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Cour de cassation, 05 novembre 1987. 87-82.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.124

Date de décision :

5 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge - contre un arrêt de la cour d'assises de SAINT-DENIS de la REUNION en date du 25 mars 1987 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 282 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la liste des jurés de session signifiée à l'accusé ne mentionne pas la profession du juré titulaire Maurice Y... (n° 16 du tirage au sort de la liste du 28 novembre 1986) devenu le 7ème juré de jugement ; "alors que la liste des jurés de session doit contenir les indications suffisantes pour permettre à l'accusé d'individualiser chaque juré sans aucune doute ; que la nullité est encourue si un doute sérieux a pu s'élever sur l'identité complète d'un juré et si une entrave a été ainsi apportée au droit de récusation ; qu'en l'espèce, l'absence d'indication de la profession du juré titulaire Maurice Y... devenu le 7ème juré de jugement, a nécessairement apporté un doute sérieux sur son identité complète et une entrave au droit de récusation du demandeur puisqu'il n'a pu déterminer si la profession ignorée de ce juré était compatible ou non avec sa fonction ; qu'ainsi l'arrêt attaqué encourt la cassation" ; Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception qui résulterait de l'omission de l'indication de la profession d'un juré sur la liste du jury de session ; Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ce texte ; D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, violation par fausse application de l'article 332 nouveau alinéas 1 et 3 du même Code, violation par refus d'application, de l'article 332 ancien alinéas 1 et 2 dudit Code, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que conformément à l'arrêt de renvoi, l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du crime de viol sur mineure de quinze ans tel que défini par l'article 332 alinéas 1 et 3 du Code pénal résultant de la loi du 23 décembre 1980, la Cour et le jury ayant été interrogés, toujours conformément à l'arrêt de renvoi, sur le point de savoir si l'accusé était coupable d'avoir commis "courant janvier 1980..., par violence, contrainte ou surprise, un acte de pénétration sexuelle sur la personne de M..." (question n° 1), et encore, "courant janvier 1980...., par violence, contrainte ou surprise, un second acte de pénétration sexuelle sur la personne de M..." (question n° 3), laquelle était "mineure de quinze ans comme étant née le 21 août 1970" (questions n° 2 et 4) ; "alors qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'aient pas été prononcées avant qu'ils fussent commis ; que par suite une loi élargissant une incrimination ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que l'article 332 alinéa 1 nouveau du Code pénal, issu de la loi du 23 décembre 1980, a élargi le champ d'application du crime de viol en le définissant comme "tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise" ; que dès lors ce texte n'était pas applicable en la cause, les faits reprochés au demandeur étant antérieurs à ladite loi du 23 décembre 1980 ; que par suite la censure est encourue pour violation des textes susvisés" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement, notamment, à la question n° 1 ainsi rédigée ; "L'accusé Serge X... est-il coupable d'avoir... courant janvier 1980... commis par violences, contrainte ou surprise un acte de pénétration sexuelle sur la personne de... ?" ; Attendu que la question ainsi posée pour qualifier l'acte incriminé, ne reproduit pas les termes "de quelque nature qu'il soit" figurant dans la rédaction de l'article 332 alinéa 1 du Code pénal issue de la loi du 23 décembre 1980 ; que, dès lors, bien que le fait soit antérieur à l'entrée en vigueur de ladite loi, cette question n'encourt pas les griefs du moyen ; Qu'il résulte, en effet, du dispositif de l'arrêt de la chambre d'accusation que le demandeur a été renvoyé devant la cour d'assises pour y répondre d'un fait entrant dans les prévisions de l'article 332 ancien du Code pénal ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, 332 nouveau, 463 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le demandeur a été condamné à la peine de onze années de réclusion criminelle pour crime de viol sur une mineure de quinze ans ; "alors que, si ce crime est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans par l'article 332 nouveau alinéa 3 du Code pénal, le bénéfice des circonstances atténuantes accordées au demandeur obligeait la cour d'assises à descendre d'un degré au moins dans l'échelle des peines et ne lui permettait dès lors d'infliger au demandeur qu'une peine de réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans ; qu'ainsi l'arrêt attaqué encourt la cassation" ; Attendu que les crimes dont X... a été déclaré coupable sont punis de la réclusion criminelle de dix à vingt ans ; que l'accusé bénéficiant des circonstances atténuantes a été condamné à onze ans de réclusion criminelle ; que la peine prononcée est légale ; Attendu en effet qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 18 du Code pénal et de l'article 463 du même Code, que, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à temps, l'admission des circonstances atténuantes, si elle donne à la cour d'assises la faculté de prononcer une pénalité empruntée au degré inférieur de l'échelle des peines, ne lui en fait pas l'obligation, lui interdisant seulement d'appliquer le maximum de la peine encourue ; Que le moyen doit donc être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi

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