Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1989. 89-14.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.339

Date de décision :

13 décembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en interprétation et omission de statuer formée par : 1°/ Monsieur Jacques, Antoine, Paul Y..., demeurant à Fréjus-les-Roches-Rouges, Parc de l'Esterel à Fréjus (Var), 2°/ Madame Alice, Berthe, Andrée Z... épouse B..., demeurant ... (Essonne), à l'égard de l'arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de Cassation le 26 avril 1988, sur le pourvoi n° 86-14.864 formé contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Paris le 23 décembre 1977 et le 14 décembre 1979, au profit : 1°/ de Monsieur Claude, André, Marcel X..., demeurant à Paris (17ème), 6, square de l'Aveyron, 2°/ de Monsieur Didier X..., demeurant à Labenne Océan (Landes), hôtel-restaurant Auberge de l'Océan, 3°/ de Madame Evelyne A..., veuve X..., 4°/ de Mademoiselle Sophie X..., devenue majeure, demeurant toutes deux à Labenne Océan (Landes), hôtel-restaurant Auberge de l'Océan, 5°/ de Madame Sylvie X..., demeurant à Labenne Océan (Landes), hôtel-restaurant Auberge de l'Océan, ces dernières prises en leur qualité d'héritières de Monsieur Michel X..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de Mme B..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la requête présentée tend à ce que soit interprété et complété l'arrêt rendu le 26 avril 1988, en ses dispositions rejetant les premier, deuxième et cinquième moyens du pourvoi que les intéressés avaient formé contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 décembre 1977, pour avoir limité les indemnités dues, au titre de l'occupation d'un bien de succession, sans vérifier la date de restitution des lieux concernés, admis la restitution en valeur d'un fonds de commerce dépendant de l'hérédité sans qu'ait été constatée l'impossibilité de restituer ce fonds en nature, et fixé le montant d'indemnités d'occupations sans évaluer cette créance indemnitaire au jour du prononcé de la décision ; Attendu que cette requête n'a en réalité pour objet que de remettre en discussion des moyens auxquels il a été répondu, et qui ont été rejetés comme comportant des griefs formulés à l'encontre des constatations et appréciations de fait des juges du fond, non soumises au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'il y a donc lieu de la déclarer non fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête précitée ; ! Condamne M. Y... et Mme B..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-12-13 | Jurisprudence Berlioz