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Cour de cassation, 29 mai 1990. 86-44.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.437

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Z 86-44.437 et W 87-42.641 formés par M. Jean-Claude A..., demeurant l'Hévéa, Grand Case à Saint Martin (Guadeloupe), en cassation de deux arrêts rendus le 24 juillet 1986 et le 5 février 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Agence Havas, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La société Agence Havas, défenderesse aux pourvois, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Agence Havas, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-44.437 et 87-42.641 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'Agence Havas, qui est préalable : Attendu que l'Agence Havas fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis le principe du droit pour son salarié, M. A..., qu'elle avait licencié pour faute grave commise au cours de l'exécution de son préavis, à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés, alors que, selon le pourvoi, le maintien de l'exécution du contrat de travail implique l'existence d'une confiance réciproque entre l'employeur et le salarié et que constitue une faute grave excluant la poursuite du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis les propos mensongers d'un salarié doté de responsabilités importantes, qui déclare publiquement, lors d'une réunion du comité d'entreprise dont il assure la présidence, qu'il aurait été licencié dans des conditions abusives, alors qu'en réalité, il avait de son propre chef démissionné de ses fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui avait par ailleurs caractérisé l'exactitude des déclarations de M. A..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas relevé que le salarié avait déclaré publiquement qu'il avait été licencié dans des conditions abusives ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° 86-44.437 formé par M. A... : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-9 dudit code ; Attendu que pour dire que M. A... avait démissionné de son poste de directeur régional de l'Agence Havas et le débouter, en conséquence, de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué, après avoir relevé le témoignage de diverses personnes étrangères à la société, auxquelles M. A... avait fait part soit de son intention, soit de sa décision de quitter l'Agence Havas, retient, à partir de ces témoignages, qu'il existe des indices et présomptions démontrant la réalité et la démission pure et simple du salarié ; Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 87-42.641 : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 87-42.641 CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Agence Havas, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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