Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 septembre 2023
N° RG 21/00399 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRNJ
-PV- Arrêt n° 390
[U] [H] [I], [L] [Z], S.C.I. GROISY / S.A.S. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES MICHEL (BETMI), S.A. BNP PARIBAS, Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] agissant par son syndic en exercice La SARL ABRY IMMOBILIER
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/03525
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
Mme [L] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
S.C.I. GROISY
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
toutes trois représentées par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
S.A.S. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES MICHEL (BETMI)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] agissant par son syndic en exercice La SARL ABRY IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI GROISY est propriétaire d'un appartement au premier étage d'un immeuble de copropriété dénommé [Adresse 2] et situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Puy-de-Dôme). Cet appartement est occupé par Mme [U] [H] [I], représentante légale de la SCI susnommée. Au sein de cette même résidence et au même étage, Mme [L] [Z] est propriétaire occupante d'un autre appartement tandis que la SA BNP PARIBAS est propriétaire de la partie rez-de-chaussée utilisée comme agence bancaire.
Conformément à une autorisation obtenue dans le cadre d'une assemblée générale du 9 décembre 2010 de la copropriété de l'immeuble, la SA BNP PARIBAS a fait réaliser à partir de septembre 2011 des travaux de réaménagement de son agence du rez-de-chaussée, consistant notamment en la suppression des parois intérieures existantes, la dépose du flocage en sous-face de la dalle, la reconstitution de cette structure et la réfection des cloisons avec constitution d'un faux plafond. Ces travaux ont été réalisés sous le contrôle de la SAS BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES MICHEL (BETMI) en qualité de bureau d'études techniques, outre le contrôle de l'architecte qui n'est pas en cause dans cette instance.
Arguant que ces travaux avaient occasionné dans leur appartement respectif d'importantes nuisances sonores ainsi que divers désordres de fissurations, de créations d'espaces sous plinthes et de fissures sur carrelage, la SCI GROISY, Mme [I] et Mme [Z] ont obtenu, sur la base d'un constat d'huissier de justice du 19 avril 2012 et d'un rapport de consultation d'expertise amiable d'octobre 2012 (M. [N] [K]), l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire par ordonnance de référé du 29 mai 2013 du Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Cette mesure d'instruction a été confiée à M. [A] [G], architecte expert près la cour d'appel de Riom, qui a déposé le 2 février 2015 un rapport d'étape, puis le 5 octobre 2016 à M. [X] [J], ingénieur du patrimoine expert près la cour d'appel de Riom, qui a déposé son rapport le 8 juillet 2019.
En lecture de ces rapports d'expertise judiciaire, la SCI GROISY, Mme [I] et Mme [Z] ont assigné suivant la procédure d'assignation à jour fixe le 17 septembre 2019 la SA BNP PARIBAS et le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2], ayant pour syndic Mme [B] [C], devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Le 4 février 2020, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé a assigné en garantie la société BETMI à l'occasion de cette instance.
Suivant une ordonnance rendue le 7 septembre 2020, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment condamné la société BNP PARIBAS à payer les provisions suivantes, à valoir sur la liquidation des préjudices invoqués :
- 16.026,72 € au profit de la SCI GROISY ;
- 5.000,00 € au profit de Mme [I] ;
- 8.842,46 € au profit de Mme [Z].
Suivant un jugement n° RG-19/03525 rendu le 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- condamné la société BNP PARIBAS à réaliser sur cet immeuble des travaux de renforcement de la dalle béton tels que décrits par l'expert judiciaire M. [X] [J] conformément à un descriptif effectué par le bureau d'études Ideum Partner, dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 800,00 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
- condamné la société BNP PARIBAS à payer à titre principal :
* la somme de 19.789,95 € au profit de la SCI GROISY ;
* la somme de 1.000,00 € au profit de Mme [I] ;
* la somme de 7.718,46 € au profit de Mme [Z] ;
- dit que les sommes versées en exécution d'une ordonnance rendue le 7 septembre 2020 par le Juge de la mise en état seront imputées sur les sommes qui précèdent ;
- condamné la société BNP PARIBAS à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé la somme de 9.960,00 € au titre des frais de diagnostic technique concernant la dalle béton ;
- dit que la société BNP PARIBAS doit supporter la charge du coût de l'étude de diagnostic structure Ideum Partner ;
- jugé irrecevable l'appel en garantie formé contre la société BETMI par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ;
- condamné la société BNP PARIBAS à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* une indemnité de 7.000,00 € au profit de la SCI GROISY ;
* une indemnité de 4.000,00 € au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ ;
* une indemnité de 3.000,00 € au profit de la société BETMI ;
- condamné la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux relatifs aux procédures de référé et aux expertises judiciaires susmentionnées.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 17 février 2021, le conseil de la SCI GROISY, Mme [I] et Mme [Z] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur la teneur de l'injonction de travaux sous astreinte et sur les limitations ou les rejets de leurs demandes de réparations.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 3 mai 2023, la SCI GROISY, Mme [U] [H] [I] et Mme [L] [Z] ont demandé de :
' au visa du principe sur l'interdiction de causer à autrui un trouble anormal de voisinage et de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
' réformer le jugement du 1er février 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'ensemble de ses décisions de rejets ou de limitations de leurs demandes de réparations ainsi que sur la teneur du dispositif d'injonction de travaux sous astreinte et statuer à nouveau ;
' condamner la société BNP PARIBAS à effectuer les travaux de restauration et de consolidation de la dalle béton ainsi que de remise en état des appartements dans les conditions décrites par l'expert judiciaire M. [J] dans son rapport, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 5.000,00 € par jour calendaire de retard à l'expiration de ce délai, l'astreinte devant avoir une durée limitée à deux mois ;
' condamner la société BNP PARIBAS à payer, à titre principal en réparation des préjudices immatériels, sauf à parfaire :
* la somme de 52.351,72 € au profit de la SCI GROISY et de Mme [I] ;
* la somme de 13.842,46 € au profit de Mme [Z] ;
* la somme de 15.834,80 € au profit de Mme [Z] (frais de déménagement et de garde-meubles et frais locatifs du fait des travaux de reprise) ;
' condamner la société BNP PARIBAS à payer au profit de chacune des parties appelantes une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens afférents à l'ordonnance de référé du 29 mai 2013, les frais d'expertise judiciaire engagés à l'égard de M. [G] et de M. [J] et les frais de signification des conclusions au syndicat de copropriété susnommé, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pôle Avocats.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 16 mai 2023, la SA BNP PARIBAS a demandé de :
' au visa des articles 1240, 1241 et 2224 et suivants du Code civil ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevable son appel en garantie formé à l'encontre de la société BETMI ;
' débouter la SCI GROISY, Mme [I] et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
' constater qu'elle a procédé à la remise en état des appartements respectifs de Mme [I] et de Mme [Z], juger en conséquence sans objet les demandes additionnelles de ces dernières à ce titre et rejeter ces chefs de demandes ;
' concernant les demandes additionnelles de Mme [Z], dire que ses frais de relogement n'ont pu excéder sur une période de neuf mois la somme de 5.580,00 € au titre des frais de relogement et sur cette même période la somme de 1.252,80 € au titre des frais de garde-meubles ;
' condamner la société BETMI à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de cette instance ;
' en tant que de besoin, condamner la société BETMI à lui rembourser les sommes exposées au titre des travaux de renforcement de la dalle béton et des indemnisations au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ, de SCI GROISY, de Mme [I] et de Mme [Z] ainsi que des frais d'expertise judiciaire auprès de M. [G] et de M. [J] ;
' débouter la société BETMI de l'ensemble de ses demandes formé à son encontre ;
' débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de toutes ses demandes formées à son encontre ;
' condamner in solidum la société BETMI, la SCI GROISY et Mme [I] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum la société BETMI, la SCI GROISY et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 31 mai 2023, la SAS BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES MICHEL (BETMI) a demandé de :
' au visa des articles 2232 et 1240 du Code civil ;
' à titre principal ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé à son encontre par la société BNP PARIBAS ;
' en cas de réformation de cette fin de non recevoir, rejeter au fond toutes les demandes formées à son encontre par la société BNP PARIBAS ;
' à titre subsidiaire ;
' laisser à la charge de la société BNP PARIBAS une part de responsabilité qui ne soit pas inférieure à 90 % ;
' exclure, ou à tout le moins limiter, toute condamnation de la société BETMI au titre des travaux de renforcement de la dalle tel que fixés par l'expert judiciaire ;
' exclure toute condamnation de la société BETMI au titre des travaux de reprise des appartements de Mme [I] et de Mme [Z] ainsi que des préjudices immatériels dont elles se prévalent ;
' ramener à de plus justes proportions les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels, en rejetant en tout état de cause les demandes formées au titre des charges de copropriété et de la taxe foncière ;
' rejeter toutes demandes d'indemnisation à son encontre en lien avec les désagréments invoqués à l'occasion du chantier litigieux ;
' en tout état de cause ;
' condamner la société BNP PARIBAS à lui payer une indemnité de 10.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 23 mai 2023 le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2], ayant pour syndic la SARL ABRY IMMOBILIER, a demandé :
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions le concernant, soit la réalisation sous astreinte des travaux de renforcement de la dalle béton à la charge de la société BNP PARIBAS et les condamnations de cette dernière à lui rembourser la somme de 9.960,00 € au titre des frais de diagnostic technique et à lui payer une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens ;
' condamner la société BNP PARIBAS à lui payer en cause d'appel une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 8 juin 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale en bi-rapporteur du 12 juin 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 19 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Il sera préalablement rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que les chefs demandes tendant à « Constater que' », « dire et juger' » ou « Donner acte' » ne constituent que des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps des conclusions des parties.
La demande de la société BNP PARIBAS tendant à constater qu'elle a procédé à la remise en état des appartements litigieux est dès lors sans objet.
Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage invoqué par les parties appelantes relève des dispositions de portée générale de l'article 1240 du Code civil suivant lesquelles « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et des dispositions de l'article 1241 du Code civil suivant lesquelles « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
2/ Sur les injonctions de travaux sous astreintes
La lecture du rapport d'expertise judiciaire du 14 décembre 2015 de M. [A] [G] amène notamment à constater et à retenir que :
' lors des travaux litigieux effectués à partir de fin septembre 2011 sur cet immeuble construit en 1985, une phase préalable de démolition a consisté à supprimer tous les cloisonnements intérieurs, qui étaient notamment en briques et agglos, outre travaux de désamiantage ;
' Mme [I] a constaté en octobre 2011 l'apparition dans son appartement d'une fissure sur la cloison de sa chambre et en 2012 que la porte palière de son appartement ne man'uvrait plus librement (constat d'huissier de justice du 19 avril 2012), le rapport d'expertise d'assurance du 30 octobre faisant lui-même mention d'une fissure traversante de 1,5 mm d'ouverture sur cloison brique entre la buanderie et la chambre, d'un vide sous plinthe sous cloison placoplâtre séparant la buanderie de la pièce de vie, d'une évolution après pose d'un témoin de cette fissure pour une activation de l'ordre de 3/10 mm, de décollements de peinture en cueillie de plafond (selon les dires de Mme [I]), d'un plissement du sol en revêtement souple sous la porte palière, d'un décollement de la cloison brique du côté de la porte de la buanderie, d'un retrait de l'ordre de 7 mm du revêtement souple par rapport à la plinthe dans la pièce, d'un plissement du sol souple sur côté intérieur du cadre de la porte de la buanderie, d'un ouvrant décentré et incliné par rapport au cadre concernant la porte d'entrée, d'un vide sous plinthe à droite de la porte, de microfissures au-dessus de la porte à côté de la trappe d'accès aux combles, d'un décollement de plinthe dans la salle de bains, de microfissurations en cueillie de plafond de la salle de bains, d'une torsion de la patte de fixation de la cabine de douche, d'un vide sous plinthe dans la cuisine, d'un faux niveau du sol de l'ordre de 35 mm sur une longueur de 4,50 m dans la pièce de vie, d'un vide de l'ordre de 15 mm sous cloison séparative des deux appartements, de microfissures du carrelage de sol du couloir de desserte, d'un décollement entre plinthe et carrelage au niveau du couloir, s'élargissant entre la porte palière et la porte d'entrée ;
' concernant l'appartement de Mme [Z], situé dans le prolongement de celui de Mme [I], ce même rapport d'expertise d'assurance fait état d'un vide sous plinthe sur cloisons séparatives des deux appartements, d'un faux aplomb des panneaux coulissants des placards, d'un faux niveau du sol de la pièce de vie de l'ordre de 55 mm sur une longueur de 5,60 m, d'un vide de 20 mm sous cloison séparative des deux appartements ;
' des investigations complémentaires résultant d'un rapport du 5 novembre 2014 du bureau d'études techniques Alpha BTP en qualité de sapiteur révèlent, après examen des plans de ferraillage et calculs de béton armé, d'une part que la dalle haute du rez-de-chaussée est sous-dimensionnée au niveau du ferraillage reconnu (déficit de l'ordre de 83,5 %) et d'autre part que le béton présente des caractéristiques mécaniques faibles et proches des valeurs minimales imposées pour qu'un ouvrage en béton puisse être apte au béton armé, nécessitant dès lors un dispositif d'urgence d'étaiements depuis depuis le rez-de-chaussée, la valeur du déficit d'armature étant tellement élevée qu'il n'est pas concevable de garder la dalle en l'état sauf étude spécifique et mise en place d'un dispositif de reprise des charges en plancher haut du rez-de-chaussée par au moins deux files de poutres portées par des poteaux ;
La lecture du rapport d'expertise judiciaire du 8 juillet 2019 de M. [X] [J] amène notamment à constater et à retenir que :
' concernant la dalle initialement défectueuse mais qui se trouvait dans une situation d'autostabilité par fluage et appui sur les cloisonnements démolis du rez-de-chaussée, une solution sans démolition est techniquement possible, consistant à mettre en 'uvre une structure métallique fixée en sous-'uvre de manière à supporter la dalle béton défaillante, alors que deux campagnes de sondages ont permis de déterminer les failles ainsi que les calculs modélisés afin de mettre en place un mode alternatif de réparation, étant rappelé que le fléchissement excessif de cette dalle (par rapport aux valeurs réglementaires) a été constaté consécutivement aux travaux de démolition des cloisons du rez-de-chaussée en 2011 alors que ces cloisons pourtant conceptualisées comme non portantes jouaient de fait et par fluage un rôle d'appui informel de cet élément de structure de l'immeuble ;
' il est dès lors parfaitement possible d'améliorer et de renforcer l'actuelle capacité portante de la dalle et de la remettre en configuration conforme aux besoins de l'immeuble en répondant à la réglementation en vigueur, outre programme lourd de rénovations sur les sols des deux appartements.
En ce qui concerne l'injonction de travaux sous astreinte de confortement de la dalle béton, la société BNP PARIBAS, acquiesçant par la même à ce poste de décision du jugement de première instance, indique avoir fait procéder à ses frais à ces travaux de renforcement et que ceux-ci sont à jour depuis le 4 mai 2022. Elle en justifie par un rapport établi le 13 juin 2022 par l'agence de [Localité 9] de l'APAVE, faisant mention d'une opération de renfort de cet élément de structure avec une date d'ouverture de chantier au 1er octobre 2021 et moyennant un prix de marché de 10.000,00 €. Ni le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ en charge de cette partie commune que constitue la dalle litigieuse ni les parties appelantes dont les appartements sont situés en support sur cette dalle ne présentent d'observations particulières en lecture de cette pièce, étant rappelé qu'il demeure en tout état de cause loisible à la partie la plus diligente d'agir en liquidation d'astreinte et en demande de nouvelle astreinte dans l'hypothèse où il serait allégué que l'ensemble de ces travaux de reprise n'aurait pas été réalisé ou auraient été mal réalisé. Par ailleurs, le délai d'exécution avant astreinte de huit mois et le montant journalier de l'astreinte fixée à la somme de 800,00 € ont été correctement appréciés par le premier juge.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé, même s'il est devenu depuis lors sans objet en cas de réalisation effective et suffisante de ce poste de travaux, en ce qu'il a condamné sous astreinte de 800,00 € par jour de retard passé un délai de huit mois la société BNP PARIBAS à faire exécuter l'ensemble des travaux nécessaires au renforcement de la dalle litigieuse.
Par ailleurs, la société BNP PARIBAS n'a de son côté formé appel incident que sur l'irrecevabilité de son appel en garantie formé à l'encontre de la société BETMI pour toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement de première instance, limitant le dispositif de ses conclusions à sa défense aux demandes de rehaussements qui lui sont adressées en cause d'appel du fait de la survenance des divers dommages constatés au niveau de la dalle et des appartements en surplomb à la suite de ces travaux de réaménagement du rez-de-chaussée en 2010 et 2011. Les critiques qu'elle formule à nouveau en cause appel sur les motifs ayant conduit à retenir sa responsabilité sont donc sans objet dans le cadre de cette instance.
La société BNP PARIBAS objecte par ailleurs avoir fait procéder à la remise en état des deux appartements situés en surplomb de la dalle litigieuse. Elle en justifie par un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 4 mai 2022 mentionnant que chacun de ces deux appartements, le premier appartenant à la SCI GROISY et ayant été occupé par Mme [I] et le second appartenant à Mme [Z], a été entièrement refait. Il convient de rappeler à ce sujet que l'expert judiciaire commis avait déterminé la nature des travaux de second oeuvre nécessaires après réfection de la dalle supportant ces appartements, en l'espèce pour chacun d'entre eux des travaux de plâtrerie peinture et des travaux de réfection de sol chiffrés respectivement à la somme totale de 16.894,38 € HT et à la somme totale de 17.518,36 € HT. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il n'a prononcé aucune injonction de remise en état sous astreinte de ces appartements, ce chef de demande devenant dès lors sans objet.
3/ Sur la réparation des dommages immatériels
En ce qui concerne la réparation des préjudices immatériels consécutifs à ces troubles de voisinage engageant la responsabilité civile de la société BNP PARIBAS, les parties appelantes entendent chiffrer leurs divers préjudices dans les conditions suivantes :
' concernant la SCI GROISY et Mme [I] :
' au titre du préjudice de désagréments et de nuisances, soit : 1.400,00 € ;
' au titre de la perte partielle de jouissance, soit : 5.075,00 € ;
' au titre de la perte totale de jouissance (incluant frais de relogement pour une période alléguée pendant 70 mois), soit : 26.250,00 € ;
' au titre des frais de déménagement, de réemménagement et de transfert de ligne téléphonique, soit : 1.611,78 € ;
' au titre de la taxe foncière, soit : 4.627,00 € ;
' au titre des abonnements eau et électricité, soit : 4.648,39 € ;
' au titre des charges de copropriété, soit : 2.250,00 € ;
' au titre du contrat d'assurance MRH, soit : 810,00 € ;
' au titre des frais bancaires, soit : 679,55 € ;
' au titre du préjudice moral, soit : 5.000,00 € ;
' soit au total la somme de 52.351,72 € ;
' concernant Mme [Z] :
' au titre des préjudices immatériels, sans précisions particulières dans le dispositif des conclusions ni décompte détaillé de créance dans le corps des conclusions, soit : 13.842,46 € ;
' au titre des préjudices immatériels faisant mention de frais de déménagement, de frais de garde-meubles et de frais locatifs en raison des travaux litigieux, sans décompte détaillé de créance dans le corps des conclusions, soit : 15.834,80 € ;
' en réparation du préjudice moral (uniquement dans le corps des conclusions), soit : 5.000,00 €.
' soit au total la somme de 34.677,26 €.
En l'occurrence, en constatant qu'aucune dissociation n'est faite à ce sujet entre Mme [I] et la SCI GROISY dans les conclusions des parties appelantes, l'examen des conclusions et des pièces contradictoirement versées aux débats amène en définitive à arbitrer ces demandes d'indemnisations dans les conditions suivantes :
* rejet des demandes touchant aux taxes foncières et aux charges de copropriété, ces postes de dépenses et de frais restant inhérents à la qualité de propriétaire des appartements litigieux ;
* fixation à la somme de 5.000,00 € de l'indemnisation du préjudice moral au profit respectivement de Mme [I] / SCI GROISY et de Mme [Z], compte tenu de l'ampleur et de la durée des travaux ayant occasionné pendant au moins huit mois d'octobre 2011 à mai 2012 de très nombreuses nuisances sonores, vibratoires et de diffusions de poussières ;
* fixation à la somme de 12.000,00 € de l'indemnisation du préjudice de jouissance au profit respectivement de Mme [I] / SCI GROISY et de Mme [Z], sur la base de 5.000,00 € en raison de l'ensemble des dégradations ayant été occasionné dans les lieux d'habitation par les travaux litigieux, outre la somme de 1.000,00 € par mois pendant la période d'indisponibilité des appartements du fait des nécessaires travaux de reprise (6 mois + 1 mois de carence), soit la somme supplémentaire de 7.000,00 € sur ce chef ;
* rejet de la demande formée en allégation de préjudice de jouissance partielle, faisant double emploi par confusion avec l'indemnisation du préjudice de jouissance totale, précédemment énoncé ;
* rejet de la demande formée au titre du préjudice de désagréments et de nuisances, faisant double emploi avec l'indemnisation du préjudice moral ;
* sur la base de 350,00 € sur 7 mois, fixation à 2.450,00 € au profit de Mme [I] / SCI GROISY de l'indemnisation des frais de relogement en non-meublé pendant la seule durée nécessaire des travaux (6 mois + 1 mois de carence) ;
* sur la base de 620,00 € sur 7 mois (en lecture du bail en meublé qu'elle produit), fixation à 4.340,00 € au profil de Mme [Z] de l'indemnisation des frais de relogement pendant la seule durée nécessaire des travaux (6 mois + 1 mois de carence) ;
* sur la base de la facture de déménagement produite par Mme [Z], fixation à 1.400,00 € des frais respectifs de déménagement et de réemménagement auxquels ont été exposés Mme [I] / SCI GROISY et de Mme [Z], soit la somme totale de 2.800,00 € au profit respectivement de Mme [I] / SCI GROISY et de Mme [Z] ;
* rejet des demandes concernant les frais d'abonnement en eau et électricité, les frais d'assurances et les frais bancaires, faute de justificatifs ;
* sur la base du contrat de garde-meubles qu'elle produit, fixation au profit de Mme [Z] à la somme mensuelle de 139,20 € pendant 7 mois, correspondant la seule durée nécessaire des travaux de reprise (6 mois + 1 mois de carence), au titre de ses frais de garde-meubles, soit au total la somme de 974,40 €.
Dans ces conditions, par infirmation des décomptes de première instance, les réparations de préjudices des parties appelantes doivent être reconstituées dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
4/ Sur l'appel en garantie
L'appel en garantie de la société BNP PARIBAS à l'encontre de la société BETMI est formé au visa également des articles 1240 et 1241 du Code civil. Concernant la prescription qui lui est opposée par la société BETMI, elle invoque les dispositions de l'article 2224 du Code civil suivant lesquelles « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».
Or, la société BETMI a été un intervenant de travaux sur des éléments de structure de la construction initiale datant de 1985 et non sur les travaux de rénovation effectués en 2010 et 2011 au rez-de-chaussée de cet immeuble sous la maîtrise d'ouvrage de la société BNP PARIBAS. Seules sont dès lors seules applicables dans cette recherche de responsabilité civile les dispositions de l'article 1792 du Code civil suivant lesquelles « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » et celles de l'article 1792-4-1 du Code civil suivant lesquelles « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».
Dans ces conditions, force est de constater, d'une part que la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du Code civil ne peut en aucune manière être appliquée, sauf allégation d'agissements dolosifs alors que ce type d'action a précisément donné lieu à l'engagement d'un contentieux distinct aujourd'hui définitivement soldé par une décision de rejet, et d'autre part qu'un délai de plus de dix ans s'est effectivement écoulé entre la date du 17 décembre 1985 de réception des travaux originels de l'immeuble et celle du 15 décembre 2014 dont la société BNP PARIBAS ne peut que se prévaloir en termes de date la plus ancienne dans le cadre d'une assignation en référé aux fins d'ordonnance commune.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause prescription décennale l'appel en garantie formé par la société BNP PARIBAS à l'encontre de la société BETMI.
5/ Sur les autres demandes
Il n'est effectivement pas contestable que le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ a été contraint d'engager la somme de 9.960,00 € afin de financer l'étude de confortement réalisée en cours d'expertise judiciaire par le bureau d'études techniques ITC ainsi que la somme supplémentaire de 2.160,00 € afin de financer l'étude de diagnostic structure Ideum Partner, également nécessaire pour les besoins de cette expertise judiciaire. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ces deux chefs de condamnation pécuniaire à l'encontre de la société BNP PARIBAS quoique la seconde condamnation pécuniaire à hauteur de 2.160,00 € ne soit pas reportée dans le dispositif de la décision.
Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions d'application de l'article 700 du code de procédure civile et en son dispositif d'imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI GROISY, Mme [I] et Mme [Z] les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000,00 €, globalement au profit de l'ensemble d'entre elles et à la charge de la société BNP PARIBAS.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la sociétél BETMI les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €, à la charge de la société BNP PARIBAS.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €, à la charge de la société BNP PARIBAS.
Enfin, succombant à l'instance, la société BNP PARIBAS sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/03525 rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sauf en ce qui concerne la liquidation des réparations dues à titre principal par la SA BNP PARIBAS à la SCI GROISY, Mme [U] [H] [I] et Mme [L] [Z].
Statuant de nouveau.
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer les sommes suivantes :
' au profit de SCI GROISY et de Mme [U] [H] [I] :
' au titre dupréjudice moral, soit : 5.000,00 € ;
' au titre du préjudice de jouissance, soit : 12.000,00 € ;
' au titre des frais de relogement, soit : 2.450,00 € ;
' au titre des frais de déménagement et de réemménagement, soit : 2.800,00 € ;
' sous total, soit : 22.250,00 € ;
' indemnité provisionnelle de 16.026,72 € / SCI Groisy à déduire et indemnité provisionnelle de 5.000,00 € / Mme [I] à déduire (ordonnance de mise en état du 7 septembre 2020), soit un montant total à déduire de 21.026,72 € ;
' montant total net à payer, soit : 1.223,28 €.
' au profit de Mme [L] [Z] :
' au titre dupréjudice moral, soit : 5.000,00 € ;
' au titre du préjudice de jouissance, soit : 12.000,00 € ;
' au titre des frais de relogement, soit : 4.340,00 € ;
' au titre des frais de déménagement et de réemménagement, soit : 2.800,00 € ;
' au titre des frais de garde-meubles, soit : 974,40 € ;
' sous total, soit : 25.114,40 € ;
' indemnité provisionnelle à déduire (ordonnance de mise en état du 7 septembre 2020), soit : 8.842,46 € ;
' montant total net à payer, soit : 16.271,94 €.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer les indemnités suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 5.000,00 € au profit de SCI GROISY, Mme [U] [H] [I] et Mme [L] [Z] ;
- 2.000,00 € au profit de la SAS BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES MICHEL (BETMI) ;
- 2.000,00 € au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2], ayant pour syndic la SARL ABRY IMMOBILIER.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens afférents à l'ordonnance de référé du 29 mai 2013, aux frais d'expertise judiciaire engagés à l'égard de M. [G] et de M. [J], incluant les sommes précitées de 9.960,00 € au titre des frais d'études de confortement ITC et de 2.160,00 € au titre des frais d'études de diagnostic structure Ideum Partner, ainsi que les frais de signification des conclusions au syndicat de copropriété susnommé, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pôle Avocats.
Le greffier Le président