Cour de cassation, 17 décembre 2002. 02-81.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.229
Date de décision :
17 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me COSSA, de Me PRADON, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... André,
- Y... Christian,
- Z... Lucien,
- La société RICHERT GENIE CIVIL,
- La société CEGELEC, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2001, qui les a condamnés à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende pour homicide involontaire et, les deux premiers, pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par la société Cegelec le 31 octobre 2001 :
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 29 octobre 2001, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le 31 octobre suivant, contre la même décision ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour André X... et la société Richert génie civil, pris de la violation des articles 7 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 221-6 et 121-3 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable, d'une part, d'infraction aux dispositions de l'article 7 du décret du 8 janvier 1965, d'autre part, d'homicide involontaire sur la personne d'Eric A... ;
"aux motifs propres que "c'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre d'André X..., Lucien Z..., et Christian Y..., et qu'ils l'ont déclarée non fondée à l'encontre de M. B... et de la société SERS ; il ressort de l'enquête, de l'information, des débats, et de l'exposé des faits retracés dans le réquisitoire définitif de renvoi, auquel la Cour se réfère expressément, que le 12 juin 1997, M. A..., ouvrier intérimaire, mis à la disposition de la société Cegelec, intervenant sur le chantier de l'immeuble IP IV à Strasbourg, chutait à travers une trémie, non sécurisée, et qu'il décédait des suites de ses blessures ; l'ensemble des constations faites par les enquêteurs, par les services de l'inspection du Travail et par l'expert M. C..., établit que l'accident a eu lieu alors que la trémie confectionnée par l'entreprise Richert, titulaire d'un marché spécifique depuis le 7 février 1997, ceci le 26 avril 1997, n'avait plus de protection de sécurité, les personnes du service de sécurité qui avaient parcouru les lieux la veille n'ont rien remarqué d'anormal ; il n'est pas contesté que la sécurisation mise en place par M. D... le 26 avril 1997 n'existait plus ; la cause directe de l'accident est sans contestation le non-respect des règles de sécurité résultant des dispositions du décret du 8 janvier 1965, il convient de rechercher à qui incombait la responsabilité de cette infraction au vu de la multiplicité des entreprises intervenant sur le chantier, observation étant faite que la Cour devra statuer en appliquant les articles 221-6 et 121-3 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 ; il faudra donc caractériser soit un manquement délibéré à une obligation de sécurité, soit une faute caractérisée ; en l'espèce, les prévenus appelants contestent leur mise en cause, leurs conclusions peuvent se résumer comme suit : pour la société Richert, elle affirme avoir respecté les dispositions légales lors de l'exécution du travail, qu'au moment des faits elle était occupée dans une autre partie du bâtiment et que la sécurisation appartenait à la société Impregilo, représentée par Lucien Z... ; les argumentations de ces personnes sont inopérantes au vu des données objectives suivantes :
la société Richert était présente sur le chantier depuis plusieurs mois, d'abord comme sous-traitante de la société Impregilo puis comme titulaire d'un marché propre, entreprise spécialisée du bâtiment, elle connaît parfaitement les règles de sécurité, son employé M. D... n'a de son propre aveu pas respecté les dispositions du décret de 1967, s'étant borné à placer une planque stabilisée par un bloc de béton, alors que les textes réglementaires exigent un dispositif précis ; la société Impregilo avait des obligations contractuelles précises en matière de sécurité,
Lucien Z... a reconnu que si chaque entreprise était tenue au respect des règles spécifiques, lui-même disposait d'une équipe d'agents spécialisés qui lui permettait de veiller à la mise en place et au maintien des équipements de sécurité en outre des clauses spéciales du C.CHPC (art. 5 et 28 de l'annexe 8), observation étant faite que son entreprise était payée pour cette mission ; la société Cegelec a affecté la victime, sur ce chantier, son responsable sur place, M. E... a montré à M. A... et à M. F... le travail qu'ils devaient faire, il assure n'avoir rien remarqué d'anormal tout en précisant qu'il ne marche jamais sur les planches recouvrant les trémies ; Christian Y... délégataire d'un pouvoir a incontestablement manqué à une obligation de sécurité et de prudence dans la mesure où il ne s'est pas assuré du respect scrupuleux des conditions de sécurité dans les locaux où son entreprise intervenait ; en adoptant les motifs des premiers juges, la Cour confirmera la culpabilité de ces prévenus, la relaxe partielle d'André X... étant par ailleurs justifiée" (arrêt, pages 9 à 11) ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges que : "si l'accident n'avait pas eu de témoin, il était constaté le jour de l'accident que la trémie, qui formait un orifice rectangulaire de 1 mètre sur 60 centimètres, avait été recouverte après la chute de M. A..., soit par une main anonyme, soit par l'effet improbable d'un mouvement de bascule, par une plaque en contreplaqué destinée à la protection de la trémie ; que cette plaque n'était toutefois pas fixée à la dalle et ne portait - pas plus que la dalle - de traces de fixation, ces constatations indiquant qu'elle n'avait jamais été fixée depuis le percement de la trémie ; qu'il était constant que la trémie avait été carottée le 28 avril 1997 par l'entreprise Richert, société installée à Pfastatt, titulaire d'un marché de réservation d'environ 1 000 trous de tailles diverses ; que M. D..., salarié de la société Richert ayant réalisé la finition de la trémie d'où était tombé M. A..., indiquait qu'il avait posé une plaque de contreplaqué sur l'orifice ouvert et, sur la plaque, une palette supportant un bloc de béton ; que M. D..., bien que conscient de la dangerosité de ce trou et connaissant la consigne de fixer systématiquement les plaques sur la dalle après les percements, n'avait pas respecté cette consigne et était dans l'incapacité de justifier cette carence, alors qu'il disposait du matériel de pose de "spits" pour l'utiliser au fur et à mesure de l'ouverture des trous; que tant André X..., PDG de la société Richert, que son conducteur de travaux, M. G..., et un autre responsable de chantier de la société Richert, M. H..., reconnaissaient qu'il appartenait à la société Richert, après le percement de la trémie et en application de l'article 7 du décret du 8 janvier 1965, de placer immédiatement une plaque de contreplaqué pour couvrir l'orifice et de fixer celle-ci à la dalle à l'aide de spits, la seule dérogation possible à cette démarche étant de permettre à un autre corps de métier d'utiliser l'ouverture pour son intervention, à condition que celle-ci fût immédiate après le carrotage ; qu'aucune intervention postérieure au percement de la trémie, nécessitant son utilisation, n'a été identifiée et réalisée ;
qu'André X..., responsable de la mise en oeuvre de consignes de sécurité qui s'imposaient après l'ouverture de la trémie par son entreprise, n'apporte ainsi aucune justification de sa carence manifeste en ayant laissé sans protection appropriée, c'est à dire sans plaque de protection ou, à défaut, sans garde corps et plinthe, pendant six semaines jusqu'à l'accident, un trou exposant tout salarié à une chute mortelle ; que l'accident dont a été victime M. A... est survenu dans la zone d'activité de la société Impregilo, titulaire du lot de gros oeuvre des bâtiments et parvis autour de la "tour de grande hauteur" ; que cette société, dont M. Z... était le conducteur de travaux principal et bénéficiaire d'une délégation écrite de pouvoir et de responsabilité, était chargée de réaliser les trémies dans les parties bétonnées, et avait eu recours, dès le mois d'août 1996, à la société Richert qui intervenait alors en qualité d'entreprise sous-traitante ; qu'en février 1997, la société Richert avait toutefois traité directement avec la SERS, maître de l'ouvrage, l'exécution d'un marché de percement de trémies supplémentaires que la société Impregilo refusait de réaliser à la suite d'un contentieux d'ordre commercial ; que, si la société Richert s'était ainsi retrouvée dans la situation d'une entreprise principale et était intervenue dans des conditions précipitées en négligeant d'élaborer un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) suffisamment crédible pour pouvoir être accepté par le coordinateur sécurité santé et l'inspection du Travail, et en négligeant de participer à l'inspection commune visant à traiter les problèmes de sécurité du chantier, à laquelle elle avait été convoquée par le coordinateur, ces deux circonstances n'étaient toutefois pas de nature à présenter un lien direct et certain avec les causes de la mort d'Eric A... ; que l'infraction aux dispositions de l'article 7 du décret du 8 janvier 1965 relatives aux mesures de protection collective destinées à empêcher les chutes de personnes caractérisent suffisamment et exclusivement la faute à l'origine de l'homicide involontaire imputé à André X..." (jugement, pages 11 et 12) ;
"alors 1 ) que, aux termes de l'article 7 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, les trémies pouvant exister dans les planchers d'une construction doivent être obturées par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou par tout autre dispositif équivalent; qu'en l'espèce, pour déclarer le demandeur coupable d'infraction aux dispositions du texte susvisé et, partant, d'homicide involontaire, les juges du fond ont relevé, par motifs propres, que M. D... n'avait pas respecté les dispositions du décret susvisé, dès lors qu'il s'était borné à placer une planche stabilisée par un bloc de béton, tandis que les textes réglementaires exigent un dispositif précis ; qu'ils ont encore estimé, par motifs adoptés des premiers juges, que le salarié s'était contenté de poser une plaque de contreplaqué sur l'orifice ouvert et, sur cette plaque, une palette supportant un bloc de béton, tout en étant conscient de la consigne consistant à fixer systématiquement les plaques sur la dalle après les percements ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel d'André X... faisant expressément valoir (pages 5 et 6) que, conformément aux recommandations de l'Office Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), M. D..., salarié de la société Richert, avait obturé la trémie à l'aide d'un plancher jointif calé à l'intérieur de celle-ci par la présence de bastaings fixés sous ce plancher, et qu'il avait en outre recouvert ce dernier d'une palette de bois et d'une pièce de béton de plus de 20 kgs tout en signalant la trémie par un balisage, de sorte que ce dispositif répondait nécessairement aux prescriptions du décret du 8 janvier 1965 et qu'il était, en tout état de cause, aussi efficace qu'un spittage du plancher sur la trémie, un tel système n'assurant pas nécessairement une fixation durable dudit plancher et n'assurant plus aucune protection après déplacement de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors 2 )que, en vertu de l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer; qu'en l'espèce, pour déclarer André X... coupable d'homicide involontaire sur la personne d'Eric A..., les juges du fond ont considéré qu'en sa qualité de responsable de la mise en oeuvre de consignes de sécurité qui s'imposaient après l'ouverture de la trémie par son entreprise, il aurait fait preuve d'une carence manifeste consistant à avoir laissé sans protection appropriée, pendant six semaines jusqu'à l'accident, un trou exposant tout salarié à une chute mortelle; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le manquement ainsi reproché au prévenu caractérisait une faute qualifiée au sens du texte susvisé, et notamment sans rechercher si
André X... avait été informé de ce que le dispositif de protection de la trémie n'était pas suffisant pour assurer la sécurité des travailleurs et, partant, s'il avait pu ou non ignorer le danger auquel ces derniers étaient exposés, alors surtout qu'elle constate, par motifs adoptés, que M. D... avait reçu la consigne de fixer systématiquement les plaques sur la dalle après les percements (jugement, page 11, in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Christian Y..., pris de la violation des articles 112-1, 121-3, alinéas 3 et 4, modifié par la loi du 10 Juillet 2000, 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que par l'arrêt attaqué, la Cour de Colmar confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 5 mai 2000, a déclaré Christian Y... coupable d'homicide involontaire à la suite de l'accident mortel dont a été victime Eric A..., l'a condamné à des sanctions pénales et à verser aux consorts A..., parties civiles, des dommages-intérêts ;
"aux motifs que "Christian Y..., délégataire d'un pouvoir a incontestablement manqué à une obligation de sécurité et de prudence dans la mesure ou il ne s'est pas assuré du respect scrupuleux des conditions de sécurité dans les locaux où son entreprise intervenait" et qu' "en adoptant les motifs des premiers juges", la Cour confirmera la culpabilité de ce prévenu ;
"alors que, d'une part, selon l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 Juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la. situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer, que la loi nouvelle qui contient des dispositions plus favorables au prévenu poursuivi pour homicide involontaire s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur, que doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer Christian Y... coupable d'homicide involontaire à la suite de l'accident dont a été victime M. A..., n'a fait que reprendre les motifs du jugement rendu le 5 mai 2000, antérieurement à la loi du 10 juillet 2000, et a ainsi fait une application inexacte de l'article 121-3 du Code pénal ;
"alors que d'autre part, il ne résultait d'aucun des motifs de l'arrêt que Christian Y... ait violé "de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité" ou commis "une faute caractérisée" exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, et que, dès l'instant ou Christian Y... n'avait pas "causé directement" le décès d'Eric A..., la Cour n'a pu sans relever l'existence des éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire, déclarer Christian Y... coupable d'homicide involontaire qu'en violation de l'article 121-3, alinéa du Code pénal en sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 et de l'article 221-6 du code pénal" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Lucien Z..., pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 121-3, 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré Lucien Z... coupables des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que l'ensemble des constatations faites par les enquêteurs, par les services de l'inspection du Travail et par l'expert M. C..., établit que l'accident a eu lieu alors que la trémie confectionnée par l'entreprise Richert, titulaire d'un marché spécifique depuis le 7 février 1997, ceci le 26 avril 1997 n'avait plus de protection de sécurité, les personnes du service de sécurité qui avaient parcouru les lieux la veille n'ont rien remarqué d'anormal ;
qu'il n'est pas contesté que la sécurisation mise en place par M. D... le 26 avril 1997 n'existait plus ; que la cause directe de l'accident est sans contestation le non-respect des règles de sécurité résultant des dispositions du décret du 8 janvier 1965, il convient de rechercher à qui incombait la responsabilité de cette infraction au vu de la multiplicité des entreprises intervenant sur le chantier, observation étant faite que la Cour devra statuer en appliquant les articles 221-6 et 121-3 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 ; qu'il faudra donc caractériser soit un manquement délibéré à une obligation de sécurité, soit une faute caractérisée; que Lucien Z... et son employeur soutiennent que leur mission ne comprenait pas la surveillance générale du chantier, leur intervention devant se faire à la demande du coordonnateur de sécurité (la société CEP) ; que cette argumentation est inopérante au vu des données objectives suivantes: la société Impregilo avait des obligations contractuelles précises en matière de sécurité, Lucien Z... a reconnu que si chaque entreprise était tenue au respect des règles spécifiques, lui-même disposait d'une équipe d'agents spécialisés qui lui permettait de veiller à la mise en place et au maintien des équipements de sécurité en outre des clauses spéciales du CCAPC (art. 5 et 2 de l'annexe 8), observation faite que son entreprise était payée pour cette mission ;
"et aux motifs adoptés que l'accident dont a été victime Eric A... est survenu dans la zone d'activité de la société Impregilo, titulaire du lot gros oeuvre des bâtiments et parvis autour de la "Tour de Grande Hauteur" ; que cette société, dont Lucien Z... était le conducteur de travaux principal et bénéficiaire d'une délégation écrite de pouvoir et de responsabilité, était chargée de réaliser les trémies dans les parties bétonnées, et avait eu recours dès le mois d'août 1996 à la société Richert qui intervenait alors en qualité d'entreprise sous-traitante; qu'en février 1997, la société Richert avait toutefois traité directement avec la SERS, maître de l'ouvrage, l'exécution d'un marché de percement de trémies supplémentaires que la société Impregilo refusait de réaliser à la suite d'un contentieux d'ordre commercial ;
"que si la société Richert s'était ainsi retrouvée dans la situation d'une entreprise principale et était intervenue dans des conditions précipitées en négligeant d'élaborer un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) suffisamment crédible pour pouvoir être accepté par le coordinateur Sécurité Santé et l'inspection du Travail, et en négligeant de participer à l'inspection commune visant à traiter les problèmes de sécurité du chantier, à laquelle elle avait été convoquée par le coordinateur, ces deux circonstances n'étaient toutefois pas de nature à présenter un lien direct et certain avec les causes de la mort de M. A... ; que l'infraction aux dispositions de l'article 7 du décret du 8 janvier 1965 relatives aux mesures de protection collective destinées à empêcher les chutes de personnes caractérisent suffisamment et exclusivement la faute àl'origine de l'homicide involontaire imputé à André X... ;
"qu'il ressortait du cahier des clauses administratives particulières communes (CCAPC) signé par la société Impregilo et la SERS, que la société Impregilo, comme titulaire du lot gros oeuvre, s'était engagée à certaines obligations relatives à la sécurité de sa "zone" d'activité, en constituant une équipe d'agents chargés de l'entretien des dispositifs de sécurité collective et de la mise en place des dispositions immédiates demandées par des agents de sécurité de la mission coordination Santé Sécurité, assurée en l'espèce par la société CEP ; que la société Impregilo s'engageait ainsi à assurer les protections collectives des trémies et "réservations" en installant des corps avec plinthe métallique (article 5 et 28, annexe 8 du CCAPC) ; que, de fait, la société Impregilo disposait d'une équipe d'agents de sécurité opérationnelle et permanente au moment de l'accident, dont les prestations étaient facturées ;
"que toutefois, la société Impregilo a failli à sa mission en ne palliant pas aux carences d'André X... qui se sont pourtant prolongées durant plusieurs semaines et ne pouvaient échapper à une surveillance attentive de son équipe de sécurité, ce qu'admettait Lucien Rizetto lorsqu'il indiquait que "la négligence" à l'origine de l'accident "vient un peu d'Impregilo" (D8) ; que vainement Lucien Z... fait valoir, par une lecture restrictive de ses obligations contractuelles, qu'il n'était tenu que par l'entretien des dispositifs de sécurité existants ainsi que de répondre à une demande urgente des agents de sécurité de la société CEP gérant la coordination, revendiquant ainsi la passivité devant les défaillances commises dans sa zone de contrôle, cette passivité étant incompatible avec la préservation même des règles de sécurité sur le chantier comme avec l'article 28 de l'annexe 8 du CCAPC susrappelé ; que Lucien Z... reconnaissait d'ailleurs ce rôle actif en rappelant dans l'une de ses auditions que la société Impregilo avait "pallié à maintes reprises à la mise en place de protections sur des réservations qui restaient ouvertes" (D18) ; que sa défaillance dans le cas d'espèce suffit, sans qu'il soit besoin de relever qu'ils avaient omis d'informer la société Richert que le chantier était soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS), à caractériser un manquement fautif à l'origine de la mort d'Eric A..., imputable à Lucien Z... en sa qualité de responsable sur le chantier de la société Impregilo, bénéficiaire d'une délégation de pouvoir et de responsabilité ;
"alors de première part, que la cour d'appel s'est contredite en imputant à la société Impregilo la méconnaissance des dispositions de l'article 28 de l'annexe 8 du cahier des clauses administratives particulières commun tout en constatant que les dispositions en question s'imposaient à la société Richert en sa qualité de titulaire du marché de percement de la trémie à l'origine de l'accident ;
"alors de deuxieme part, que les juges répressifs ne sauraient ajouter aux faits dont ils sont saisis, sauf acceptation expresse du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait reprocher à Lucien Z... d'avoir méconnu les obligations qui s'imposaient à la société Impregilo "en outre" des clauses du cahier des clauses administratives particulières commun dès lors que la poursuite était limitée à la méconnaissance de ces dispositions et que le prévenu n'avait pas expressément accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés dans la saisine ;
"alors de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse déduire des seules déclarations de Lucien Z... l'existence, à la charge de la société Impreglio, d'une obligation de sécurité générale dépassant ses obligations contractuelles issues du cahier des clauses administratives particulières commun sans rechercher si l'existence de cette obligation résultait effectivement des autres pièces du marché attribué à cette société ;
"alors de quatrième part, qu'il résulte de l'article L.121-3 du Code pénal qu'en matière de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que, dès lors qu'elle constatait que le dommage avait en l'espèce été rendu possible par la combinaison de fautes imputables aux différents intervenants concernés, au premier rang desquels la société Richert, la cour d'appel ne pouvait retenir Lucien Z... dans les liens de la prévention sans faire ressortir en quoi le manquement particulier qu'elle lui imputait entrait bien dans les prévisions du texte précité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère qu'alors qu'il intervenait sur un chantier de construction, un salarié intérimaire, mis à la disposition de la société Cegelec, a fait une chute mortelle d'une hauteur de sept à huit mètres après être passé à travers une trémie non protégée qui avait été percée quelques semaines auparavant par la société Richert génie civile (X...) ; qu'à la suite de cet accident, Christian Y..., salarié de la société Cegelec, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, André X..., président de la société Richert, Lucien Z..., salarié de la société Impregilo, également titulaire d'une délégation de pouvoirs, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire sur le fondement de l'article 221-6 du Code pénal et, les deux premiers, pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs sur le fondement des articles L. 263-2 du Code du travail et 7 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité d'André X..., la cour d'appel énonce que, le percement de la trémie ayant été confié à la société Richert, il incombait au prévenu de veiller à la mise en place, immédiatement après l'exécution de cette tâche, d'une protection conforme aux prescriptions de l'article précité du décret du 8 janvier 1965 ; que les juges relèvent que ces prescriptions n'ont pas été mises en oeuvre, la trémie ayant été obturée par une plaque de contreplaqué qui n'avait pas été fixée de manière à éviter tout glissement ; que les juges estiment qu'aucune circonstance ne justifie que le prévenu ait laissé ainsi sans protection appropriée, pendant les six semaines ayant précédé l'accident, une ouverture exposant les salariés à une chute mortelle ;
Que, pour caractériser à l'encontre de Christian Y... les éléments constitutifs des infractions reprochées, les juges du second degré, après avoir rappelé que, la victime ayant été mise à la disposition de la société Cegelec, le prévenu était tenu de prendre à son égard toutes les mesures de protection imposées par la réglementation relative à la sécurité du travail, retiennent qu'il ne s'est pas acquitté de cette obligation, l'inspection préalable des lieux effectuée pour la société précitée ayant été brève et superficielle ;
Que, pour déclarer Lucien Z... coupable d'homicide involontaire, les juges relèvent qu'en exécution des stipulations du cahier des clauses administratives particulières communes, la société Impregilo avait constitué une équipe d'agents de sécurité "opérationnelle et permanente" chargés d'assurer l'entretien des dispositifs de sécurité collective ; que les juges retiennent que Lucien Z..., tenu de veiller au bon accomplissement de cette mission, aurait dû remédier à l'insuffisante protection de la trémie qui, ainsi que l'avait admis le prévenu lui-même, "ne pouvait échapper à une surveillance attentive de l'équipe de sécurité" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs, propres et adoptés, exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, d'où il résulte que les prévenus ont commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision au regard des articles 121-3, alinéa 4, du Code pénal et 7 du décret du 8 janvier 1965 ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Christian Y..., pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant de ce chef le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 5 mai 2000, sur la peine prononcée contre Christian Y..., a condamné celui-ci à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ;
"aux motifs que la peine prononcée contre André X... et Lucien Z... constitue une sanction appropriée et que par contre Christian Y..., il convient de lui infliger la même peine ;
"alors que doit être déclaré nul l'arrêt qui ne contient pas de motifs permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée, qu'en omettant de donner le moindre motif de nature à justifier la majoration de la condamnation pénale de Christian Y..., la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que Christian Y... ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir insuffisamment motivé le prononcé à son égard d'une peine d'emprisonnement avec sursis et d'une peine d'amende, dès lors que la détermination de telles peines par les juges dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
que l'obligation de motiver spécialement le choix d'une peine ne leur est imposée par l'article 132-19 du Code pénal qu'au cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé par la société Cegelec le 31 octobre 2001 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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