Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 14 Juin 2024
N° RG 21/04003 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDJZ
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Jennifer JEANNOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580
DEFENDEUR :
Madame [V] [R] épouse [Z] [X]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Marie DELMAS-LOUVET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380
ASSIGNATION EN DATE DU : 06 Juillet 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats : Charlotte BOUEZ
Greffier présent lors du prononcé : Marc ALIPS
Copie exécutoire à :Me DELMAS-LOUVET, Me JEANNOT
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [R] (LRAR IFPA) M. [Z] (LRAR IFPA)
extrait aripa
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [R] et Monsieur [T] [Z] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (78), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants dont les deux aînés sont majeurs :
- [O], né le [Date naissance 2] 2003,
- [M], née le [Date naissance 5] 2004,
- [K], né le [Date naissance 3] 2006
Par assignation en date du 6 juillet 2021, Monsieur [T] [Z] [X] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 4 février 2022, le juge de la mise en état a notamment :
CONSTATE que les époux résident séparément
ATTRIBUE à Monsieur [T] [Z] [X] la jouissance du véhicule automobile CITROEN Xsara Picasso, immatriculé [Immatriculation 11], à charge pour lui de faire siennes les dépenses y afférentes, à compter de l’acte introductif d’instance,
ATTRIBUE à Madame [V] [R] la jouissance du véhicule automobile VOLKSWAGEN Golf, immatriculé [Immatriculation 13], à charge pour elle de faire siennes les dépenses y afférentes, à compter de l’acte introductif d’instance,
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par le père et par la mère à l’égard de [M] et [K]
FIXE la résidence habituelle de [M] au domicile de Madame [V] [R] ;
DEBOUTE Madame [V] [R] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de [K] à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de Monsieur [T] [Z] [X]
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [Z] [X] peut accueillir [M] sont déterminées librement, selon les accords passés entre le père et la jeune fille
DIT qu’à défaut d’accord passé entre les parties, Madame [V] [R] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [K], à compter de la présente décision, selon les modalités suivantes :
- la troisième fin de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes jusqu’au dimanche soir 18 heures,
- la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires,
DIT que la charge des trajets de [K] incombera exclusivement à Madame [V] [R]
DIT que la charge des trajets de [M] incombera exclusivement à Monsieur [T] [Z] [X] ;
DEBOUTE Madame [V] [R] de sa demande de contribution
DONNE ACTE à Monsieur [T] [Z] [X] de ce qu’il verse directement entre les mains d’[O] la somme mensuelle de 100 euros ;
DIT que les frais scolaires afférents à [M] et [K] seront pris en charge par moitié entre les parties, à compter de la présente décision ;
DIT que les frais de téléphonie et de loisirs afférents à [O] seront pris en charge par moitié entre les parties, à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [V] [R] de sa demande d’enquête sociale à visée psychologique
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 juillet 2023, Monsieur [T] [Z] [X] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
DECLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [Z] [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
JUGER que Madame [R] reprendra son nom de jeune fille,
JUGER la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux soit le 18 décembre 2019.
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de l’enfant mineur [K], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineur [K] au domicile de Monsieur [Z] [X], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
FIXER un droit de visite libre au bénéfice de la mère, dont les frais seront à sa charge exclusive notamment les frais de transport aller/retour pour se rendre à son domicile.
JUGER que Madame [V] [R] devra verser la somme de 150 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de [K], et l’y condamner,
En tout état de cause,
JUGER que les frais de transport en commun, type navigo, concernant [K] pour se rendre dans son établissement scolaire seront pris en charge par moitié, sur présentation de la facture, ainsi que les frais d’inscription à l’auto-école,
JUGER que les frais de téléphonie et de loisirs afférents à [O] seront pris en charge par moitié entre les parties, jusqu’à ce qu’il soit en capacité de les assumer financièrement, notamment par la signature d’un contrat à durée indéterminée, après accord préalable que la dépense engagée et présentation de la facture,
CONDAMNER Madame [V] [R] à verser à Monsieur [T] [Z] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le droit de placement de 16 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2023, Madame [V] [R] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
CONSTATER que Madame [V] [R] reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé.
JUGER la révocation du plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, vu l’article 256 du Code civil.
FIXER la date des effets du divorce à la date de cessation de collaboration des époux soit le 02 août 2019.
A titre subsidiaire : FIXER la date du divorce à la date de la cessation de la cohabitation le 17 décembre 2019.
JUGER n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire.
FIXER la résidence habituelle de [K] chez son père.
Sauf meilleur accord des parents FIXER le droit de visite et d’hébergement de Madame [R] de manière libre. Constater l’accord des parties sur ce point
FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] et [M] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros,
JUGER que cette contribution prendra effet à compter du mois de septembre 2022 correspondant à la nouvelle situation des enfants [M] et [O].
JUGER que cette contribution sera payée directement à chaque enfant majeur.
ORDONNER le partage par moitié des frais exceptionnels concernant les enfants tels permis de conduire, frais d’avocat et frais de santé non remboursé ou non pris en charge par la mutuelle et ceci de manière rétroactive au mois de septembre 2022.
JUGER que le partage par moitié des frais exceptionnels concernant les enfants tels permis de conduire, frais d’avocat et frais de santé non remboursé ou non pris en charge par la mutuel prendra effet à compter du mois de septembre 2022
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] [X] au versement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le droit de placement.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant mineur [K], capable de discernement, concerné par la procédure, a été entendu le 26 janvier 2023 par l'ASSOEDY, dans les conditions de l'article 388-1 du Code civil. Un compte rendu a été mis à la disposition des parties.
La procédure a été clôturée le 9 janvier 2024 pour l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation du 6 juillet 2021
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16]
et de
Madame [V] [R] épouse [Z] [X]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
DIT que Madame [V] [R] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 18 décembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant mineur [K] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence de l'enfant [K] au domicile de Monsieur [T] [Z] [X] ,
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Madame [R] de manière libre,
FIXE la contribution mensuelle de Madame [V] [R] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [K] à 150 euros, et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, au père, et sans frais pour celui-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [T] [Z] [X] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [V] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Monsieur [T] [Z] [X] ,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [T] [Z] [X] à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs [M] et d’[O] à 150 euros par mois et par enfant, à verser directement entre les mains de l’enfant, et au besoin l'y condamne,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, frais d’avocat, permis de conduire, frais médicaux non remboursés) après accord des deux parents, et au besoin CONDAMNE l'autre parent à les rembourser au parent qui en aurait fait l'avance, sur justification de la dépense,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES