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Cour de cassation, 18 février 1998. 93-15.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.849

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par Me Cossa, avocat de Mme A... et de Mme René Y..., le 5 août 1997, en rectification de l'arrêt n° 1054 rendu le 23 mai 1995 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° Y 93-15.849, en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre) l'opposant aux consorts X..., LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A... et de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la requête de Mme A... en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que s'il résulte de la déclaration de pourvoi que celui-ci a été formé par "1°/ Mme Anne A...", il apparaît que dans le mémoire ampliatif et le mémoire en défense, la demanderesse au pourvoi a été désignée comme étant Mme Jean-Baptiste A...; que dans l'arrêt de la cour d'appel, le prénom de Mme A... n'était pas mentionné ; Qu'il y a lieu en conséquence, de rectifier l'arrêt du 23 mai 1995 ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt du 23 mai 1995 ; Dit que dans l'arrêt, la désignation de Mme Jean-Baptiste A... au nombre des demandeurs au pourvoi sera substituée à celle de Mme Anne A... ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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