Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
INCOMPÉTENCE
N° RG 23/02054 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIX2
du 30 Juillet 2024
N° de minute 24/01121
affaire : S.A.S. GALLIA REAL ESTATE, S.A.S. SHELL BEACH STREET IMMO
c/ [G] [F] [B], S.E.L.A.R.L. SELARL LEXPERFECTA AVOCATS
LRAR délivrée à
- S.A.S. GALLIA REAL ESTATE
- S.A.S. SHELL BEACH STREET IMMO
- M. [G] [F] [B]
- S.E.L.A.R.L. SELARL LEXPERFECTA AVOCATS
Expédition délivrée
à Me Philippe RIGLET
à Me Laurent TOULZE
à Me Pascal-alexis LUCIANI
à Tribunal judiciaire de Basse-Terre
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE JUILLET À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. GALLIA REAL ESTATE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Rep/assistant : Me Laurent TOULZE, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. SHELL BEACH STREET IMMO
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Rep/assistant : Me Laurent TOULZE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSES
Contre :
M. [G] [F] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Pascal-alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
S.E.L.A.R.L. SELARL LEXPERFECTA AVOCATS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pascal-alexis LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2024, prorogé au 30 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par assignation en date du 3 novembre 2023, la société Gallia Real Estate et la société Schell Beach Street Immo ont attrait devant le juge des référés [G] [B] et la SELARL Lexperfacta Avocats aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire :
– à restituer à la société Schell Beach Street Immo le dépôt de garantie de 1 200 000 € sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
– à verser à la société Schell Beach Street Immo une provision au titre des intérêts de retard d’un montant de 138,72 € par jour de retard à compter du 21 juillet 2023 jusqu’à la parfaite restitution du dépôt de garantie,
– à verser à la société Schell Beach Street Immo à titre de premiers dommages-intérêts une provision d’un montant de 50 000 €,
– aux dépens,
– à verser à la société Schell Beach Street Immo une somme de 30 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 8 avril 2024 il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur; toutefois, les conditions de mise en place d’une médiation n’ont pas pu être réunies notamment compte tenu de l’éloignement d’[G] [B] qui ne disposait d’aucun moyen de connexion permettant sa présence à la réunion d’information ni une éventuelle suite.
À l’audience du 7 mai 2024, la société Gallia Real Estate et la société Schell Beach Street Immo
indiquent que le dépôt de garantie a été restitué; elles maintiennent leur demande en paiement des intérêts du 21 juillet 2023 au 1er décembre 2023 soit la somme de 138,72 euros pendant 132 jours et le surplus des demandes relatives aux dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens.
[G] [B] et la SELARL Lexperfacta Avocats soulèvent l’incompétence de la juridiction sur le plan territorial eu égard à la domiciliation à [Localité 7] de la société Schell Beach Street Immo et d’[G] [B], le vendeur du terrain situé à [Localité 7] pour l’achat duquel le dépôt de garantie avait été donné; ils soulèvent également le défaut d’intérêt à agir des demanderesses lors de la délivrance de l’assignation dans la mesure où la restitution du dépôt de garantie a été effectuée le 30 octobre 2023; ils contestent le montant des intérêts réclamés ainsi que les demandes en condamnation de paiement de dommages-intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens; à titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation des demanderesses au paiement d’une somme de 10 000 euros chacun pour procédure dilatoire est abusive et [G] [B] sollicite la somme de 140 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour perte de chance de vendre son bien au meilleur prix; [G] [B] sollicite une somme de 30 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SELARL Lexperfacta Avocats sollicite une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des demanderesses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, par acte notarié en date du 14 mai 202, [G] [B] a consenti à la société Gallia Real Estate une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives d’un terrain constructible situé à [Localité 7]; le 7 juin 2023, un dépôt de garantie de 1 200 000 € a été remis par l’acquéreur;
La société Gallia Real Estate a exercé sa faculté de substitution au profit de la société Schell Beach Street Immo; mais la vente n’a pas pu être réalisée compte tenu du refus de de délivrance du permis de construire par les services administratifs de [Localité 7] suivant délibération date du 11 avril 2023, décision rendue exécutoire le 30 mai 2023;
La juridiction a été saisie d’une demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation, du versement des intérêts et dommages-intérêts; cette action purement personnelle et mobilière, indépendamment du lieu où est situé le terrain, justifie que ce soit le tribunal judiciaire de Basse-Terre, lieu où demeure le débiteur qui soit compétent et non le tribunal judiciaire de Nice;
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Nous DÉCLARONS incompétent au profit du tribunal judiciaire de Basse-Terre,
ORDONNONS la transmission du dossier par le greffe dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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