Cour administrative d'appel de Paris, 29 octobre 2024. 24PA03953
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA03953
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a refusé de prononcer la remise gracieuse des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes, et de lui accorder la remise gracieuse de ces impositions ou, à titre subsidiaire, la remise des pénalités de retard et des majorations dont ont été assorties les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge.
Par une ordonnance n° 2100108 du 2 mars 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la demande de M. A.
Par un jugement n° 2101930 du 12 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A, représenté par Me Sultan, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2024 ;
2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse de sommes qu'il doit ou, à titre subsidiaire, la remise des pénalités de retard et des majorations ;
4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre chargé du budget des comptes publics conclut à la transmission de la requête au Conseil d'Etat ou, subsidiairement, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1, 5°, et R. 351-2.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Paris, le 29 octobre 2024
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEUR
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