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Cour de cassation, 19 décembre 1988. 88-80.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.084

Date de décision :

19 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri - contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1987, qui pour détention sans justification d'origine de marchandises visées à l'article 215 du Code des douanes, l'a condamné à des pénalités douanières ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen de cassation proposé et pris de la méconnaissance par la cour d'appel des limites de sa saisine, d'insuffisance et de contradiction de motifs, de la violation de l'article 392 du Code des douanes et des dispositions de la loi 87-502 du 8 juillet 1987 ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que saisie du seul appel de l'administration des Douanes formé à l'encontre d'un jugement ayant relaxé Henri X..., poursuivi notamment du chef de détention sans justification d'origine de marchandises visées à l'article 215 du Code des douanes, délit assimilé à la contrebande, la cour d'appel, pour déclarer celui-ci coupable de l'infraction douanière sus-spécifiée, retient, au vu du procès-verbal des douanes, base de la poursuite, qu'à la suite de l'intervention des agents douaniers, ont été découverts, dissimulés dans le logement loué et occupé par Henri X..., 2 200 kgs de résine de cannabis ; que la cour d'appel énonce qu'il est établi que le prévenu ne pouvait ignorer la présence de ces stupéfiants à son domicile dès lors qu'il était allé en prendre livraison, quand bien même il n'est pas certain que c'est lui qui a eu l'idée de les cacher ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, d'où il résulte que les juges du fond ont nécessairement écarté la bonne foi du prévenu, la cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction douanière retenue à la charge du demandeur et a donné une base légale à sa décision, laquelle est justifiée tant au regard de l'article 392 du Code des douanes qu'à celui des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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