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Tribunal judiciaire, 27 novembre 2024. 24/06376

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06376

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr ______________________ ILLKIRCH Civil N° RG 24/06376 N° Portalis DB2E-W-B7I-M4J4 ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - ALSACE HABITAT Copie certifiée conforme délivrée à : - Mme [P] - M. [D] - Sous-Préfecture du Bas-Rhin le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DEMANDERESSE : Société ALSACE HABITAT Société d'économie mixte 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG Représentée par Monsieur [H] [I], muni d'un pouvoir régulier DEFENDEURS : Madame [S] [P] née le 06 Janvier 2001 à STRASBOURG (67000) 9A avenue de la Gare 67150 ERSTEIN non comparante Monsieur [R] [D] né le 15 Mai 1998 à STRASBOURG (67000) 9A avenue de la Gare 67150 ERSTEIN non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Octobre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024 Premier ressort, OBJET : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 20 mai 2021, la société ALSACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [R] [D] et Madame [S] [P] un local à usage d'habitation sis 9A Avenue de la Gare 67150 ERSTEIN ainsi qu’un garage par contrat de location du 26 août 2021, moyennant un loyer mensuel de 374,29 euros, une avance sur charges mensuelle de 182,77 euros et un dépôt de garantie de 374,29 euros, et pour le garage un loyer mensuel de 52,71 euros. Après plusieurs mois de loyers impayés, la société ALSACE HABITAT a fait délivrer le 28 février 2024 à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 20 février 2024 à la somme de 8 819,01 euros en principal. Le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société ALSACE HABITAT a, le 5 juillet 2024, fait assigner les défendeurs devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ▸ ordonner l’expulsion des locataires, ▸ condamner Monsieur [R] [D] et Madame [S] [P] au paiement solidaire de la somme de 12 187,52 euros, à compter du 7 mai 2024, à titre de loyer puis d'une indemnité d'occupation et jusqu'à la libération effective des lieux, impayés au jour de l'assignation avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ▸ les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer. A l'audience du 2 octobre 2024, la société ALSACE HABITAT a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 17 644,78 euros au 2 octobre 2024 (loyer du 30 septembre 2024 inclus). En outre les locataires ne justifient pas être garantis par une compagnie d’assurance. Monsieur [R] [D] et Madame [S] [P], quoique régulièrement cités, n’étaient ni présents ni représentés. La partie présente a été informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 27 novembre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande L'assignation a été régulièrement dénoncée le 12 février 2024 au représentant de l’État dans le département, conformément à l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige. La demande de la société ALSACE HABITAT est en conséquence recevable. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location produit effet en particulier deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux pour le logement. Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois pour le logement après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Par acte d'huissier du 28 février 2024, la société ALSACE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] [D] et Madame [S] [P], un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux. En outre, ils ne justifient pas être garantis par une assurance. Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 juillet 2024. Sur la demande en paiement des loyers et charges Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [D] et Madame [S] [P] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, de sorte qu'à ce titre reste due, à la date du 2 octobre 2024, la somme 17 644,78 euros après déduction des frais d'impayés. La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [S] [P] au paiement de la somme de 17 644,78 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 2 octobre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Monsieur [R] [D] et Madame [S] [P] seront tenus au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s'était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités enquête sociale..., et ce jusqu’à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Monsieur [R] [D] et Madame [S] [P] seront solidairement condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 février 2024. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société ALSACE HABITAT et de condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [S] [P] à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés. La présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 avril 2024 (28 février 2024 + 2 mois) du bail conclu entre la société ALSACE HABITAT d’une part, et Monsieur [R] [D] et Madame [S] [P] d'autre part, pour un local à usage d'habitation sis 9A Avenue de la Gare 67150 ERSTEIN et pour le garage situé au 9b de la même rue ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [S] [P] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 17 644,78 euros (dix-sept mille six cent quarante-quatre euros et soixante-dix-huit cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 2 octobre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [S] [P] à payer à la société ALSACE HABITAT une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) et ce jusqu’à la libération effective des lieux. En conséquence DIT que : - faute de départ volontaire des lieux loués, la société ALSACE HABITAT sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [D] et Madame [S] [P] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [S] [P] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [S] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 février 2024 ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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