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Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-84.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

25-84.603

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

N° B 25-84.603 F-D N° 00280 GM 4 MARS 2026 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026 M. [A] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2025, qui, pour violences, l'a condamné à soixante jours-amende de 7 euros, un an d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [A] [Q] a fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel des chefs de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours au préjudice de M. [H] [D] et contravention de violences au préjudice de Mme [W] [D]. 3. Par jugement du 15 octobre 2022, le tribunal l'a déclaré coupable, l'a condamné à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, un an d'inéligibilité, 300 euros d'amende contraventionnelle, et a prononcé sur les demandes des deux parties civiles. 4. M. [Q] a relevé appel des dispositions civiles et pénales de ce jugement, et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 10 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur les intérêts civils relatifs aux faits de contravention de violences, après avoir constaté la prescription de l'action publique pour ces mêmes faits. Réponse de la Cour Vu l'article 10 du code de procédure pénale : 8. Aux termes de ce texte, lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. 9. L'arrêt attaqué, après avoir constaté l'extinction de l'action publique pour les faits de contravention de violences qui auraient été commis au préjudice de Mme [D] par l'effet de la prescription, a confirmé les dispositions civiles du jugement relatives à cette dernière et lui a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour les frais qu'elle a engagés en appel. 10. En prononçant ainsi, sans relever la prescription de l'action civile alors qu'elle avait constaté l'extinction de l'action publique pour la contravention précitée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation aura lieu par voie de retranchement, sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Elle ne concerne que les dispositions civiles relatives à Mme [D]. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 21 mai 2025, en ses seules dispositions civiles relatives à Mme [D], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le jugement du 15 octobre 2022 perd toute force exécutoire en ce qu'il a condamné M. [Q] à payer diverses sommes à Mme [D] ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

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