Cour de cassation, 08 février 1995. 93-15.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.029
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le GIE Bâti 28, dont le siège est à Gallardon (Eure-et-Loir), ...,
2 / M. Albert E..., demeurant à Gallardon (Eure-et-Loir), ...,
3 / la société anonyme
A...
, dont le siège est à Gallardon (Eure-et-Loir), ...,
4 / M. Régis B..., demeurant à Gallardon (Eure-et-Loir), ...,
5 / M. Nello, Bruno A..., demeurant à Gallardon (Eure-et-Loir), ...,
6 / la société Etablissements Boulanger, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Ecrosnes (Eure-et-Loir), ...,
7 / M. D..., Paul, Omer G..., demeurant à Gallardon (Eure-et-Loir), ...,
8 / M. H... Hache, demeurant à Saint-Piat (Eure-et-Loir), 7, place Vauvilliers,
9 / M. Jean A..., demeurant à Gallardon (Eure-et-Loir), ...,
10 / M. Gilbert, Jacques Y..., demeurant à Escrones (Eure-et-Loir), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de :
1 / M. F..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SA Chicot,
2 / M. Z..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SA Chicot,
3 / la compagnie La Préservatrice foncière (PFA), dont le siège est à Paris (9ème), ...,
4 / la société Larivière, venant aux droits de la société Sicoma, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
5 / la SARL "Main Frères", dont le siège est à Gallardon (Eure-et-Loir), 30, rue Porte Mouton, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Fossereau, conseiller raporteur, MM. Capoulade, Deville, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du GIE Bâti 28, des sociétés A... et Boulanger, de MM. E..., B..., G..., C..., Y..., A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, de Me Odent, avocat de la société "Main Frères" les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le groupement d'intérêt économique Bâti 28 (GIE) informé en 1984 de l'exfoliation des tuiles avait été assigné en référé par les maîtres de l'ouvrage en décembre 1985 et n'avait assigné en référé les fournisseurs des tuiles qu'en mai 1986, et en ayant déduit que l'assignation n'avait pas été délivrée à bref délai, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant été saisie de la demande de la société Main frères tendant à voir juger le GIE partiellement responsable des désordres, le moyen doit être rejeté ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1993), que les consorts X... ayant, en 1978, chargé le GIE de construire un pavillon, ont, en raison des désordres de la toiture, assigné ce constructeur et obtenu sa condamnation à réparation par jugement du 30 novembre 1989 devenu définitif ;
que le GIE et ses associés ont assigné en garantie la société Main frères, sous-traitante du lot couverture, la société Larivière, vendeur des tuiles, les syndics à la liquidation des biens de la société Chicot-tuileries de Saint-Rémy, fabricante de celles-ci et la compagnie La Préservatrice foncière (PFA), assureur de cette société ;
Attendu que, pour débouter le GIE de son recours en garantie contre la compagnie La Préservatrice, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les désordres soient survenus pendant la période de validité de la police entre 1978 et 1982 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages trouvant leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période , la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les tuiles défectueuses n'avaient pas été fournies par la société Chicot pendant la période de validité de la police, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter en totalité le GIE de sa demande en garantie contre la société Main Frères, l'arrêt retient que les désordres sont essentiellement dus au vice des tuiles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, tenu, à l'égard de l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons, le sous-traitant est de plein droit responsable des vices des matériaux qu'il utilise, la cour d'appel, qui n'a recherché si, à cet égard, la société Main Frère justifiait d'un cas de force majeure constituant une cause étrangère exonératoire de responsabilité, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le GIE de son recours contre la société Main Frères et la compagnie La Préservatrice, l'arrêt rendu le 8 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne, ensemble, la compagnie La Préservatrice et la société Main Frère à payer au GIE Bâti 28, à MM. E..., B..., A..., G..., C..., Y..., aux sociétés A... et Boulanger la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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