Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/217
N° RG 21/03794
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDGV
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[T] [C]
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
-SELEURL MORI-CERRO AVOCAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 28 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01829.
APPELANTES
S.A. MMA IARD,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur [T] [C],
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Eve MORI-CERRO de la SELEURL MORI-CERRO AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023, prorogé au 25 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [T] [C] expose que le 14 juin 2012 alors qu'il pilotait sa moto, il a été victime d'un accident de la circulation n'impliquant aucun tiers et à la suite duquel il a été gravement blessé.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 octobre 2014 a désigné le docteur [Y] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.
L'expert a déposé son rapport définitif le 10 avril 2017.
Par actes des 5 décembre 2018 et 12 décembre 2018, M. [C] a fait assigner les sociétés MMA, assureur du véhicule, devant le tribunal de grande instance de Tarascon pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Bouches du Rhône.
Les sociétés MMA ont fait valoir que l'indemnisation intervenait au titre de la garantie assurance du conducteur prévue par le contrat d'assurance et que seuls les postes de préjudice prévus au contrat pouvaient donner lieu à indemnisation.
Par jugement du 28 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- condamné la société MMA Iard et la société MMA iard assurances mutuelles à payer à M. [C] la somme de 89'973,50€ en indemnisation de son préjudice, déduction faite des provisions versées ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- débouté les parties du surplus de leur demande.
Le tribunal a considéré que l'indemnisation de M. [C] sur le fondement de l'expertise médico-légale ne donnait lieu à aucune contestation.
Il a alloué une somme de 97'973,50 €avant déduction des provisions versées à hauteur de 8000 € et il a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : néant en l'absence de la créance communiquée aux débats par la CPAM des Bouches du Rhône ;
- assistance par tierce personne temporaire : 13'248€, en fonction d'un coût horaire de 16€,
- perte de gains professionnels futurs : rejet après avoir considéré que la clause d'exclusion de garantie n'étant pas explicite elle devait être déclarée inopposable à l'assuré, mais que de son côté, M. [C] ne communique aucun justificatif au soutien de ses prétentions,
- incidence professionnelle : rejet après avoir considéré que l'assureur oppose une exclusion de garantie et qu'au surplus la victime ne produit aucun élément sur sa situation financière venant justifier une incidence sur les droits la retraite,
- déficit fonctionnel temporaire : 14'225,50€ sur la base mensuelle de 700€
- souffrances endurées 5/7 : 30'000€
- préjudice esthétique temporaire 2/7 : 3000€
- déficit fonctionnel permanent 15 % : 34'500€ pour un homme âgé de 36 ans à la consolidation,
- préjudice esthétique permanent 1/7 : 1500€
- préjudice d'agrément : 1500€.
Par acte du 13 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société MMA Iard et la société MMA iard assurances mutuelles ont interjeté appel de cette décision qui a évalué à 89'973,50€ après déduction des provisions le montant dû au titre du préjudice corporel de M. [C], en déboutant les parties du surplus de leur demandes et en ordonnant l'exécution provisoire de la décision.
M. [C] a formé un appel incident.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 7 février 2023, la société MMA iard et la société MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA) demandent à la cour :
à titre liminaire de :
' constater que M. [C] a eu un accident seul au volant de son véhicule, sans intervention d'un tiers ;
' constater qu'elles interviennent au titre de la garantie assurance du conducteur prévu par le contrat d'assurance des professionnels de l'automobile n° 11962615 ;
' réformer le jugement qui a fait application de la loi du 5 juillet 1985, non applicable en l'espèce ;
sur le fond
' constater que la clause relative à l'indemnisation des dommages corporels indique de manière claire et précise les postes de préjudices qui sont garantis ;
' constater que seuls les postes de préjudice listés dans la présente garantie seront pris en charge et ce conformément au contrat souscrit ;
' réformer le jugement qui a écarté les clauses du contrat ;
' liquider le préjudice corporel conformément aux dispositions contractuelles de la garantie assurance du conducteur prévu par le contrat d'assurance des professionnels de l'automobile n° 11962615 souscrit entre les parties ;
en conséquence
' confirmer le jugement qui a alloué à M. [C] au titre de son préjudice corporel les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne : 13'248€
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : rejet
- souffrances endurées : 30'000€
- préjudice esthétique permanent : 1500€ ;
' le réformer en ce qu'il a alloué à M. [C] au titre de son préjudice corporel les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 14'125,50€
- préjudice esthétique temporaire : 3000€
- déficit fonctionnel permanent : 34'500€
- préjudice d'agrément : 1500€ ;
' le réformer en rejetant les demandes d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, et du préjudice d'agrément ;
' déduire des sommes allouées les provisions qui ont d'ores et déjà été versé à hauteur de 8000€ ;
' condamner M. [C] à leur restituer le trop-perçu à hauteur de 45'225,50€ ;
en tout état de cause
' condamner M. [C] à leur payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles expliquent que la société NGN MOTOS a souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance des professionnels de l'automobile. M. [C] était conducteur autorisée du véhicule prêté par la société NGN MOTOS, bénéficiaire de la garantie assurance du conducteur. Cette garantie n'entre pas dans le champ de l'obligation d'assurance, et l'étendue de la couverture est ainsi déterminée par le contrat tel qu'elle résulte des conditions générales.
M. [C] a été victime d'un accident alors qu'il se trouvait seul au volant de son véhicule sans intervention d'un tiers. Contrairement à ce que soutient la victime la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable au cas d'espèce qui n'implique aucun véhicule tiers.
Par ailleurs, M. [C] confond les notions de conditions de la garantie et la notion d'exclusion de garantie, qui sont parfaitement distinctes. En effet une condition de la garantie n'est pas soumise à l'article L. 113-1 du code des assurances. L'article L. 112-4 ne s'applique pas et les clauses exprimant une condition de la garantie n'ont pas à être en caractères très apparents. En l'espèce la clause invoquée est une condition de garantie et non pas une exclusion de garantie. Ainsi elles sont parfaitement opposables à M. [C]. Elles font valoir que seules les garanties souscrites sont mobilisables.
Ainsi sont couverts par la garantie :
- les frais d'assistance par tierce personne temporaire et il conviendra de confirmer le jugement qui a alloué à M. [C] la somme de 13'248€,
- les souffrances endurées et il conviendra de confirmer le jugement qui a alloué à M. [C] la somme de 30'000€,
- le déficit fonctionnel permanent, mais sur lequel s'impute la pension d'invalidité qui lui a été versée en cas d'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, qui en l'espèce et d'un montant brut de 349,79€ depuis le 14 juin 2015 soit une somme de 24'292,50€ au titre des arrérages, et celle de 72'449,95€ au titre du capital ce qui signifie qu'aucune somme ne revient à M. [C] sur ce poste,
- le préjudice esthétique permanent et il conviendra de confirmer le jugement qui a alloué à M. [C] la somme de 1500€
Ne sont pas couverts par la garantie assurance du conducteur les préjudices suivants :
- la perte de gains professionnels futurs
- l'incidence professionnelle
- le déficit fonctionnel temporaire qu'il soit total ou partiel
- le préjudice esthétique temporaire
- le préjudice d'agrément.
Dans ses conclusions d'appel incident du 24 juin 2021, M. [C] demande à la cour de :
' débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes ;
' confirmer le jugement qui lui a alloué les sommes suivantes :
- assistance par tierce personne temporaire : 13'248 €
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 14'225,50 €
- déficit fonctionnel permanent : 34'500 €
- préjudice esthétique temporaire : 3000 €
- préjudice esthétique permanent : 1500 €
- souffrances endurées : 30'000 €
- préjudice d'agrément : 1500 €
statuant à nouveau ;
' juger que la loi du 5 juillet 1985 est applicable ;
' juger que la clause relative à l'indemnisation des dommages corporels lui est inopposable ;
' lui allouer au titre de son préjudice corporel les sommes suivantes :
- perte de gains professionnels futurs : 71'013,42€
- incidence professionnelle : 50'000€
' condamner les appelantes au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il expose qu'il a été très gravement blessé dans l'accident dont il a été victime.
Il considère que dans le cadre de l'enquête qui a été diligentée, il n'est pas indiqué qu'il a été seul impliqué dans l'accident et l'assureur du véhicule devra donc garantir l'intégralité de son indemnisation.
En second lieu les clauses relatives à l'indemnisation des dommages corporels lui sont inopposables car il n'en a jamais eu connaissance. Cette partie au contrat n'est pas signée ni paraphée de sorte qu'il n'était pas en mesure de connaître l'étendue de la garantie et encore moins l'exclusion de garantie.
Il demande l'indemnisation de ses préjudices dans les termes du dispositif de ses conclusions. Plus précisément sur la perte de gains professionnels il expose qu'il ne peut plus exercer son activité professionnelle de moniteur d'auto-école, qu'il a dû se reconvertir et qu'il est employé en contrat de travail à durée indéterminée sur un poste de comptable à raison de 24 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de 855€. Lorsqu'il exerçait son métier de moniteur d'auto-école il percevait une somme mensuelle de 1200€. Il sollicite la capitalisation de sa perte jusqu'à 65 ans soit la somme de 71'013,42€. Il demande l'indemnisation de l'incidence professionnelle au titre de l'incidence sur les droits à la retraite moyennant une somme de 50'000€.
Il conclut à la confirmation des autres postes.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par les sociétés MMA, par acte d'huissier du 23 avril 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 15 novembre 2022 elle a indiqué n'avoir aucune réclamation à formuler dans le cadre de cette instance en précisant qu'une autre procédure a été suivie devant le tribunal administratif de Marseille opposant M. [C] à l'APHM à la suite d'une infection nosocomiale contractée lors d'un séjour hospitalier et que c'est donc dans ce contexte contentieux qu'elle a recouvré une créance qui se limite exclusivement aux prestations versées à la suite de cette infection correspondant pour l'essentiel à des prestations en nature, et à des indemnités journalières versées à hauteur de 3416,85€ soit une créance totale de 65'325,59€.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le régime applicable
Il est constant que le conducteur d'un accident de la circulation ne saurait invoquer le bénéfice des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l'accident.
Or, M. [C] qui se contente d'affirmer qu'il doit bénéficier des dispositions issues de cette loi, ne produit aux débats aucun élément permettant d'admettre qu'un véhicule tiers a été impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dans l'accident dont il a été victime. Il est donc débouté de cette demande.
Sur la garantie conducteur
En matière d'assurance des dommages corporels du conducteur, laquelle ne relève pas de l'obligation légale d'assurance en application de l'article R. 221-13, 1, a, du code des assurances, la garantie s'exerce dans la limite des préjudices définis et des montants indiqués par la police.
Les sociétés MMA indiquent intervenir au titre de la garantie assurance du conducteur prévue par le contrat d'assurance des professionnels de l'automobile dit 'assurance MMA pros de l'auto' n° 119-625-615 souscrit par la SARL NGN Motos avec effet au 1er janvier 2009 couvrant trois véhicules dont celui conduit par M. [C] lorsqu'il a été victime d'un accident.
M. [C] ne conteste pas l'existence de ce contrat mais considère que les contours limités de la garantie ne lui sont pas opposables.
En effet le litige soumis à la cour porte non pas sur une ou des clauses d'exclusion mais sur la détermination des contours de la garantie contractuelle qui fixe quels postes de préjudice sont indemnisables et ceux qui ne le sont pas.
Les conditions particulières du contrat ne sont pas produites aux débats, les MMA ayant précisé sur demande de la cour que compte tenu de l'ancienneté du contrat et de sa résiliation, elles n'étaient plus en possession de ce document.
Pour justifier de l'étendue de la garantie dont l'assureur est débiteur, elles ont communiqué les conditions générales n° 314e qui prévoient que la garantie conducteur est due au titre de l'indemnisation des dommages corporels suivants, avant consolidation : dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, souffrances endurées, l'assistance par tierce personne, et après consolidation : le déficit fonctionnel permanent, l'assistance par tierce personne et le préjudice esthétique.
On peut lire sur la capture écran figurant en feuillet 5 de la pièce n° 1 des MMA et après la mention Adhésion le numéro 0314 qui pourrait correspondre aux conditions générales produites. Il est constant que sont opposables à l'assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance avant le sinistre.
Or et en l'espèce les MMA ne sont pas en mesure de produire le document contractuel signé par le représentant de la société NGN Motos établissant qu'il a effectivement pris connaissance de ces conditions générales définissant les contours de l'indemnisation du conducteur victime d'un dommage corporel. En conséquence ces conditions générales ne sont pas opposables à M. [C], dont l'indemnisation du préjudice doit intervenir en fonction des règles applicables en droit commun.
Sur le préjudice corporel
Les montants alloués sont calculés jusqu'au 17 mai 2023, date du délibéré initial.
L'expert, le docteur [V] [Y], a indiqué que M. [C] a présenté un traumatisme cérébral avec de nombreuse contusion hémorragique parenchymateuse, un traumatisme thoracique avec pneumothorax bilatéral un traumatisme abdominal avec un volumineux hématome du mésentère un traumatisme vertébral avec fracture et des dermabrasions sur le corps l'ensemble ayant justifié après son séjour à l'hôpital Nord de [Localité 6] jusqu'au 10 juillet 2012 une prise en charge en centre de rééducation fonctionnelle jusqu'au 31 juillet 2012, suivi d'une complication infectieuse au niveau d'une cicatrice dont
le processus a été jugulé par antibiothérapie et qu'il conserve comme séquelles imputables à l'accident des douleurs lombaires une réduction de la mobilité rachidienne secondaire à l'arthrodèse et des chaînes de la main droite chez un sujet droitier.
Il a conclu à :
- un arrêt des activités professionnelles en qualité de moniteur auto-école du 14 juin 2012 au 30 juin 2015, suivi d'un licenciement,
- un déficit fonctionnel temporaire total du :
' 14 juin 2012 au 14 août 2012
' 14 août 2012 au 16 octobre 2012
' 21 février 2013 au 13 mars 2013
' le 16 mai 2013
' du 10 juillet 2013 au 1er août 2013
' du 12 au 13 octobre 2013
' le 5 octobre 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du :
' 17 octobre 2012 au 20 février 2013
' 14 mars 2013 au 15 mai 2013
' 17 mai 2013 au 9 juillet 2013
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 40 % du 2 août 2013 au 11 octobre 2013 puis du 14 octobre 2013 au 4 octobre 2015
- un besoin en aide humaine de deux heures par jour sept jours sur sept pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % et de trois heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 %
- une consolidation au 6 octobre 2015
- des souffrances endurées de 5/7
- un préjudice esthétique temporaire de 2 /7
- un déficit fonctionnel permanent de 15 %
- un préjudice esthétique permanent de 1/7
- des frais futurs au titre de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et d'un besoin en fauteuil ergonomique sur le poste de travail
- incidence professionnelle il ne peut plus exercer sa profession de moniteur d'auto-école mais peut effectuer une activité sédentaire à temps plein
- un préjudice d'agrément : il n'a pas repris ses activités de loisirs.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1979, de son activité de moniteur auto-école au moment de l'accident, âgé de 35 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Assistance de tierce personne 13'248€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 13'248€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 59'689,87 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. [C] soutient qu'il subit une perte de gains professionnels futurs dans la mesure où il percevait un salaire net de 1200€ en sa qualité de moniteur auto-école et que depuis le 26 novembre 2018, il est employé selon contrat à durée indéterminée en qualité de comptable sur une plage horaire hebdomadaire de 24 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 855€. Il sollicite la capitalisation viagère de sa perte correspondant à un montant mensuel de 345€ sur 12 mois et en fonction d'un indice de rente pour un homme âgé de 36 ans qui accédera à la retraite à 65 ans, et donc la somme de 71'013,42€.
M. [C] ne produit pas de bulletins de salaire ni d'avis d'imposition antérieurs à l'accident. Son revenu annuel ressort de la notification du montant de la pension d'invalidité qui lui a été allouée par la CPAM des Bouches du Rhône à compter du 14 juin 2015 pour un montant annuel de 13'991,44€, soit un montant mensuel net de 1166€.
Il communique le contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu le 23 octobre 2018 avec effet au même jour avec la société Expert and Cie moyennant une rémunération mensuelle brute de 1080€ pour une durée hebdomadaire de 24 heures. En l'absence de toute production de bulletins de salaire ou encore d'avis d'imposition, son revenu mensuel net s'établit à la somme de 855€ conformément à sa demande.
L'expert médical a indiqué dans ses conclusions que si M. [C] ne pouvait plus exercer sa profession de moniteur d'auto-école, il pouvait avoir une activité professionnelle sédentaire à temps plein. Sur cette question, il avait été interrogé par le conseil de M. [C] qui soutenait que son client ne pouvait plus accéder qu'à une activité à temps partiel. L'expert a maintenu qu'il pouvait exercer une profession sédentaire avec usage d'un fauteuil ergonomique alors qu'aucune lésion médicale n'interdit un temps plein professionnel.
En fonction de ces éléments médico-légaux qui ne sont pas sérieusement combattus par M. [C], il convient de juger que pour la période échue depuis la consolidation, et jusqu'au prononcé du présent arrêt le 17 mai 2023 sa perte de gains sera intégralement indemnisé. En revanche et pour la période future, il ne démontre pas qu'il n'est pas en mesure d'occuper un emploi à plein temps. En conséquence il est débouté de sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels pour la période postérieure au prononcé du présent arrêt.
Son indemnisation s'établit en considérant deux périodes, la première, qui s'est écoulée de la date de la consolidation acquise le 6 octobre 2015 alors qu'il a été licencié le 6 juin 2015 à la suite de la déclaration d'inaptitude de la médecine du travail, et la seconde qui s'est écoulée à compter du 23 octobre 2018 date à laquelle il a repris une activité professionnelle et jusqu'au prononcé du présent arrêt le 17 mai 2023.
Elle s'établit de la façon suivante :
- du 6 octobre 2015 au 22 octobre 2018 veille de la date de prise d'effet de son contrat de travail et donc sur une période de trois ans, et 17 jours et alors qu'il n'a perçu aucun revenu soit une perte mensuelle de 1166€, annuelle de 13'992€ et quotidienne de 38,86€, la somme de 41'976€ (13'992€ x 3) + 660,62€ (38,86€ x 17j) et donc au total celle de 42'636,62€,
- du 23 octobre 2018 au 17 mai 2023, et donc sur une période de quatre ans, six mois et 25 jours et alors que sa perte mensuelle s'établit à la somme de 311€ (1166€ - 855€) soit une perte annuelle de 3732€ et quotidiennes de 10,37€, et donc sur la période considérée la somme de 14'928€ (3732€ x 4) + 1866€ (311€ x 6) + 259,25€ (10,37€ x 25j), et donc au total celle de 17'053,25€.
Au vu de l'ensemble de ces données, l'indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée à 59'689,87€ (42'636,62€ + 17'053,25€).
Sur cette indemnité s'impute la pension d'invalidité réglée par la CPAM sur la période à compter de la consolidation du 6 octobre 2015 moyennant une pension de base annuelle de 4197,43€ et donc mensuelle de 349,78€, soit du 6 octobre 2015 au 17 mai 2023 (91 mois) la somme de 31'829,98€.
Une indemnité de 27'859,89€ (59'689,87€ - 31'829,98€) revient à ce titre à M. [C].
- Incidence sur les droits à la retraite 15'000€
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [C] sollicite l'indemnisation de ce poste en raison de la perte sur le montant de sa retraite future puisqu'il soutient ne pas avoir retrouvé un emploi avec une rémunération professionnelle équivalente à celle dont il bénéficiait antérieurement. Il ne fournit aucun document de projection de sa retraite en considérant cette perte alléguée. Toutefois il n'est pas sérieusement contestable à la lecture du rapport d'expertise et des éléments versés aux débats que depuis l'accident dont il a été victime le 14 juin 2012 jusqu'au 23 octobre 2018 il n'a pas occupé d'emploi salarié. Certes s'il a pu accumuler des trimestres valant pour le calcul de son accession à la retraite auprès de l'organisme de sécurité sociale, la base de calcul de sa retraite future se trouvera nécessairement amputée de l'absence de perception d'un salaire sur cette période de six ans et quatre mois, ce qui justifie au regard de la perte de gains professionnels précédemment évaluée une indemnisation que la cour retient à hauteur de 15'000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 14'225,50€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Les MMA concluent au rejet de cette demande dès lors que ce poste n'est pas inclus dans les garanties souscrites.
Au terme du présent arrêt les conditions générales ont été jugées inopposables à M. [C] qui sollicite la confirmation du montant qui lui a été alloué par le premier juge sur la base mensuelle de 700€ et correspondant à une indemnisation de 14'225,50€, ce qu'il convient d'admettre.
- Souffrances endurées 30'000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de l'importance des traumatismes initiaux, des interventions chirurgicales que son état a nécessitées, et des nombreuses séances de rééducation ; évalué à 5/7 par l'expert. Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 30'000€.
- Préjudice esthétique temporaire 3000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique pendant la période antérieure à la consolidation.
Les MMA concluent au rejet de cette demande dès lors que ce poste n'est pas inclus dans les garanties souscrites.
Au terme du présent arrêt les conditions générales ont été jugées inopposables à M. [C] qui sollicite la confirmation du montant qui lui a été alloué par le premier juge à hauteur de 3000€, ce qu'il convient d'admettre.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 34'500€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des douleurs lombaires une réduction de la mobilité rachidienne secondaire à l'arthrodèse et des chaînes de la main droite chez un sujet droitier, ce qui conduit à un taux de 15% justifiant une indemnité de 34'500€ pour un homme âgé de 35 ans à la consolidation.
Le montant de la pension d'invalidité a été imputé en totalité sur le poste de perte de gains professionnels futurs échus. En tout état de cause il ne peut s'imputer sur le poste de déficit fonctionnel permanent.
En effet dans deux arrêts du 20 janvier 2023, rendus par l'assemblée plénière, la Cour de cassation a rappelé qu'elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi elle n'admettait que la victime percevant une rente d'accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans ces deux arrêts la Cour de cassation a dit que :
- si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d'éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
- par ailleurs, il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
- enfin, que le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et que dès lors le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel.
Elle a jugé que l'ensemble de ces considérations la conduit à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ces deux arrêts ont été rendus en formation plénière de la Cour de cassation, par référence expresse à sa jurisprudence jusqu'alors issue des arrêts rendus par la chambre criminelle (pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485), par la 2ème chambre civile (pourvois n° 08-17.581, n° 07-21.768, n° 08-16.089) et dans un souci d'harmonisation de sa jurisprudence avec celle du Conseil d'Etat, ce qui permet de dire que le droit qui en est issu s'applique dans tous les cas où le juge doit statuer sur l'imputation des créances des tiers payeurs sur l'indemnisation d'un préjudice corporel né à la suite d'un accident qu'il relève de l'application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ou des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
- Préjudice esthétique 1500€
Les parties s'accordent pour voir confirmer le montant alloué par le premier juge à hauteur de 1500€.
- Préjudice d'agrément 1500€
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les MMA concluent au rejet de cette demande dès lors que ce poste n'est pas inclus dans les garanties souscrites, sans pour autant contester le principe de son indemnisation.
Au terme du présent arrêt les conditions générales ont été jugées inopposables à M. [C] qui sollicite la confirmation du montant qui lui a été alloué par le premier juge à hauteur de 1500€, ce qu'il convient d'admettre en l'état des conclusions de l'expert qui a noté que l'intéressé n'avait pas repris ses activités de loisirs et qu'il s'agit d'un sujet jeune âgé de 35 ans au moment de la consolidation et dans les restrictions médicales affectent ne serait-ce que les simples activités de loisirs la marche.
Le préjudice corporel global subi par M. [C] s'établit ainsi à la somme de 172'663,37€ soit, après imputation des débours de la CPAM (31'829,98€), une somme de 140'833,39€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 janvier 2021 à hauteur de 89'973,50€ déduction faite de la provision précédemment versée de 8000€ et du prononcé du présent arrêt soit le 25 mai 2023 à hauteur de 42'859,89€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
Les sociétés MMA qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [C] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [C] à la somme de 172'663,37€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 140'833,39€ ;
- Condamne la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles à payer à M. [C] les sommes de :
* 140'833,39€, répartie comme suit :
- frais d'assistance par tierce personne temporaire : 13'248€
- perte de gains professionnels futurs : 27'859,89€
- incidence professionnelle : 15'000€
- déficit fonctionnel temporaire : 14'225,50€
- souffrances endurées : 30'000€
- préjudice esthétique temporaire : 3000€
- déficit fonctionnel permanent : 34'500€
- préjudice esthétique permanent : 1500€
- préjudice d'agrément : 1500€,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 janvier 2021 à hauteur de 89'973,50€ déduction faite de la provision précédemment versée de 8000€ et du prononcé du présent arrêt soit le 25 mai 2023 à hauteur de 42'859,89€,
* 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Déboute la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le président