Cour de cassation, 16 octobre 1991. 91-80.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.042
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hamed,
contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-ET-GARONNE en date du 27 novembre 1990 qui, pour vol avec port d'arme, l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 306, 378 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il n'est pas mentionné au procès-verbal des débats que l'audience, reprise le 26 novembre après interruption des débats le 23 novembre, eût été publique" ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le demandeur, le procès-verbal des débats mentionne que l'audience de la cour d'assises, reprise le 26 novembre à 9 heures 20, était publique ;
D'où il suit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il se fonde, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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