Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-19.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.950
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association Mer-Montagne-Vacances, association de tourisme familial et social à but non lucratif, dont le siège social est sis à Paris (1er), ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), "Le Delta", ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Claudine X..., épouse de M. Daniel, Michel Y..., demeurant à Morzine (Haute-Savoie), "La Plagne", défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Association Mer-Montagne-Vacances, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme Y... les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'aucune des parties n'ayant fait usage de la faculté que lui donnait le bail de prévenir l'autre, par lettre recommandée avec préavis de dix mois, soit avant le 1er février 1989, de sa volonté de faire cesser le bail, celui-ci s'était reconduit tacitement pour une durée de deux ans, la locataire manifestant sa volonté d'accepter cette situation en se maintenant dans les lieux et le défaut d'accord sur un avenant ou la conclusion d'un nouveau bail n'ayant eu pour effet que le maintien des conditions du bail initial, et, d'autre part, qu'en acceptant l'avenant des 5 juillet 1985 et 19 juin 1987, l'association locataire avait contracté l'obligation de payer la taxe à la valeur ajoutée, en sus des loyers prévus, une telle stipulation obligeant la locataire au remboursement de cette taxe exigée par l'administration fiscale et effectivement payée par le bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association "Mer-Montagne-Vacances" à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'association Mer-Montagne-Vacances, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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