Cour de cassation, 10 octobre 2018. 16-22.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-22.215
Date de décision :
10 octobre 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Irrecevabilité
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 867 FS-P+B
Pourvoi n° C 16-22.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société civile des Mousquetaires, société civile à capital variable, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, Mmes Daubigney, Sudre, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société civile des Mousquetaires, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2016), qu'exclu de la société civile des Mousquetaires (la société) par décision de l'assemblée générale de celle-ci, M. X... a contesté la valorisation de ses parts à laquelle cette même assemblée avait procédé ; qu'il a assigné la société aux fins de voir désigner un expert en application de l'article 1843-4 du code civil ; que le président du tribunal saisi a fait droit à l'exception d'incompétence fondée sur une clause compromissoire prévue dans les statuts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel-nullité alors, selon le moyen, que les dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil prévoyant que la valeur des droits sociaux sera déterminée par un expert désigné, à défaut d'accord entre les parties, par ordonnance du président du tribunal, ont pour finalité la protection des intérêts de l'associé contraint par la loi ou les statuts de céder ses droits sociaux ; que la désignation, par le juge, d'un tiers évaluateur, est donc, pour le législateur, la garantie que les intérêts du cédant soient préservés ; que la cour d'appel a constaté que l'article 35.2 des statuts accordait au tribunal arbitral le pouvoir de procéder lui-même à l'évaluation des parts sociales de l'associé retrayant ou exclu et de statuer en dernier ressort ; qu'en relevant, pour dire que cette clause devait prévaloir, que le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 1843-4 n'exclut pas l'arbitrabilité du litige cependant que la clause confiant au tribunal arbitral à la fois le pouvoir juridictionnel et la mission technique d'évaluer la valeur des parts sociales était manifestement nulle ou inapplicable, en sorte que le président du tribunal avait méconnu son pouvoir de juger et que la voie de l'appel nullité était ouverte, la cour d'appel a consacré cet excès de pouvoir au regard des articles 1843-4 du code civil et 1448 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1843-4 du code civil que les décisions rendues en application de ce texte sont sans recours possible ; que cette règle s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Et attendu que l'arrêt relève que la clause litigieuse a la nature d'un contrat par lequel les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat, y compris celui relatif à la valeur du remboursement des parts sociales de l'associé retrayant ou exclu et que l'évaluation des parts sociales entre dans le champ de la clause d'arbitrage ; qu'après avoir retenu que le caractère d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil n'exclut pas l'arbitrabilité du litige, l'arrêt décide exactement que la circonstance que cette clause accorde aux arbitres le pouvoir de procéder eux-mêmes à cette évaluation et de trancher le litige, contrairement au pouvoir de l'expert nommé en application de l'article 1843-4 du code civil d'évaluer sans trancher, ne la rend pas manifestement inapplicable ou nulle ; qu'en l'état de ces appréciations, dont elle a déduit que ces points relevaient de l'examen par la juridiction arbitrale de sa propre compétence et que le premier juge n'avait pas commis d'excès de pouvoir, la cour d'appel a jugé à bon droit que l'appel était irrecevable ;
D'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société civile des Mousquetaires la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique