Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-14.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.712
Date de décision :
11 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'association INSTEP formation Aquitaine, en redressement judiciaire, dont le siège est place du Château, 47190 Aiguillon,
2°/ M. Marc Z..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers de l'association INSTEP formation Aquitaine, demeurant 20, place J.-B. Durand, 47031 Agen cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de l'association INSTEP Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
2°/ de M. Luc X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'INSTEP Midi-Pyrénées, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association INSTEP formation Aquitaine et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de l'association INSTEP Midi-Pyrénées et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Marc Z..., ès qualités, de son intervention ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'association INSTEP formation Aquitaine fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 mars 1995) d'avoir jugé que l'association INSTEP Midi-Pyrénées était recevable à agir contre elle en exécution d'un accord conclu entre les deux associations le 1er juillet 1989, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu au moyen des conclusions tiré de la nullité de cet accord du fait de l'absence de personnalité et de capacité de l'INSTEP Midi-Pyrénées, alors que, d'autre part, les juges, qui avaient constaté que les formalités de déclaration n'avaient été effectuées que postérieurement à l'accord, ne pouvaient lui faire produire effet sans violer l'article 1 de la loi du 1er juillet 1901 ;
Mais attendu que, sans se référer à un accord du 1er juillet 1989, la cour d'appel retient simplement qu'à cette date, une séparation est intervenue entre l'association INSTEP Léo Y... et l'association INSTEP Aquitaine, et que, à compter de cette date, l'association INSTEP Méditerranée a eu une existence de fait, exerçant une activité conforme à son objet; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association INSTEP formation Aquitaine et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'INSTEP formation Aquitaine et M. Z..., ès qualités, à payer à l'INSTEP Midi-Pyrénées et à M. X..., ès qualités, la somme totale de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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