt a violé, par fausse application, l'article L. 411-64 du Code rural ;
2 ) que le preneur qui a obtenu l'autorisation de poursuivre après son départ à la retraite la mise en valeur d'une parcelle dans la limite de surface autorisée est tenu d'en assurer directement l'exploitation ;
qu'aucune cession du droit au bail afférent à ladite parcelle n'est plus désormais possible ;
qu'en l'espèce, les preneurs, qui avaient obtenu l'autorisation de poursuivre après leur retraite l'exploitation de la parcelle B. 156 au titre de la surface minimum autorisée, ne pouvaient effectuer aucune cession de ladite parcelle ;
qu'en décidant le contraire l'arrêt a violé les articles L. 411-35 et L. 411-64 du Code rural ;
3 ) que, saisis d'une demande d'autorisation judiciaire de cession, les juges du fond sont tenus de rechercher si le descendant présente les garanties nécessaires pour gérer l'exploitation ;
qu'en s'attachant uniquement aux qualités présentées par le descendant pour assurer la bonne exploitation des terres cédées sans rechercher si Michel X... était apte à remplacer les preneurs dans la direction de l'exploitation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 411-64 du Code rural" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le départ à la retraite des époux X... n'avait pas mis fin au bail, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les preneurs étaient recevables à demander l'autorisation de céder ce bail à leur fils jusqu'à sa date d'expiration ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. Michel X..., qui était exploitant agricole depuis 1989, après avoir été aide familial pendant de nombreuses années et avoir subi un stage de préinstallation, présentait les garanties nécessaires pour exploiter la parcelle litigieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z..., envers le Trésorier payeur général et les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique