Cour de cassation, 10 juillet 2002. 01-82.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.457
Date de décision :
10 juillet 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 5 octobre 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2002 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Fromont ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et 56-1 du Code procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a désigné un officier de police judiciaire pour assister à la visite et saisie domiciliaire dans les locaux et dépendances occupés par Me Françoise Y..., avocat, 38 rue du Dragon à Paris 6ème, le tenir informé de son déroulement et veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors qu'une ordonnance qui autorise des visites et saisies domiciliaires, doit faire par elle-même, la preuve de sa régularité et qu'une visite domiciliaire chez un avocat suppose la présence du bâtonnier ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée autorise l'administration fiscale à procéder à des visites domiciliaires dans les locaux occupés par Françoise Y..., avocat de Mme X... dont elle a la charge de défendre les intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce, en vue de rechercher la preuve d'agissements présumés de fraude à l'encontre de Paul X... ;
qu'en ne constatant pas l'obligation de la présence du bâtonnier ou de son délégué, l'ordonnance attaquée a violé les principes du respect du secret professionnel et des droits de la défense, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 56-1 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, s'il appartient aux agents autorisés ou, à défaut, à l'officier de police judiciaire désigné, de solliciter la présence aux opérations du représentant de l'ordre professionnel concerné, le juge qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et une saisie dans les locaux professionnels d'une personne astreinte au secret professionnel n'a pas à prescrire les mesures nécessaires au respect de ce secret à peine de nullité de son ordonnance ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 56, et 56-1 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances occupés par Me Françoise Y..., avocat, 38 rue du Dragon à Paris 6ème, en vue de rechercher la preuve d'agissements de fraude présumés à l'encontre de Paul X... ;
"aux motifs qu'il ressort d'un extrait modèle KBIS délivré le 19 juin 2000 par le greffe du tribunal de commerce de Saint-Tropez, que Paul X... est immatriculé depuis le 28 mai 1967 pour une activité d'exploitation de plage, restaurant, marchand de biens à l'enseigne de "La Voile Rouge", sise plage de Pampelonne - 83350 Ramatuelle (pièce 1) et qu'il dispose de trois autres établissements secondaires dont deux à Ramatuelle, dénommés, l'un, "Hacienda", qui a pour activité "hôtel de tourisme", l'autre "Les Jardins de la Voile" qui a pour activité "snack, plage, restaurant, location de matériel saisonnier", et le troisième à Saint-Tropez, "La Sandwicherie" qui a une activité de sandwicherie, restauration rapide et boissons à emporter saisonnier (pièce n° 1) ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan, a transmis spontanément à l'administration fiscale, les copies de deux procès-verbaux d'audition d'Alberta Z..., épouse X..., en date des 3 et 10 mai 2000 (pièces n° 2c à 2d) et qu'il ressort du procès-verbal du 10 mai 2000 que Paul X..., outre La Voile Rouge qu'il exploite, est aussi propriétaire de nombreux biens immobiliers (pièce 2d) ; que selon les déclarations de Mme X..., son époux est propriétaire, à Ramatuelle, de l'hôtel "Hacienda", de la villa de la Grande Vigne, d'une villa à côté de "l'Hacienda", d'une villa "Aux Olivettes, d'un terrain derrière La Voile Rouge (pièce 2d) et, à Saint-Tropez, d'un appartement dans la résidence "Les Caraïbes", d'un immeuble au bout de la rue Allard à l'angle du port (pièce 2d), enfin qu'il est également propriétaire de trois appartements à Cogolin, à Paris et dans la 54ème rue à New- York (pièce 2d) ; que selon lesdites déclarations, l'ensemble de ces biens représente une valeur d'achat d'environ 30 millions de francs (pièce n° 2d) ; que selon l'audition de Mme X..., consignée dans le procès-verbal du 10 mai 2000, les locations des immeubles rapportent à son époux un revenu annuel d'environ neuf cent mille francs auquel il faut ajouter les revenus de l'hôtel Hacienda et ceux de La Voile Rouge qui se montent à 20 millions de francs par saison (pièce 2d) ; que, selon les mêmes dires, ces montants sont biens supérieurs à ceux fournis dans les déclarations destinées à l'administration fiscale (pièce n° 2d) et que Paul X... effectuait souvent des virements très importants d'argent sur le compte bancaire de son épouse avant de retirer immédiatement cet argent (pièce n° 2d) ; que le 30 juin 2000, MM. A..., inspecteur des Impôts, Christophe B..., contrôleur des Impôts, ont reçu les déclarations d'une personne se prétendant être Alberta Z..., épouse Paul X..., dont ils ont consigné les dires dans une attestation par eux rédigée et signée le 3 juillet 2000 (pièce n° 3) ;
que selon les déclarations verbales reçues relatives à l'établissement "La Voile Rouge", celui-ci propose divers services payants : bar, restauration, snack-bar, location de bain de soleil et parasols, parking (pièce n° 3), que Paul X... a concédé de manière occulte l'exploitation du snack-bar, des locations de bains de soleil et parasols et du parking, moyennant le versement d'une redevance par les prestataires réels, et que pour la partie réellement exploitée par Paul X..., il existe une caisse enregistreuse pour le bar, dont les bandes sont détruites après contrôle de la recette (pièce n° 3) ; que selon les déclarations précitées, d'une part, les recettes bar représenteraient approximativement 60 % de la recette totale bar et restauration, et que l'exploitation génère un montant très élevé de recettes non déclarées correspondant pour partie à des achats sans facture payés en espèces directement aux fournisseurs (pièce n° 3), d'autre part, le personnel est rémunéré sur la base du SMIC majoré de 15 % des recettes réelles et que chaque jour, la secrétaire retrace dans un cahier manuscrit les recettes réelles du bar et du restaurant (pièce n° 3) ; que selon les déclarations précitées, l'intégralité des cahiers retraçant les recettes réelles de l'établissement La Voile Rouge seraient entre les mains de Me Françoise Y..., avocate de Mme X..., disposant du numéro de téléphone 01 42 22 74 41 (pièce n° 3) ; que le numéro de téléphone susvisé 01 42 22 74 41, est, selon l'identification par M. C..., contrôleur des Impôts précité, attribué à Françoise Y..., 38 rue Dragon à Paris 6ème (pièce n° 4a) ; que selon la déclaration des revenus de l'année 1999, souscrite par Françoise Y..., née le 19 avril 1956 à Tarbes (65), celle-ci réside 38 rue du Dragon à Paris 6ème, et déclare un bénéfice non commercial (pièce n° 4b) ; que dans ses dépositions auprès de la gendarmerie nationale, Alberta X..., née Z..., a déclaré que son avocat dans la procédure de divorce qu'elle comptait engager, serait Me Françoise Y..., avocate à Paris (pièce n° 2c et 2d) ;
"alors que le droit de visite et saisie domiciliaire dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, trouve une limite dans le principe supérieur du respect des droits de la défense ; qu'ainsi, aucune saisie de pièces remises par un client et de correspondances avec un client ne peut avoir lieu dans les locaux et dépendances occupés par un avocat, qu'il s'agisse de son cabinet ou de son domicile personnel, dès lors que la perquisition n'a pas pour seul et unique objet d'établir la preuve de la participation de l'avocat en cause à une infraction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la requête présentée par l'administration fiscale au juge a uniquement pour objet, la recherche de la preuve d'agissements présumés de fraude à l'Impôt à l'encontre de Paul X... ; que, dès lors, en l'absence de présomptions de fraude à l'encontre de Françoise Y..., le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris ne pouvait autoriser des visites et saisies dans les locaux et dépendances occupés par cette dernière et a violé le secret professionnel et les droits de la défense, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et les articles 56 et 56-1 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le secret professionnel des avocats ne met pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux, dès lors que le juge a trouvé, dans les informations fournies par l'Administration requérante, les présomptions suffisantes de fraude fiscale mentionnées dans son ordonnance ; que les atteintes éventuelles au secret professionnel relèvent du contrôle de la régularité des opérations et non de celui de la légalité de l'autorisation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 586 et 587 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue au vu des pièces qui n'ont été ni cotées ni paraphées avant leur transmission au greffe de la Cour de Cassation ;
"alors que, lorsqu'un pourvoi en cassation est formé, le tribunal de grande instance auprès duquel une ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires est rendue, est tenu de transmettre au greffe de la Cour de Cassation, l'ensemble du dossier comprenant, outre l'ordonnance et la déclaration de pourvoi, la requête et les pièces justificatives produites à l'appui de cette requête, qui doivent avoir été cotées et paraphées par les soins du greffe du tribunal ; qu'à défaut de transmission de l'entier dossier au greffe de la Cour de Cassation, dans les conditions précitées, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui lui appartient et le respect des droits de la défense n'est pas assuré ; qu'en l'espèce, la requête présentée par Félix D..., inspecteur des Impôts et les pièces qui y étaient annexées, n'ont été ni cotées ni paraphées avant leur transmission à la Cour de Cassation ; que, dans ces conditions, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient, l'ordonnance attaquée a violé les prescriptions des textes susvisés et celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Attendu que l'omission de cotation des pièces du dossier, incombant au greffier du tribunal, ne saurait entraîner aucune nullité, dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier transmis à la Cour de Cassation serait incomplet ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue le jour même du dépôt de la requête présentée par Félix D..., inspecteur des Impôts, en vue d'obtenir une autorisation de visites et saisies domiciliaires pour rechercher la preuve d'agissements présumés de fraude, à l'encontre de Paul X..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans un délai qui ne soit ni trop bref ni excessif ; que cette exigence s'oppose à ce que l'ordonnance qui autorise des visites et saisies domiciliaires, sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, soit rendue le jour même du dépôt de la requête de l'administration fiscale, compte tenu de l'atteinte portée par ces visites à l'inviolabilité du domicile et de la mission de sauvegarde de ce droit confiée au juge judiciaire qui doit assurer un contrôle effectif sur la demande de l'Administration ; que, dès lors, en rendant l'ordonnance attaquée le 5 octobre 2000, jour même du dépôt de la requête de l'administration fiscale, à laquelle étaient annexées 43 pièces comportant quelques 307 feuillets simples, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a violé les prescriptions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, ce qui requiert un délai d'instruction ni trop bref ni excessif ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales qui prévoit l'intervention du juge pour autoriser les visites et saisies domiciliaires dans le cadre d'une procédure non contradictoire, ne garantit pas le respect d'un délai d'instruction raisonnable, dès lors qu'une ordonnance peut être rendue dès le dépôt de la requête de l'Administration sans qu'un délai d'instruction minimum soit imposé ou assuré, notamment lorsque des dossiers volumineux et complexes sont produits par l'Administration à l'appui de sa requête et malgré l'atteinte portée par les visites domiciliaires à l'inviolabilité du domicile ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été rendue le 5 octobre 2000, c'est-à-dire le jour même du dépôt de la demande de l'Administration, au vu d'un dossier comportant, outre la requête de l'administration et les habilitations des agents des Impôts, 43 pièces représentant un total de quelques 307 pages ; que, dans ces conditions, elle a été rendue sur le fondement d'un texte contraire aux dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et a elle-même violé les dispositions de ce texte ;
"alors, enfin et plus subsidiairement, qu'en application des dispositions combinées des articles 6 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial et que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que le recours en cassation, voie de recours extraordinaire prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires rendue sur requête et suivant une procédure non contradictoire, n'offre pas à la personne visée par ces visites un recours effectif au sens de l'article 13 précité, dès lors que le juge de cassation ne contrôle pas si le juge qui a rendu l'ordonnance, a statué dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans un délai trop bref compte tenu de la complexité du volume du dossier dont il était saisi et du contrôle effectif requis du juge de l'autorisation sur la demande qui lui est présentée, en vue d'assurer la sauvegarde des libertés individuelles ; que, dans ces conditions, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoyant qu'un contrôle de cassation contre une telle ordonnance, c'est-à-dire un contrôle trop limité pour assurer le respect de l'article 6 1 relatif au délai raisonnable dans lequel toute affaire doit être instruite, est contraire aux articles 6 1 et 13 précités et que l'ordonnance attaquée, rendue le jour même du dépôt de la requête de l'Administration, bien que ladite requête soit accompagnée d'un dossier de quelque 307 pages et que les visites domiciliaires portent atteinte à l'inviolabilité du domicile, a elle-même violé les articles 6 1, 13 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qui ne prévoient aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation, ne contreviennent ni à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le droit à un procès équitable est garanti, tant par l'intervention du juge, qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration des Impôts, que par le contrôle exercé par la Cour de Cassation, ni à celles de l'article 8 de la même Convention, ces dispositions assurant la conciliation du principe de la liberté individuelle et les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;
Attendu, d'autre part, que le nombre des pièces produites ne saurait, en soi, laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en tirer des présomptions de fraude fiscale ; que la circonstance que l'ordonnance ait été rendue le jour même de la présentation de la requête, est sans incidence sur sa régularité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédure fiscales ;
"aux motifs que Paul X... est imma triculé depuis le 28 mai 1967 pour une activité d'exploitation de plage, restaurant, marchand de biens à l'enseigne de la "Voile Rouge", sis plage de Pampelonne - 83350 Ramatuelle, (pièce 1) et qu'il dispose de trois autres établissements secondaires à Ramatuelle pour deux d'entre eux, l'"Hacienda" qui a pour activité "hôtel de tourisme", et "les Jardins de la Voile" qui a pour activité "snack, plage, restaurant, location matériel saisonnier", et à Saint-Tropez, pour le troisième, "la sandwicherie" qui a une activité saisonnière de sandwicherie, restauration rapide et boissons à emporter (pièce n° 1) ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan, a transmis spontanément à l'administration fiscale les copies de deux procès-verbaux d'audition d'Alberta Z..., épouse Paul X..., en date des 3 et 10 mai 2000 (pièces n° 2c à 2d) et qu'il ressort du second que Paul X..., outre la Voile Rouge qu'il exploite, est aussi propriétaire de nombreux biens immobiliers (pièce n° 2d) ; que, selon les déclarations d'Alberta X..., son époux est propriétaire, à Ramatuelle, de l'hôtel "Hacienda", de la villa de la Grande Vigne, d'une villa à côté de "l'Hacienda", d'une villa aux Olivettes, d'un terrain derrière La Voile Rouge (pièce n° 2d) et, à Saint-Tropez, d'un appartement dans la résidence "Les Caraïbes", d'un immeuble au bout de la rue Allard à l'angle du port (pièce n° 2d), enfin qu'il est également propriétaire de trois appartements à Cogolin, à Paris et dans la 54ème rue à New-York (pièce n° 2d) ; que selon lesdites déclarations, l'ensemble de ces biens représente une valeur d'achat d'environ 30 millions de francs (pièce n° 2d) ; que selon le procès-verbal du 10 mai 2000 précité, les locations des immeubles rapportent à son époux un revenu annuel d'environ neuf cent mille francs auquel il faut ajouter les revenus de l'hôtel Hacienda et ceux de la Voile Rouge qui se montent à 20 millions de francs par saison (pièce n° 2d) ;
que, selon les mêmes dires, ces montants sont bien supérieurs à ceux fournis dans les déclarations destinées à l'administration fiscale (pièce n° 2d) et que Paul X... effectuait souvent des virements très importants d'argent sur le compte bancaire de son épouse avant de retirer immédiatement cet argent (pièce n° 2d) ; que le 30 juin 2000, Jean-Marc A..., inspecteur des Impôts, Christophe B..., contrôleur des Impôts, ont reçu les déclarations d'une personne se prétendant être Alberta Z..., épouse X... Paul, dont ils ont consigné les dires dans une attestation par eux rédigée et signée le 3 juillet 2000 (pièce n° 3) ; que, selon les déclarations verbales reçues relatives à l'établissement "La Voile Rouge", celui-ci propose divers services payants : bar, restauration snack-bar, location de bains de soleil et parasols, parking (pièce n° 3), que Paul X... a concédé de manière occulte l'exploitation du snack-bar, des locations de bains de soleil et parasols et du parking, moyennant le versement d'une redevance par les prestataires réels, et que pour la partie réellement exploitée par Paul X..., il existe une caisse enregistreuse pour le bar, dont les bandes sont détruites après contrôle de la recette (pièce n° 3) ; que, selon les déclarations précitées, d'une part, les recettes bar représenteraient approximativement 60 % de la recette totale bar et restauration, et que l'exploitation génère un montant très élevé de recettes non déclarées correspondant pour partie à des achats sans facture payés en espèces directement aux fournisseurs (pièce n° 3), d'autre part, le personnel est rémunéré sur la base du SMIC majoré de 15 % des recettes réelles et que chaque jour, la secrétaire retrace dans un cahier manuscrit les recettes réelles du bar et du restaurant (pièce n° 3) ; que selon les déclarations précitées, Paul X... reçoit chaque jour deux enveloppes contenant les recettes de la veille : la première, contenant des espèces et des chèques clients destinés à être comptabilisés et la seconde, contenant exclusivement des espèces non comptabilisées (pièce n° 3), et, qu'il dépose la seconde enveloppe dans les coffres bancaires dont il dispose auprès de l'agence de la société Marseillaise de Crédit, 6, rue Général Allard à Saint-Tropez (pièce n° 3) ;
que, selon les déclarations précitées, Paul X... dispose de quatre coffres dans l'agence bancaire précitée : deux ouverts à son nom, un troisième ouvert au nom de son épouse et le quatrième ouvert au nom de sa soeur Marietta E... et qu'il aurait bénéficié de prêts fictifs adossés à des dépôts d'espèces sur un compte anonyme en garantie des prêts octroyés par l'agence bancaire précitée, enfin, que l'intégralité des cahiers retraçant les recettes réelles de l'établissement La Voile Rouge seraient entre les mains de Maître Françoise Y..., avocate d'Alberta X..., disposant du numéro de téléphone 01 42 22 74 41 (pièce n° 3) ; que Paul X... a souscrit des déclarations d'impôt sur le revenu-bénéfices industriels et commerciaux- modèle n° 2031, au titre des années 1997 à 1999, auprès du centre des Impôts de Saint-Tropez (pièces n° 5a à 5c) ;
que, selon l'analyse des déclarations impôt sur le revenu-bénéfice industriels et commerciaux souscrites, réalisée par Jean-Marc A..., inspecteur des impôts susvisé, l'augmentation du chiffre d'affaires entre 1997 et 1999 est de plus de 65 % (pièce n° 5d) ;
que, selon cette même analyse, le bénéfice fiscal déclaré augmente d'environ 275 % entre 1997 et 1999 (pièce n° 5d) que le rapport entre le chiffre d'affaires et les achats revendus (coefficient de bénéfice brut sur achats) diminue de manière constante entre 1997 et 1999 passant de 4,84 en 1997, à 4,18 en 1998 et à 4,06 en 1999 (pièce n° 5d) ; que ces variations contradictoires peuvent faire présumer des incohérences dans la tenue de la comptabilité de l'entreprise individuelle de Paul X... ; que ce dernier a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par M. F..., inspecteur des impôts précité pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 (pièces n° 6a à 6h) ; que dans le cadre de ce contrôle un procès-verbal pour défaut de présentation de documents comptables a été dressé le 26 octobre 1995 par M. F..., inspecteur précité (pièce n° 6b), lequel a adressé à Paul X... deux notifications de redressements n° 3924 en date du 19 décembre 1995 et du 10 avril 1996 au titre des années 1992, 1993 et 1994 reconstituant les recettes réelles de l'entreprise (pièces n° 6c et 6d) ; que suite à la saisine de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à la demande de Paul X..., les redressements définitivement maintenus se sont élevés à l'année 1992 : 330 257 francs, année 1993 : 295 679 francs et année 1994 : 433 666 francs (pièces n° 6g à 6h) ;
qu'en outre Paul X... a également fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle par M. F..., inspecteur précité, au titre des années 1992 à 1994 (pièces n° 7a à 7h) ; que dans le cadre de cette procédure, Paul X... a été destinataire de deux notifications de redressements n° 3924 en date des 19 décembre 1995 et 21 octobre 1996 (pièces n° 7b et 7c) ; que dans sa réponse à la notification n° 3924 précitée, en date du 21 octobre 1996, Paul X... admettait que 160 000 francs des crédits bancaires de l'année 1994 correspondaient à des prélèvements sur la Voile Rouge non comptabilisés (pièce n° 7d) ; que les redressements notifiés correspondant aux crédits bancaires injustifiés ont été maintenus dans la réponse aux observations du contribuable en date du 13 décembre 1996 sous la dénomination "revenus d'origine indéterminée" en application des dispositions de l'article L. 69 du Livre des procédures fiscales à hauteur de 475 799 francs pour l'année 1993 et 459 110 francs pour l'année 1994 (pièce n° 7e) ; que dans le cadre du règlement global du dossier, Paul X... a admis dans sa réponse en date du 8 août 1998 que les sommes notifiées au titre des revenus d'origine indéterminée correspondaient en fait à des "prélèvements effectués sur l'activité individuelle de l'établissement "La Voile Rouge" et qui avaient donc fait l'objet d'une notification de redressements à l'occasion du contrôle de cette activité" (pièce n° 7h) ; que, dès lors, il est démontré que Paul X... s'est déjà volontairement soustrait par le passé, à une partie de ses obligations fiscales en ne déclarant pas la totalité des recettes commerciales de son établissement dénommé "La Voile rouge" ;
que les présomptions contenues dans l'attestation précitée, en date du 3 juillet 2000, confortent le caractère répété des irrégularités et anomalies constatées dans la comptabilité de l'établissement "La Voile Rouge" selon lesquelles Paul X... ne comptabiliserait pas une part importante de ses recettes commerciales ;
que, selon un extrait d'acte sous seing privé, Paul X... a contracté le 27 juillet 1996 un emprunt de 500 000 francs auprès de M. Levon G... remboursable en quatre annuités de 125 000 francs les 1er octobre des années 1997 à 2000 (pièce n° 8) ; que la SCI La Grande Vigne immatriculée au registre du commerce de Saint-Tropez, le 6 septembre 1999, et ayant pour gérant Paul X..., a pour activité l'acquisition d'immeubles et/ou de valeurs mobilières, la gestion, la location, l'administration de ceux-ci (pièce n° 10) ; que Paul X... et son fils mineur Antoine, ont apporté à la SCI La Grande Vigne, respectivement 3 960 000 et 220 000 francs, représentant 95 % du capital social, ces sommes étant libérées au fur et à mesure des besoins (pièce n° 9a) ; que, selon un extrait d'acte de constitution de la SCI La Grande Vigne, Antoine X... est célibataire sous administration légale de ses père et mère respectivement Paul X... et Laurence H... (pièce n° 9a) ; que, selon la déclaration de revenus de l'année 1999 de Laurence H..., ses revenus se sont élevés à 6 422 francs de salaires (pièce n° 9b) ; qu'il peut être ainsi présumé que les sommes décrites comme étant apportées par Antoine X... dans l'acte de constitution de la SCI La Grande Vigne, ont en fait été apportées par son père, Paul X... ; que, le 30 septembre 1999, la SCI La Grande Vigne a acquis une propriété immobilière sise à Ramatuelle (83), lieudit "La Grande Vigne", pour la somme de 4 400 000 francs dont 1 900 000 francs payés comptants, assortie de 215 160 francs de droits d'enregistrement, soit un total de 2 115 160 francs apportés par les associés de la SCI (pièce n° 11) ; que, le montant des apports de Paul X... peut être évalué à 95 % des apports susvisés soit environ 2 millions de francs ; que la SCI Lutécia immatriculée au registre du commerce de Saint-Tropez le 16 juin 1999 et qui a pour gérant Paul X..., a pour activité l'acquisition d'immeubles, gestion et administration, location de ceux-ci (pièce n° 13) ; que Paul X... et son fils mineur, Antoine, ont apporté à la SCI Lutécia respectivement 3 328 000 francs et 1 536 000 francs représentant 76 % du capital social, ces sommes étant libérées au fur et à mesure des besoins (pièce n° 12) ; que le 30 juin 1999, la SCI Lutécia a acquis auprès de la SNC X..., une propriété immobilière dénommée "L'Hacienda", sise à Ramatuelle (83) lieudit Les Mares Est, pour la somme de 5 750 000 francs assortie de 281 175 francs de droits d'enregistrement, soit un total de 6 031 175 francs apportés par les associés à la SCI (pièce n° 14) ;
qu'il peut être présumé que les sommes décrites comme étant apportées par Antoine X... dans l'acte de constitution de la SCI Lutécia ont en fait été apportées par Paul X... ; que, dès lors, le montant des apports de Paul X... peut être évalué à 76 % de cette somme, soit plus de 4,5 millions de francs ; qu'il ressort d'un avis de dégrèvement d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année 1998 au nom des époux X... Paul, que l'impôt dû en 1999 au titre de 1998, s'est élevé à 168 794 francs (pièce n° 15) ; que selon la déclaration des revenus de l'année 1999, souscrite par Paul X... et son épouse, ceux-ci ont déclaré avoir versé 60 000 francs de pension alimentaire à Joëlle H... Moreno (pièce n° 16) ; qu'au titre de cette même année, Paul X... a déclaré disposer de 232 500 francs de revenus fonciers et de 857 146 francs de bénéfices industriels et commerciaux (pièce n° 16) ; que l'analyse des déclarations de résultats de l'entreprise individuelle de Paul X... souscrites au titre des années 1998 et 1999 permet d'évaluer le montant des prélèvements réalisés en 1999 par Paul X... à près de 1,3 millions de francs (pièces n° 5c et 5d) ; que la SNC X... immatriculée au registre du commerce de Saint-Tropez et ayant pour gérant associé, Paul X..., exerce une activité de marchand de biens (pièce n° 17) ; que, selon les déclarations fiscales souscrites au titre des années 1998 et 1999, Paul X... est le seul porteur de parts de la SNC X... (pièces n° 18a et 18b -feuillet n° 203 bis) ; que la comparaison des feuillets n° 2057 "état des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice", tableau des dettes, ligne groupe et associés de la déclaration n° 2031 de bénéfices industriels et commerciaux souscrite par la SNC X... au titre des exercices 1998 et 1999 révèle une diminution de près de 3,4 millions de francs (pièces 18a et 18b) ; qu'eu égard au fait que Paul X... est apparemment l'unique associé de la SNC X..., il peut être présumé que le remboursement de son compte courant s'est élevé en 1999 au montant susvisé de près de 3,4 millions de francs (pièces n° 18a et 18b) ;
qu'ainsi le montant estimé des disponibilités de Paul X... composé des revenus fonciers, prélèvements dans son entreprise individuelle et remboursement d'une partie de son compte courant dans la SNC X... s'est élevé en 1999 à près de 5 millions de francs, alors que les dépenses connues susvisées, réalisées en 1999 par Paul X... et son fils mineur, Antoine, ainsi que le paiement de l'impôt sur le revenu et de la pension alimentaire en 1999, ressortent à près de 6,9 millions de francs ;
que les dépenses identifiées étant supérieures de près de 1,9 millions de francs aux revenus connus de Paul X..., il peut être présumé que celui-ci dispose de revenus non déclarés provenant de son activité commerciale ;
"alors, d'une part, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, pour justifier une autorisation de visite et saisie domiciliaire accordée à l'administration fiscale, le juge doit relever les faits qui justifient les présomptions de fraude alléguées en visant et en analysant les pièces produites par l'administration requérante qui sont propres à justifier la mesure sollicitée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces 9-a et 12, correspondant à des extraits des statuts des SCI La Grande Vigne et Lutécia, produits par l'Administration à l'appui de sa requête, que Paul X... et son fils Antoine se sont engagés à apporter à la première de ces SCI respectivement 3 960 000 francs et 220 000 francs, sommes libérées au fur et à mesure des besoins et sur appel de la gérance et qu'ils se sont également engagés à apporter, à la seconde, respectivement 3 328 000 francs et 1 536 000 francs, sommes également libérées au fur et à mesure des besoins, sur appel de la gérance ; qu'en déduisant de la circonstance que Laurence H..., mère d'Antoine X..., a déclaré 6 422 francs de revenus en 1999, que les apports de ce dernier l'ont été par son père, sans se fonder sur des pièces décrites et analysées par lui et sur des faits précis permettant de le présumer, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
"alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la demande d'autorisation de visites et saisies domiciliaires présentée par l'Administration, doit comporter tous les éléments d'information en sa possession et que l'ordonnance d'autorisation fondée sur une demande incomplète, est tout comme cette dernière, irrégulière ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que l'administration fiscale n'a produit qu'un extrait de trois pages de l'acte d'acquisition, le 30 juin 1999, par la SCI Lutécia de l'immeuble Hacienda, auprès de la SCN X..., et correspondant à la pièce n° 14 ; qu'en outre, il résulte des pages de cet acte notarié et de ses annexes, non communiquées au juge, que la SCI Lutécia a acquis l'immeuble de l'Hacienda pour le prix de 5 750 000 francs, réglés à concurrence de 5 100 000 francs par virement, les avis de virement annexés à l'acte notarié mentionnant que cette somme de 5 100 000 francs provient initialement d'un virement de la SNC X... au profit de Paul X..., puis, d'un virement d'un même montant de ce dernier au profit de la SCI Lutécia ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il résulte de l'acte notarié complet susvisé que 5,1 millions ont été apportés par Paul X... à la SCI Lutécia pour l'acquisition susvisée grâce à des fonds provenant de la SNC X... et remboursés à Paul X... par cette dernière, la distorsion de 1,9 millions de francs relevée par le juge pour justifier des présomptions de fraude à l'encontre de ce dernier et déterminée en fonction de dépenses et apports présumés d'un total de 6,9 millions de francs en 1999 et comparés à des revenus évalués à 5 millions pour cette même année, n'existe pas, de sorte que l'ordonnance attaquée est irrégulière puisqu'elle a été rendu sur le fondement d'une demande incomplète, et méconnaît les dispositions du texte susvisé ;
"alors, encore, que pour autoriser une visite domiciliaire, en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut se fonder que comme indice supplémentaire sur des faits ou condamnations antérieurs à la période sur laquelle portent les présomptions d'agissements ;
qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée fonde les présomptions de fraude sur les résultats d'un contrôle portant sur une période antérieure 1992-1994 ; qu'en l'absence de présomptions pertinentes de fraude sur la période postérieure relevées par lui, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences du texte susvisé ;
"alors, enfin, qu'en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les visites et saisies domiciliaires ne peuvent être autorisées par le juge sur le seul fondement d'allégations de personnes dénommées ou anonymes sans qu'elles soient étayées par d'autres présomptions justifiées par l'Administration ; qu'en autorisant des visites et saisies litigieuses sur le fondement des seules déclarations d'Alberta Z..., non étayées par d'autres éléments d'information laissant présumer des agissements de fraude à l'encontre de Paul X..., le juge délégué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences du texte susvisé" ;
Sur le moyen pris en ses première et troisième branches :
Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il n'est pas démontré que la production des pièces invoquées par le moyen aurait été de nature à remettre en cause l'appréciation du juge sur les présomptions de fraude fiscale ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le juge s'est fondé, notamment, sur les déclarations de son épouse, dès lors que celles-ci ont été enregistrées dans des procès-verbaux établis par la gendarmerie, et signés d'elle, puis confirmées aux agents de l'Administration, qui en ont consigné la teneur dans un document écrit et signé par ses auteurs ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juillet deux mille deux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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