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Tribunal Administratif de Montpellier, 28 octobre 2024. 2306227

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2306227

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. C B et Mme A D, représentés par Me Blazy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 5 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'accorder à M. B le regroupement familial et de délivrer à Mme D le titre de séjour vie privée et familiale, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2024, le préfet de l'Herault conclut au non-lieu à statuer. Vu : - le courrier du 15 mai 2024 adressé à Me Blazy, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 15 mai 2024 envoyé par le biais de l'application télérecours et dont Me Blazy a accusé réception le 21 mai 2024, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 28 octobre 2024. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 octobre 2024. La greffière, A-L. Edwige

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