Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-12.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.067
Date de décision :
13 mars 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° P 18-12.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Ciblex France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. D..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Ciblex France ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est donc tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ; que selon l'article L 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions ; que suite à la visite médicale d'aptitude en date du 17 janvier 2007, le médecin du travail rendait un avis d'aptitude suivant : « apte à la reprise avec exemption du port de charge supérieure à 10 kg de façon répétitive » ; que, suite à celle du 20 mars 2009, l'avis était le suivant : « apte au poste de travail avec aménagement du véhicule de service équipé d'une boîte de vitesse automatique (RQTH) » ; que le 04 janvier 2010, le médecin du travail écrivait au directeur technique de Ciblex France: « j'ai reçu ce jour en visite de reprise, après accident du travail, votre salarié, M. D... B.... Ce salarié est apte à la reprise à son poste d'informaticien avec les aménagements suivants qui sont secondaires à sa reconnaissance de travailleur handicapé : - moyens de manutention pour le port de charge ; - le véhicule professionnel doit être équipé d'une boîte automatique » ; que M. D... a été consolidé le 31 décembre 2009 de son accident du travail du 16 juin 2009 ; que dès le 06 janvier 2010, le technicien support adressait un courriel à M. D... pour l'informer qu'il avait à sa dispositions depuis le 01 juillet 2009 un véhicule automatique (Citroën C 3) pour faire un échange avec le véhicule de société utilisé par Monsieur D... ; que la date proposée pour l'échange était le lundi 11 janvier ; qu'il était précisé par le directeur des systèmes d'information adjoint : « pour le matériel de manutention : - sacoche à roulettes pour le PC portable en commande ; - diable en remplacement du sien (cassé) devrait être commandé ces prochains jours » ; que le 08 janvier 2010, M. D... était informé que le diable, en remplacement de celui dont il disposait et qui était défectueux, était commandé ainsi qu'une sacoche à roulettes pour le portable ; qu'il faut retenir que l'employeur avait immédiatement réagi dès la réception de l'avis d'aptitude du 20 mars 2009 puisque le véhicule à boîte automatique était disponible dès le 1er juillet, date à laquelle M. D... était en arrêt pour accident du travail jusqu'à sa consolidation au 31 décembre suivant et que le courriel du 06 janvier 2010 auquel il est fait référence ci-dessus débute par la mention : « j'ai appris par Eric L... ton retour... » ; qu'il résulte de ces éléments que l'employeur a immédiatement réagi aux préconisations du médecin du travail et qu'aucune violation de l'obligation de sécurité n'est établie sur ce fondement ; que, sur le second fondement, M. D... reproche à son employeur de ne pas avoir réagi aux faits de harcèlement moral dont il était l'objet ; qu'il fait état de deux séries de faits : - son supérieur hiérarchique, M. L... aurait eu l'habitude d'utiliser l'expression « toi le handicapé » pour s'adresser à lui ; qu'à l'appui de cette affirmation, M. D... produit en tout et pour tout une attestation de M. G... aux termes de laquelle : « de plus lors des réunions techniques nationales ou régionales, il faisait souvent l'objet d'allusion « grivoise » et par son statut RQTH » ; que cette unique attestation est sans lien avec les faits allégués, porte un jugement qualitatif sur des paroles qui ne sont pas citées émises par des locuteurs non identifiés ; qu'en ce qui concerne la deuxième série de faits allégués, le fait que le supérieur hiérarchique de M. L..., M. W... (N+2 de M. D...) l'aurait fréquemment menacé de « sortir sa boîte à baffes », il s'agit d'une affirmation qu'aucune pièce ne vient étayer ; que sur ce second point non plus, rien ne permet de retenir une violation par l'employeur de son obligation de sécurité et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Geodis Ciblex à payer à M. D... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
1°) ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu'il ne respecte pas les préconisations du médecin du travail et impose au salarié de travailler dans des conditions incompatibles avec son état de santé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en dépit des mentions de l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail du 17 janvier 2007 interdisant à M. D... « le port de charges supérieures à 10 kg de façon répétitive » et de celles de l'avis médical du 20 mars 2009 préconisant un aménagement du véhicule de service de l'intéressé par l'équipement d'une boîte de vitesses automatique, l'employeur n'avait mis un véhicule automatique à la disposition du salarié et n'avait commandé un diable et une sacoche à roulettes pour l'ordinateur portable, qu'après son accident du travail du 16 juin 2009, survenu à l'occasion de la manipulation de matériel informatique ; qu'en retenant que l'employeur avait immédiatement réagi aux préconisations du médecin du travail en informant le salarié, le 6 janvier 2010, qu'un véhicule automatique était à sa disposition depuis le 1er juillet 2009, et le 8 janvier suivant, qu'un nouveau diable et une sacoche à roulettes pour son ordinateur portable avaient été commandés, pour dire qu'il n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, quand il résultait au contraire de ses constatations que l'employeur ne s'était conformé que tardivement aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°) ET ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. D... - qui soutenait avoir été victime des écarts de langage de ses supérieurs hiérarchique, MM. L... et W..., et d'un avertissement injustifié - versait non seulement aux débats une attestation de M. G... énonçant que celui-ci, « lors des réunions techniques nationales ou régionales, (
) faisait souvent l'objet d'allusions grivoises de par son statut RQTH », mais également sa convocation à un entretien préalable du 19 novembre 2007, un avertissement du 5 décembre suivant et un courrier du 7 janvier 2008 contestant le prononcé de cette sanction (cf. conclusions d'appel page 14 § 5 à page 15 ) ; que le salarié produisait en outre un certificat médical du docteur Jean-Jacques S... attestant de son syndrome anxiodépressif en lien avec des difficultés relationnelles au sein de l'entreprise, ainsi que des ordonnances démontrant la prescription d'anxiolytiques (cf. conclusions d'appel page 15) ; que, pour débouter M. D... de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que « cette unique attestation est sans lien avec les faits allégués, porte un jugement qualitatif sur des paroles qui ne sont pas citées, émises par des locuteurs non-identifiés », d'autre part, que « le fait que le supérieur hiérarchique de M. L..., M. W... (N+2 de M. D...) l'aurait fréquemment menacé de « sortir sa boîte à baffes » » constitue « une affirmation qu'aucune pièce ne vient étayer » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans prendre en compte les documents médicaux produits par le salarié, et sans s'expliquer sur le grief relatif au prononcé d'une sanction contestée, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments invoqués, ni recherché si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. D... articule deux séries d'éléments de fait qui laisseraient supposer qu'il a été victime de discrimination : 1) « le poste de responsable du secteur sur aurait dû logiquement lui revenir » : rien ne permet de retenir ce fait ; qu'au surplus, la discrimination ne peut pas être établie sur le choix par l'employeur d'un responsable pour un service donné ; qu'elle ne peut résulter, sur la durée, que de la comparaison entre la progression hiérarchique d'un salarié, ou son absence de progression, comparée à celle de salariés ayant à l'origine des caractéristiques similaires ; qu'enfin, le fait de contribuer à former sur son poste son supérieur hiérarchique ne peut établir une compétence supérieure du salarié concerné ; 2) la discrimination salariale en raison d'un salaire inférieur à celui des autres techniciens informatiques : M. D... affirme ce fait et produit les entretiens annuels d'évaluation de 2004 au cours desquels il demandait une revalorisation de salaire. Les entretiens d'évaluation font état : - en 2008 : « seul bémol, revalorisation des salaires en adéquation avec le niveau de vie actuelle et la fonction occupée » ; - en 2007 : « concernant l'insatisfaction, est lié plus à des soucis de responsabilité confiée, inadéquate aux rémunérations exercées » ; - en 2006, pas de mention sur les salaires ; - en 2005 : « ajustement des salaires en équation à l'augmentation du niveau de vie » ; qu'aucune de ces mentions ne concerne une quelconque différence entre la rémunération de M. D... et celles de collègues exerçant le même métier qui à ancienneté, qualification et qualité de travail équivalentes (un certain nombre de points négatifs sont repris dans différents entretiens, en particulier sur le plan du comportement) auraient été traités de manière plus favorable ; que M. D... n'apporte pas d'éléments de fait permettant de laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. D... reproche à l'employeur de l'avoir discriminé en termes de promotion et de rémunération ; qu'il estime qu'il aurait dû obtenir le poste de responsable du secteur sud compte tenu de ses compétences professionnelles ; qu'il verse aux débats le compte rendu de son entretien d'évaluation de 2003, dans lequel il avait formé le souhait de devenir responsable de la région sud-ouest ; que le fait de ne pas avoir obtenu un poste qu'il convoitait ne suffit pas à établir une présomption de discrimination en termes de promotion à son égard ; qu'il soutient en outre avoir été victime d'une discrimination salariale, dans la mesure où son salaire était inférieur à celui des autres techniciens support ; qu'il produit des entretiens d'évaluation aux termes desquels il sollicitait une revalorisation de son salaire en adéquation avec le niveau de vie actuel et de la fonction occupée ; que ces pièces ne sont pas de nature à établir une présomption de discrimination ; qu'il verse en outre un courrier électronique du 19 mars 2009, adressé au directeur régional sud Ciblex, dans lequel il souligne : « concernant la rémunération de ce poste, il n'y a pas d'évolution car aucune négociation n'est proposée, pourtant je m'interroge sur la différence de rémunération, déjà actuelle de mes collaborateurs, exerçant la même fonction que moi, que justifie ces écarts ? » ; que ce seul courriel n'apparaît pas davantage de nature à établir une présomption de discrimination à son égard ; que néanmoins, l'employeur verse aux débats les bulletins de paie de cinq salariés, dont M. D..., qui ne mettent pas en évidence existence de différences notoires entre les salaires versés aux travailleurs, même si en effet l'ancienneté de ces derniers n'est pas précisée ; que, toutefois, dans la mesure où la preuve est partagée et/ou aucune présomption de discrimination n'est établie, la demande de dommages et intérêts pour discrimination sera rejetée ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour débouter M. D... de sa demande au titre de la discrimination, la cour d'appel a énoncé que rien ne permettait de retenir que le poste de responsable de secteur aurait dû revenir à M. D... et que la discrimination, qui ne peut résulter du choix par l'employeur d'un responsable d'un service donné, ne peut découler « sur la durée, que de la comparaison entre la progression hiérarchique d'un salarié, ou son absence de progression, comparée à celle de salariés ayant à l'origine des caractéristiques similaires » ; que « le fait de contribuer à former sur son poste son supérieur hiérarchique ne peut établir une compétence supérieure du salarié concerné » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand l'absence de proposition, d'un poste de responsable ouvert au recrutement, au salarié qui allègue avoir les compétences professionnelles pour l'occuper, d'une part, et l'obligation faite à ce salarié de former celui qui a été recruté pour cet emploi, d'autre part, laissent présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsque le salarié soutient que la preuve de la disparité de traitement se trouve entre les mains de l'employeur, il appartient au juge, saisi d'une demande en ce sens, d'en ordonner la production ; qu'en l'espèce, M. D... demandait d'ordonner, avant dire droit, la production des contrats de travail et des bulletins de salaire des douze techniciens support informatique de l'entreprise (cf. conclusions d'appel page 21 § 4 et suivants) ; qu'en s'abstenant d'exiger de l'employeur qu'il produise les documents demandés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsque l'existence d'une discrimination est révélée par une disparité de traitement, elle suppose la comparaison entre des salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification et à une date voisine ; que pour écarter toute discrimination, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que « l'employeur verse aux débats les bulletins de paie de cinq salariés, dont M. D..., qui ne mettent pas en évidence l'existence de différences notoires entre les salaires versés aux travailleurs, même si en effet l'ancienneté de ces derniers n'est pas précisée » ; qu'en se déterminant ainsi, sur le fondement d'un panel concernant des salariés dont l'ancienneté n'était pas précisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
4°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle a fait, sans préciser si les salariés du panel de l'employeur bénéficiaient de diplômes et de qualifications similaires à ceux de M. D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande au titre des heures supplémentaires et, en conséquence, de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. D... n'étaye pas sa demande en produisant des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés mais se borne à demander, ab initio, une mesure d'instruction. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef ; qu'en l'absence d'heures supplémentaires, le délit de travail dissimulé n'apparaît pas constitué ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, outre qu'il ne chiffre pas le montant de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, M. D... ne produit aucun décompte des heures qu'il prétend avoir effectuées ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande n'est pas étayée et de débouter M. D... de sa demande, sans qu'il n'y lieu d'ordonner la production préalable des comptes-rendus d'activité des seules années précédant la saisine ;
1°) ALORS QU'en affirmant que M. D... « n'étaye pas sa demande en produisant des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, mais se borne à demander, ab initio, une mesure d'instruction », sans examiner, d'une part, l'attestation de M. G... selon laquelle M. D... était toujours contraint de revendiquer ses heures supplémentaires, lesquelles n'étaient jamais rémunérées, d'autre part, les courriels du salarié réclamant le paiement des heures supplémentaires, et, enfin, le courrier de l'inspection du travail stigmatisant l'absence de réponse de l'employeur aux réclamations du salarié en matière de paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces éléments de nature à étayer la demande de rappel de salaire du salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ET ALORS QUE, lorsque le salarié soutient que la preuve se trouve entre les mains de l'employeur, il appartient au juge, saisi d'une demande en ce sens, d'en ordonner la production ; qu'en l'espèce, M. D... soutenait que la preuve de ses heures de travail se trouvait entre les mains de l'employeur et demandait d'ordonner, avant dire droit, la production des comptes-rendus d'activité qu'il lui avait remis chaque mois (cf. conclusions d'appel pages 26 et 27, notamment page 27 § 6 et suivants) ; qu'en s'abstenant d'exiger de l'employeur qu'il produise les documents demandés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
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