Cour de cassation, 24 février 1993. 91-15.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.032
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été condamné, par arrêt du 26 février 1986, à verser à sa mère une pension alimentaire mensuelle de 800 francs puis, par un arrêt du 8 avril 1987, à lui payer une somme de 24 010 francs pour une autre cause ; qu'un jugement du 3 août 1988, passé en force de chose jugée, ayant condamné Mme X... à payer une somme de 118 086,40 francs à la société Marchegay, celle-ci a, en vertu de cette décision, pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de M. X... et a assigné Mme X... en validité ; que Mme X... ayant acquiescé à cette demande en exprimant la volonté que les sommes détenues par son fils soient versées au saisissant, la société Marchegay a assigné en déclaration affirmative M. X... ; que le tribunal de grande instance a imparti à celui-ci un délai pour procéder à la formalité et l'a d'ores et déjà condamné au paiement de la somme due au saisissant ; que M. X... a relevé appel de cette décision tout en faisant au secrétariat-greffe une déclaration dans laquelle il a prétendu ne devoir que la somme en principal de 24 010,50 francs, majorée des intérêts légaux arrêtés à 30 603,38 francs au 31 octobre 1989, et ce au titre de l'arrêt du 8 avril 1987 ; qu'il a fait valoir devant la cour d'appel que les sommes dues en exécution de l'arrêt du 26 février 1986, soit 30 804,05 francs, sur lesquelles la société Marchegay entendait faire également porter la saisie-arrêt, ne pouvaient être saisies ; qu'après avoir écarté ce moyen, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 février 1991) a infirmé la décision des premiers juges condamnant M. X... et, statuant sur la contestation élevée par celui-ci, a accueilli les prétentions de la société Marchegay en constatant le montant, non contesté, des sommes dont M. X... était débiteur envers sa mère au titre des deux arrêts précités ;
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt de l'avoir reconnu débiteur de sommes dues en vertu de l'arrêt du 26 février 1986 qui l'avait condamné au paiement d'une pension alimentaire, alors, de première part, qu'en le déclarant débiteur de plein droit envers la société Marchegay de la totalité des sommes dues à ce titre, la cour d'appel aurait méconnu la nature et la destination de la dette alimentaire, violant ainsi les articles 205 et 208 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en retenant que Mme X... avait clairement manifesté le souhait de voir ces sommes versées à la société Marchegay, les juges du second degré auraient définitivement privé la créancière d'aliments de la possibilité d'obtenir le recouvrement de ceux-ci et auraient, de ce fait, violé les articles 6 et 205 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 2092-2 du Code civil, les pensions à caractère alimentaire ne peuvent être saisies, de sorte qu'en incluant dans les sommes dues au titre de la saisie-arrêt pratiquée le montant de la pension alimentaire dont bénéficiait Mme X..., les juges d'appel auraient méconnu les dispositions de ce texte ; et alors, enfin, que les créanciers ne peuvent exercer, par l'action oblique, les droits personnels de leur débiteurs ; qu'en retenant que les dettes du tiers saisi envers la débitrice saisie comprenaient également l'obligation alimentaire dont elle bénéficiait, la cour d'appel aurait violé l'article 1166 du Code civil ;
Mais attendu que la procédure de déclaration affirmative n'a pour objet que de déterminer si le tiers saisi est débiteur du saisi et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, afin de connaître le montant des sommes saisies arrêtées ; que M. X..., qui n'a pas contesté le montant de ses dettes, est dès lors sans intérêt et, comme l'a justement relevé la cour d'appel, sans qualité pour invoquer des moyens fondés sur les atteintes qui auraient été portées aux droits de Mme X..., sa créancière ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est recevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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