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Cour de cassation, 06 septembre 1990. 88-84.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.632

Date de décision :

6 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacqueline, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 29 juin 1988 qui, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance renvoyant Jean-Charles Y... devant le tribunal de police du chef de blessures involontaires ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 319, 320 du Code pénal, d 186, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Z..., "aux motifs que "l'ordonnance attaquée est indicative de juridiction et la partie civile qui entend la critiquer pourra soulever in limine litis, l'incompétence de la juridiction que cette ordonnance a saisie ; que la partie civile ne subit du fait de l'ordonnance critiquée, aucun préjudice sur ses intérêts civils puisqu'elle pourra demander réparation de son préjudice devant la juridiction saisie" ; "alors que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; qu'en l'espèce le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile du chef du délit de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois a estimé qu'il s'agissait au contraire d'une contravention de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à trois mois et a renvoyé l'affaire non devant le tribunal correctionnel, mais devant le tribunal de police ; que cette décision lésait les intérêts civils de Mme Z... puisque de la durée de l'incapacité temporaire totale dépend le montant des dommages-intérêts ; qu'en déclarant dès lors pour dire l'appel de Mme Z... irrecevable que l'ordonnance attaquée est indicative de juridiction et qu'elle ne préjudicie pas aux intérêts civils, la chambre d'accusation a violé l'article 186 du Code de procédure pénale ; "alors que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction saisi d'une plainte du chef de délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 3 mois renvoie le prévenu devant le tribunal de police, constitue une ordonnance de non-lieu du chef de ce délit ; d'où il suit qu'en déclarant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile déposée par Jacqueline Z... contre Jean-Charles Y... pour délit de blessures involontaires, le juge d'instruction, estimant que les d faits devaient recevoir une qualification contraventionnelle, a renvoyé Y... devant le tribunal de police ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a déclaré cet appel irrecevable ; qu'en effet, l'ordonnance de renvoi qui requalifie les faits de la poursuite laisse entiers les droits de la partie civile devant la juridiction de jugement et, dès lors, ne fait pas grief à ses intérêts civils au sens de l'article 186 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, une telle ordonnance ne peut être considérée comme emportant non-lieu du chef de la qualification initialement retenue dès lors qu'il s'agit des mêmes faits ; Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Malibert, Guth conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-06 | Jurisprudence Berlioz