Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 766 F-D
Pourvoi n° W 19-15.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ la société Narbonne accessoires, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Eole.com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 19-15.551 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à la société de Courtage d'assurances transeuropéen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Narbonne accessoires, et Eole.com, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société de Courtage d'assurances transeuropéen, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 2019), par un acte du 7 mars 2007, la société Courtage d'assurances transeuropéen (la société Courtage), exerçant, sous l'enseigne Quattro assurances, une activité de courtage en assurance, et la société Narbonne accessoires, ayant pour activité la vente et la location de camping-cars, ont conclu une convention dont l'objet est de définir les conditions dans lesquelles la société Courtage s'engage à concevoir, développer, mettre en place et gérer les modalités de souscription de contrats d'assurance pour la clientèle de la société Narbonne accessoires sous la marque « Naccess ». La rémunération due par la société Courtage à la société Narbonne accessoires, prévue par une annexe 3, modifiée par un avenant prenant effet le 10 février 2008, consiste, d'une part, en une rétribution d'indicateurs en assurances, fixée en pourcentage de la prime réglée par l'assuré, et, d'autre part, en un budget annuel lié aux opérations de marketing, à la publicité sur le lieu de vente et à l'animation des réseaux de magasins et de concessions de la société Narbonne accessoires. La société Courtage ayant contesté des factures relatives à cette seconde forme de rémunération émises par la société Narbonne accessoires, cette dernière et la filiale de celle-ci, la société Eole.com, qui exerce une activité de conseil en marketing et communication, l'ont assignée en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Les sociétés Narbonne accessoires et Eole.com font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement au titre des factures F904-13070010 du 11 juillet 2013, F904-1507006 et F904- 1608001 des 17 juillet 2015 et 2 août 2016, alors « que l'article 7.2 de la convention conclue entre la société Narbonne Accessoires et la société de Courtage stipulait que Quattro Assurances s'engage à verser à la société Narbonne accessoires, "les sommes mentionnées au titre du budget annuel lié aux opérations marketing, à la PLV (et balisage des magasins et de concessions), et à l'animation des réseaux de magasins et de concessions de Narbonne accessoires. Les parties conviennent que ce budget, défini pour la première année contractuelle, pourra être révisé lors des réunions de suivi définies à l'article 6 des présentes. De plus, il est convenu que ce budget de communication et de marketing de l'année N+1 devra être arrêté au plus tard le 30 juin de l'année N afin que les Parties puissent anticiper les opérations promotionnelles et marketing de l'année N+1" ; que cette clause faisait uniquement obligation aux parties de réviser le prix à l'issue de la première année, sans faire naître la moindre obligation de révision pour les années postérieures à N+1 ; qu'en jugeant que cette clause imposait la redéfinition périodique du budget de communication dans le cadre de réunions de suivi, à l'initiative de la partie la plus diligente, la cour d'appel a dénaturé la clause 7.2 du contrat, violant l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3. Pour rejeter la demande en paiement des factures litigieuses, l'arrêt retient qu'en dépit de la rédaction de l'article 7.2 de la convention énonçant que la participation budgétaire de Quattro assurances pourra être révisée lors des réunions de suivi définies à l'article 6, tout en prévoyant que le budget de communication et de marketing de l'année N+1 devra être arrêté au plus tard le 30 juin de l'année précédente, l'intention des parties contractantes a bien été de subordonner la définition du budget de communication à une négociation dans le cadre des réunions de suivi prévues à l'article 6, dont l'objet était précisément d'analyser les résultats commerciaux liés à la commercialisation des produits d'assurance sous la marque « Naccess » et d'adapter le budget promotionnel et de marketing en fonction de ces résultats, après avoir, éventuellement, modifié la stratégie relative à la politique de gestion commerciale des offres d'assurances. Il en déduit que la société Narbonne accessoires et la société Eole.com ne sont pas fondées à solliciter le paiement d'un solde sur la facture du 11 juillet 2013, ni des factures éditées les 17 juillet 2015 et 2 août 2016, au titre de budgets de communication et de marketing, dont les montants correspondants, pour les exercices 2012-2013, 2014-2015 et 2015-2016, n'ont pas été définis en commun par les parties lors de réunions de suivi prévues à cet effet.
4. En statuant ainsi, alors que l'article 7.2 de la convention stipule : « les parties conviennent que ce budget, défini pour la première année contractuelle, pourra être révisé lors des réunions de suivi définies à l'article 6 des présentes », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, en décidant qu'une obligation de révision annuelle s'imposait aux parties, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Narbonne accessoires et Eole.com en paiement de la somme de 5 523,52 euros restant due sur la facture F904-13070010 du 11 juillet 2013 et des factures F904-1507006 et F904-1608001 des 17 juillet 2015 et 2 août 2016, chacune de 15 600 euros, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Courtage d'assurances transeuropéen aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Courtage d'assurances transeuropéen et la condamne à payer aux sociétés Narbonne accessoires et Eole.com la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Narbonne accessoires et Eole.com.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Narbonne accessoires et la société Eole.com de leur demande en paiement au titre des factures F904-13070010 du 11 juillet 2013, F904-1507006 et F904-1608001 des 17 juillet 2015 et 2 août 2016 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 7.2 de la convention du 7 mars 2007, conclue pour, une durée de trois ans à compter du 1er février 2007 et ensuite renouvelable annuellement par tacite reconduction, dispose que Quattro assurances s'engage, dans les limites fixées, au sein de l'annexe « Budget, rémunération et retenues Narbonne accessoires », à verser à Narbonne accessoires, les sommes mentionnées au titre du budget annuel lié aux opérations marketing, à la PLV et à l'animation des réseaux de magasins et de concessions de Narbonne accessoires, que les parties conviennent que ce budget, défini pour la première année contractuelle, pourra être révisé lors des réunions de suivi définies à l'article 6 des présentes et que de plus, il est convenu que ce budget de communication et de marketing de l'année N+1 devra être arrêté au plus tard le 30 juin de l'année N afin que les parties puissent anticiper les opérations promotionnelles et marketing de l'année N+1 ; que l'article 6 de la convention précise, en effet, que Quattro assurances et Narbonne accessoires se réuniront sur l'initiative de la partie la plus diligente et au moins une fois par semestre, notamment pour définir en commun le budget promotionnel et marketing ; l'annexe 3 de la convention prévoit ainsi un budget annuel de communication d'un montant de 15.000 euros, outre un budget additionnel de 15.000 euros pour 5.000 contrats conclus et de 3.000 euros supplémentaires pour 10.000 contrats conclus ; qu'il résulte de ces stipulations contractuelles que le budget de communication prévue à l'annexe 3 de la convention ne vaut que pour la première année contractuelle (couvrant la période, du 1er février 2007 au 31 janvier 2008), les parties ayant convenu que le budget pourra être révisé lors de réunions de suivi et que le budget afférent à l'exercice N+1 devra être arrêté au plus tard le 30 juin de l'année précédente en vue d'anticiper les opérations promotionnelles et marketing ; que la révision du budget de communication a fait l'objet de l'avenant n° 1 à la convention, à effet du 10 février 2008, qui a modifié l'annexe 3, d'une part, en réduisant à 13.000 euros hors-taxes le budget annuel de communication, le budget additionnel restant inchangé en fonction du nombre de contrats conclus, et, d'autre part, en prévoyant qu'à partir de la 2ème année de souscription du contrat (donc, à compter du 10 février 2009), et pour les années suivantes, les commissions dues à la société Narbonne accessoires au titre de sa rétribution pour les contrats souscrits (8 % du montant de la prime d'assurance hors-taxes plus une commission additionnelle de 1 % à 5.000 contrats souscrits et de 1 % supplémentaire à 10.000 contrats souscrits) seront versées mensuellement sous forme d'un budget publicitaire mis à la disposition de Narbonne accessoires, précision faite que cette rémunération devra être révisée annuellement ; qu'en dépit de la rédaction de l'article 7.2 de la convention énonçant que la participation budgétaire de Quattro assurances pourra être révisée lors des réunions de suivi définies à l'article 6, tout en prévoyant que le budget de communication et de marketing de l'année N+1 devra être arrêté au plus tard le 30 juin de l'année précédente, l'intention des parties contractantes a bien été de subordonner la définition du budget de communication à une négociation dans le cadre des réunions de suivi prévues à l'article 6, dont l'objet était précisément d'analyser les résultats commerciaux liés à la commercialisation des produits d'assurance sous la marque « Naccess » et d'adapter le budget promotionnel et de marketing en fonction de ces résultats, après avoir; éventuellement, modifié la stratégie relative à la politique de gestion commerciale des offres d'assurances ; que l'avenant n° 1 à effet du 10 février 2008 a d'ailleurs réduit de 15 000 euros à 13 000 euros hors-taxes le montant du budget de communication et prévu que la commission due à partir de la deuxième année de souscription et pour les années suivantes, serait versée mensuellement sous forme d'un budget publicitaire mis à la disposition de Narbonne accessoires, tout en précisant que cette rémunération devait être révisée annuellement ; que la société Courtage d'assurances transeuropéen est donc fondée à soutenir, en l'état des clauses contractuelles, lesquelles doivent s'interpréter les unes par les autres, que le budget de communication n'avait pas un caractère automatique et qu'il devait être redéfini périodiquement dans le cadre de réunions de suivi, à l'initiative de la partie la plus diligente, réunions devant se tenir au moins une fois par semestre ; c'est d'ailleurs ce que celle-ci a rappelé à la société Narbonne accessoires, dans son courrier du 14 octobre 2013, en réponse à la mise en demeure du 3 octobre 2013 de régler la somme de 15.548 euros, montant d'une participation publicitaire afférente à l'exercice 2012-2013, courrier dans lequel elle indiquait que le budget promotionnel et de marketing devait être défini en commun au cours d'une réunion de suivi, en corrélation avec les résultats commerciaux de l'année précédente, tout en y annexant un bilan de l'activité au cours de la période 2008-2013 durant laquelle seulement 711 polices d'assurance avaient été souscrites ; qu'il s'ensuit que la convention ayant été finalement résiliée à effet du 31 janvier 2018, que la société Narbonne accessoires ou la société Eole.com n'est pas fondée à solliciter le paiement d'un solde de 5.523,52 euros sur la facture du 11 juillet 2013, ni des factures successivement éditées les 22 septembre 2014, 17 juillet 2015 et 2 août 2016 de 15 600 euros TTC chacune, au titre de budgets de communication et de marketing, dont les montants correspondants, pour les exercices 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, n'ont pas été définis en commun par les parties lors de réunions de suivi prévues à cet effet ;
1/ ALORS QUE l'article 7.2 de la convention conclue entre la société Narbonne Accessoires et la société de Courtage d'assurance transeuropéen stipulait que Quattro Assurances s'engage à verser à Narbonne Accessoires, « les sommes mentionnées au titre du budget annuel lié aux opérations marketing, à la PLV (et balisage des Magasins et de Concessions), et à l'animation des réseaux de Magasins et de Concessions de Narbonne accessoires. Les parties conviennent que ce budget, défini pour la première année contractuelle, pourra être révisé lors des réunions de suivi définies à l'article 6 des présentes. De plus, il est convenu que ce budget de communication et de marketing de l'année N+1 devra être arrêté au plus tard le 30 juin de l'année N afin que les Parties puissent anticiper les opérations promotionnelles et marketing de l'année N+1 » ; que cette clause faisait uniquement obligation aux parties de réviser le prix à l'issue de la première année, sans faire naître la moindre obligation de révision pour les années postérieures à N+1 ; qu'en jugeant que cette clause imposait la redéfinition périodique du budget de communication dans le cadre de réunions de suivi, à l'initiative de la partie la plus diligente, la cour d'appel a dénaturé la clause 7.2 du contrat, violant l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu l'article 1103 du code civil) ;
2/ ALORS QUE l'article 7.2 de la convention stipulait que « les parties conviennent que ce budget, défini pour la première année contractuelle, pourra être révisé lors des réunions de suivi définies à l'article 6 des présentes » et l'article 6.2 que « Quattro Assurances et Narbonne Accessoires se réuniront sur l'initiative de la partie la plus diligente et au moins une fois par semestre » pour évoquer l'un des points listés, dont la définition en commun du budget promotionnel et marketing, précisant que « les décisions prises lors de la réunion de suivi, même arrêtées d'un commun accord, ne peuvent en aucun cas dégager les parties de leur responsabilité ni modifier les bases contractuelles de la présente convention sauf si ces décisions sont ratifiées par un avenant aux présentes signé » et ce, sans prévoir aucune sanction en cas d'absence de réunion de suivi ; qu'en jugeant qu'en l'absence de réunion de suivi définissant un budget promotionnel et marketing, les sociétés Narbonne Accessoires et Eol.com n'étaient pas fondées à solliciter le paiement de factures correspondant à des prestations définis par le budget résultant de l'avenant n° 1 à la convention, la cour d'appel a dénaturé les clauses 7.2 et 6.2 de la convention, violant l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable (devenu l'article 1103 du code civil).