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Cour administrative d'appel de Paris, 29 octobre 2024. 24PA03953

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA03953

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a refusé de prononcer la remise gracieuse des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes, et de lui accorder la remise gracieuse de ces impositions ou, à titre subsidiaire, la remise des pénalités de retard et des majorations dont ont été assorties les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge. Par une ordonnance n° 2100108 du 2 mars 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la demande de M. A. Par un jugement n° 2101930 du 12 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A, représenté par Me Sultan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse de sommes qu'il doit ou, à titre subsidiaire, la remise des pénalités de retard et des majorations ; 4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre chargé du budget des comptes publics conclut à la transmission de la requête au Conseil d'Etat ou, subsidiairement, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1, 5°, et R. 351-2. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Paris, le 29 octobre 2024 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris Pascale FOMBEUR

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