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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 85-16.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.910

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Il ou Elle", société à responsabilité limitée au capital de 20 000 francs dont le siège social est à La Roque d'Antheron (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de Madame X..., Valentine Z..., épouse de Monsieur Robert Y..., demeurant à Kinshasa, 15ème rue Limeté BP 1100 (Safrica-Zaire), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Perdriau, rapporteur ; M. Bézard, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Perdriau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société "Il ou Elle", de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société "Il ou Elle" reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1985) d'avoir rejeté sa demande en nullité de la clause de promesse d'achat insérée dans l'acte de location-gérance d'un fonds de commerce passé le 17 mars 1980, avec Mme Y..., alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel qui a fait peser sur l'acheteur la charge de prouver le vice du consentement et le préjudice, bien que l'absence des mentions obligatoires fasse légalement présumer le vice du consentement, et peser sur le vendeur la charge de prouver la connaissance par l'acheteur des résultats d'exploitation non mentionnés à l'acte, a, en renversant la charge de la preuve, privé sa décision de base légale, au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, et alors que, d'autre part, en se bornant, à l'appui de sa décision, à énoncer que l'acheteur n'avait pas invoqué son ignorance des résultats d'exploitation pour refuser, dans la lettre du 20 janvier 1981, d'obtempérer à la mise en demeure qui lui était faite de réaliser la vente, sans rechercher si, au jour de la promesse d'achat, la société "Il ou Elle" n'avait pas ignoré le chiffre d'affaires et le bénéfice du fonds, et si un préjudice n'était pas résulté de cette ignorance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, que la nullité prévue par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 pour omission des énonciations légales ne peut être prononcée que si cette omission a vicié le consentement de l'acquéreur et a été pour lui la cause d'un préjudice ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, sans renverser la charge de la preuve, elle a relevé que la société "Il ou Elle", demanderesse en annulation du contrat, ne rapportait pas la preuve que son consentement avait été vicié et qu'il en soit résulté pour elle un préjudice ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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