Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04626 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOU3
Minute : 24/00991
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 18] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 16
Et
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 16] [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 12]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Jérôme GAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 126
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 18] (Tunisie) et Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15] [Localité 16] (Tunisie) tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 14] [Localité 18] (Tunisie) sans mention d'un contrat de mariage préalable dans l'acte étranger.
De cette union sont issus trois enfants, aujourd'hui tous majeurs :
o [H], né le [Date naissance 3] 1999,
o [Z], née le [Date naissance 9] 2002,
o [F], né le [Date naissance 4] 2005.
Monsieur [W] [G] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 juin 2019.
A l'audience du 3 février 2021, les époux, assistés de leur avocat respectif, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 mars 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
-constaté la résidence séparée des époux ;
-constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents pour les enfants ;
-fixé la résidence de l'enfant mineur chez la mère ;
-dit que, sauf meilleur accord, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [G] accueillera l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, il le recevra :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour les petites vacances scolaires,
à charge pour Monsieur [W] [G] ou un tiers digne de confiance d'assumer les trajets ;
-fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [Z] et [F] à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant et par mois, payable à la mère par virement bancaire, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y a condamné ;
-dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
-dit que les frais exceptionnels liés à l'éducation et l'entretien des enfants seront assumés par moitié par chacun des parents après accord sur l'engagement de la dépense, et au besoin les y condamne ;
-réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023 signifié à étude, Madame [Y] [I] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation de la demanderesse en date du 21 avril 2023 valant dernières conclusions et aux dernières conclusions de Monsieur [W] [G] pour un exposé des prétentions et moyens.
La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mars 2024 pour dépôt des dossiers et mise en délibéré au 16 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, pas jugement contradictoire rendu en premier ressort,
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 18] (Tunisie)
et de
Monsieur [W] [G], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15] [Localité 16] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 14] [Localité 18] (Tunisie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 3 mars 2021 ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [I] visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande d'augmentation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
FIXE la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants [Z] et [F] à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant et par mois, payable à la mère par virement bancaire, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
o intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
o saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
o saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
o paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant un huissier de justice qui mettra en uvre la procédure,
o recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines de l'article 227-3 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Flora DAYDIE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment