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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00024

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00024

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

N° de minute : PC25-70 COUR D'APPEL DE [Localité 5] Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 25/00024 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWRI débattue à notre audience publique du 17 Juin 2025 - RG au fond n°25/00151 - 1ère section ENTRE Société SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4], dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY Demanderesse en référé ET S.A.S. SASU REVOLTA [T], dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY Défenderesse en référé ''' Exposé du litige Le 18 août 2020, la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] a confié à la SAS PEINTURE REVOLTA [T] la réalisation du lot n°21 «'peintures intérieures'» dans le cadre de la construction de 55 logements et 9 habitations individuelles au lieu-dit [Adresse 6], sur la commune des [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 1] pour un prix de 247 800 euros TTC pour la tranche ferme (bâtiment A) et 274 200 euros TTC pour la tranche conditionnelle (bâtiment B). Le 06 juillet 2021, l'entreprise de peinture a mis en demeure la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] de lui transmettre le planning d'intervention concernant le bâtiment D et de lui régler une indemnité pour les frais supplémentaires engagés. Le 17 août 2021, la SAS PEINTURE REVOLTA [T] a résilié le contrat. Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 17 mars 2022 à la demande de la SAS PEINTURE REVOLTA [T], le tribunal judiciaire d'Albertville a, par jugement du 31 décembre 2024 : - Débouté la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] de sa demande tendant à l'annulation de la résolution qui lui a été notifiée par la SAS PEINTURE REVOLTA [T] par courrier du 17 août 2021 et de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamné la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] à payer à la SAS PEINTURE REVOLTA [T] la somme de cent dix-sept mille deux cent trente-quatre euros et trois centimes toutes taxes comprises (117 234, 03 euros), en règlement du solde de son marché de travaux du 18 août 2020, outre intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 17 mars 2022 ; - Condamné la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] à fournir à la SAS PEINTURE REVOLTA [T] la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil pour le montant restant dû au titre du marché du 18 août 2020, dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ; - Dit que l'astreinte courra pendant un délai de quatre mois ; - Condamné la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] au paiement des entiers dépens ; - Condamné la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] à payer à la SAS PEINTURE REVOLTA [T] la somme de trois mille euros (3 000 euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] a interjeté appel de cette décision le 03 février 2025 (n° DA 25/00151 et n° RG 25/00151) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement la déboutant de l'ensemble de ses demandes et la condamnant sous astreinte au paiement de diverses sommes d'argent ainsi qu'à la fourniture d'une garantie de paiement au profit de la SAS PEINTURE REVOLTA [T]. Par acte de commissaire de justice signifié le 09 avril 2025, la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] a fait assigner la SAS PEINTURE REVOLTA [T] devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Albertville. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025 puis renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 17 juin 2025. La SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, de : - Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] ; - Ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 31 déc. 2024 par le tribunal judiciaire d'Albertville sous le numéro RG 22/00327 en ce qui concerne le chef du jugement condamnant la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] à fournir à la SAS PEINTURE REVOLTA [T] la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil pour le montant restant dû au titre du marché du 18 août 2020, dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ; - Réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'elle a exécuté partiellement le jugement rendu le 31 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Albertville en ce qu'elle a versé la somme de 156 170,19 euros. Elle ajoute qu'elle ne peut exécuter le surplus, ne pouvant recourir à un crédit spécifique pour garantir à la SAS PEINTURE REVOLTA [T] le paiement des sommes dues dans la mesure où le marché a été résilié le 17 août 2022 et que si l'exécution n'est pas suspendue, il existe un risque de radiation du rôle de l'affaire et ainsi l'impossibilité d'accéder au juge de l'appel. Elle estime par ailleurs que la SAS PEINTURE REVOLTA [T] ne pouvait pas, en l'absence de fourniture d'une garantie, résilier le contrat, mais seulement surseoir à l'exécution de celui-ci et qu'en tout état de cause la résiliation du contrat n'était pas fondée puisque le chantier a été retardé mais jamais interrompu. La SAS PEINTURE REVOLTA [T] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, de : - Rejeter comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 31 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Albertville sous le numéro RG 22/00327 en ce qui concerne le chef de jugement suivant : «'Condamne la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] à fournir à la SAS PEINTURE REVOLTA [T] la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil pour le montant restant dû au titre du marché du 18 août 2020, dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard'». - Condamner la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] à verser à la SAS PEINTURE REVOLTA [T] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance. Elle ajoute que la demande de fourniture de la garantie de paiement, la date de signature du marché et sa résiliation ne sont pas des éléments postérieurs à la décision de première instance. Elle estime par ailleurs que la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier de l'impossibilité pour elle de fournir une garantie de paiement. Elle ajoute que cette dernière se contente de soutenir qu'elle aurait procédé à une résiliation abusive du marché et qu'en tout état de cause celle-ci était justifiée dans la mesure où le chantier a été retardé de plus de 6 mois et que cette faculté de résiliation était prévue dans leur contrat. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées. Sur ce Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-3 du même code, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l'alinéa 2 du même article, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, le jugement de première instance n'écarte pas l'exécution provisoire de droit et la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] ne l'a pas discutée en première instance ; dès lors, elle doit démontrer qu'il existe à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée. La SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] s'est acquittée du paiement de la somme de 156 170, 19 euros à laquelle elle a été condamnée. En conséquence, la discussion porte sur l'exécution provisoire pesant sur l'obligation de fournir une garantie de paiement sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois. Elle soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité de fournir cette garantie en ce que le chantier est désormais terminé et partant, que la radiation du rôle de l'affaire pourrait être ordonnée. L'obligation pour la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] de fournir une garantie de paiement préexistait au jugement de première instance, dans la mesure où l'article 1799-1 du code civil impose au maître de l'ouvrage, qui conclut un marché de travaux privé, de garantir, à l'entrepreneur, le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Elle soutenait déjà devant le premier juge l'impossibilité de la fournir ; Aussi, cet argument n'est pas survenu postérieurement ; En outre, pour garantir le paiement à l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage peut non seulement avoir recours à un crédit spécifique mais également obtenir d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme de garantie collective qu'il consente à un cautionnement solidaire. À cet égard, la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] produit aux débats un courriel de la BANQUE PALATINE du 11 juin 2025 dans lequel cette dernière lui fait connaitre son refus de lui délivrer une garantie de paiement (pièce n° 7 du demandeur). Ce courrier ne permet cependant pas de caractériser l'impossibilité pour la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] de fournir une garantie de paiement puisqu'il ne concerne qu'un seul établissement de crédit et que les motifs du refus de lui délivrer une telle garantie ne sont pas mentionnés. S'agissant du risque de radiation du rôle de l'affaire, il convient de relever qu'aucune demande n'a été formulée par la SAS PEINTURE REVOLTA [T]. En outre, les conditions relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit diffèrent de celles relatives à la radiation du rôle de l'affaire. En effet, il appartient au magistrat, saisi d'une demande de radiation du rôle de l'affaire, d'apprécier la proportionnalité de la mesure aux buts poursuivis, conformément à l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme relatif au droit à un procès équitable. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Albertville, en l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur les autres demandes La SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4], partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond. En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1 000 euros à la SAS PEINTURE REVOLTA [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés. DECLARONS irrecevable la demande de la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 31 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Albertville. DEBOUTONS la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes. CONDAMNONS la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] à verser à SAS PEINTURE REVOLTA [T] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SCCV LA CHARMETTE LES [Localité 4] à supporter la charge des dépens de l'instance. Ainsi prononcé publiquement, le 08 juillet 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente

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