Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 JUIN 2023
N° RG 21/01818 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAXJ
CREDIT LYONNAIS
c/
S.A.R.L. CSA LES 3 POMMES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2021 (R.G. 2020001778) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 26 mars 2021
APPELANTE :
CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représenté par Maître Christine COMBEAU, substituant Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CSA LES 3 POMMES, représentée par la SELARL EKIP, ès qualité de mandataire liquidateur. La S.A.R.L. CSA LES 3 POMMES est domiciliée, [Adresse 2]
représentée par Maître Alan BOUVIER de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité CSA Les Trois Pommes a engagé en août 2015 des relations contractuelles avec la société anonyme Crédit Lyonnais dans le cadre de l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration traditionnelle exploité à [Localité 3] (Gironde).
Ont ainsi été conclus notamment une convention d'ouverture de compte bancaire et un contrat relatif au paiement par carte bancaire.
La société Crédit Lyonnais a également consenti un prêt à la société CSA Les Trois Pommes d'un montant de 265.000 euros.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société CSA Les Trois Pommes, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2020. La société Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Au cours de la période d'observation, un différend est survenu concernant le défaut de versement au crédit du compte bancaire de la société CSA Les Trois Pommes des sommes réglées par la clientèle du restaurant au moyen du terminal de paiement par carte bancaire.
Par exploit d'huissier du 27 octobre 2021, la société Ekip', en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CSA Les Trois Pommes, a assigné la société Crédit Lyonnais devant le tribunal de commerce de Libourne en paiement de diverses sommes.
La société Crédit Lyonnais n'a pas comparu à l'audience.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- dit la société CSA Les 3 Pommes recevable et partiellement bien fondée en ses demandes ;
- condamne la société Crédit Lyonnais à payer la somme de 100.000 euros à la société CSA Les Trois Pommes en réparation du préjudice subi ;
- condamne la société Crédit Lyonnais à payer la somme de 2.500 euros à la société CSA Les Trois Pommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Crédit Lyonnais aux dépens de l'instance.
La société Crédit Lyonnais a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 mars 2021.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté la société Crédit Lyonnais de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 26 février 2021 et a autorisé l'appelante à consigner la somme globale de 102.573,22 euros entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du barreau de Bordeaux.
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Par dernières conclusions communiquées le 5 janvier 2023, la société Crédit Lyonnais, demande à la cour de :
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article L. 622-13. I du code de commerce,
Vu l'article L. 622-7. I du code de commerce,
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Crédit Lyonnais à l'encontre du jugement n°2020001778 du 26 février 2021 rendu par le tribunal de commerce de Libourne ;
- réformer la décision des premiers juges,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Crédit Lyonnais n'est aucunement engagée à l'égard de la société CSA Les Trois Pommes ;
- dire n'y avoir lieu à la condamnation de la société Crédit Lyonnais au bénéfice de la société CSA Les Trois Pommes ;
- condamner la société CSA Les Trois Pommes à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
Subsidiairement,
- réduire la réclamation de la société CSA Les Trois Pommes à de plus juste proportions.
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Par dernières écritures communiquées le 21 octobre 2021, la société Ekip', en qualité de mandataire liquidateur de la société CSA Les Trois Pommes demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l'article 1104 du code civil,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 26 février 2021 (RG n°2020001778) rendu par le tribunal de commerce de Libourne ;
- condamner la société Crédit Lyonnais au paiement d'une indemnité de 100.000 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice économique subi de la société CSA Les Trois Pommes ;
- condamner la société Crédit Lyonnais à payer à la société CSA Les Trois Pommes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Crédit Lyonnais aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 1315 devenu 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
L'article L.622-7 I du même code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce :
« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.»
Selon l'article L.622-13 I du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
2. Au visa de ces textes, la société Crédit Lyonnais fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer la somme principale de 100.000 euros à la société CSA Trois Pommes et soutient qu'elle a exécuté le contrat qui la liait à l'intimée, qu'il n'est pas établi qu'elle aurait indûment retenu des sommes revenant à l'intimée, dont le montant varie d'ailleurs au gré des écritures adverses, que, enfin, aucun élément ne démontre que la prétendue rétention de sommes serait à l'origine de la liquidation judiciaire de la société CSA Les Trois Pommes laquelle s'est en réalité empressée de faire convertir son redressement judiciaire en liquidation sans recourir aux aides gouvernementales mises en place dès le mois de mars 2020 dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises dans le contexte de la pandémie.
3. La société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CSA Les Trois Pommes, oppose à l'appelante les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige mais également celles de l'article 1622-13 I du code de commerce, dont l'intimée rappelle à la société Crédit Lyonnais qu'elles sont d'ordre public et qu'elles interdisent au créancier de suspendre les contrats en cours à raison de l'ouverture d'une procédure collective, sauf à voir engager sa responsabilité contractuelle.
4. Il n'est pas discuté que le contrat litigieux, intitulé 'contrat d'adhésion au système de paiement de proximité par cartes bancaires' permettait à la société CSA Les Trois Pommes d'encaisser sur son compte ouvert au Crédit Lyonnais les sommes réglées via un terminal de paiement par carte bancaire.
L'appelante rappelle dans ses écritures que la société CSA Les Trois Pommes a été placée en redressement judiciaire le 2 décembre 2019 et qu'un compte a été ouvert auprès de la banque Thémis ; elle ajoute qu'elle a « 'donc' suspendu les services afférents au compte d'origine et le contrat relatif au terminal de paiement électronique dans la mesure où ils étaient devenus inutiles.»
La cour relève que la société Crédit Lyonnais admet ainsi avoir, de son propre chef, cessé d'exécuter ses obligations contractuelles alors pourtant que les conditions de forme -d'ordre public- exigées par les articles L.622-13 et L.631-14 du code de commerce n'avaient pas été mises en oeuvre par la banque et qu'il ne peut être discuté que le contrat litigieux était en cours au sens de ces dispositions.
Il est produit aux débats une première demande de déblocage de la situation présentée le 13 février 2020 par Madame [G] [R], représentante légale de la société CSA Les Trois Pommes, puis les 31 mars et 26 mai suivants par la société Thémis Banque, également les 31 mars et 7 avril 2020 par le Conseil de l'intimée, demandes restées sans effet, sans explication quant au sort des sommes litigieuses, ce en violation de la règle de l'interdiction des paiements édictée par l'article L.622-21 du code de commerce, qui interdisait à la banque, pendant la procédure collective, de bénéficier d'un paiement individuel, indépendamment de la collectivité des créanciers.
5. La société Crédit Lyonnais a ainsi manqué à ses obligations contractuelles et, de surcroît, aux règles légales gouvernant la poursuite de l'activité des entreprises pendant la période d'observation.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la banque avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de sa cliente.
6. Le tribunal de commerce de Libourne a, dans son jugement du 6 juillet 2020 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de la société CSA Les Trois Pommes, analysé de façon détaillée la situation de l'entreprise au moment de l'ouverture de la procédure collective, le travail de restructuration accompli par cette petite société pendant la période d'observation permettant une sortie favorable de la période de pandémie avec reconstitution en cours de la trésorerie et élaboration d'un plan de redressement. Toutefois, dans la mesure où l'entreprise avait pour activité l'exploitation d'un restaurant traditionnel, la souplesse des encaissements des paiements de la clientèle par le biais d'un terminal de paiement par carte bancaire était à l'évidence essentielle et il ne peut sérieusement être discuté le fait que le blocage opéré par l'appelante était de nature à conduire à des difficultés de trésorerie, les sommes retenues représentant l'équivalent de la moitié des recettes mensuelles. De plus, le silence persistant de la société Crédit Lyonnais quant aux suites de l'utilisation du terminal de paiement par carte bancaire ne permettait pas à sa cliente d'anticiper une gestion comptable souple, faute de visibilité sur le sort des paiements de la clientèle.
Il est ainsi avéré que l'attitude de la banque interdisait à la société CSA Les Trois Pommes toute possibilité d'élaboration d'un plan de redressement lui permettant en outre de bénéficier des aides gouvernementales aux entreprises pendant la pandémie, ce qui a conduit le tribunal de commerce à prononcer la liquidation de cette petite société.
C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le préjudice, découlant directement des manquements contractuels de la société Crédit Lyonnais, consistait en une perte de chance de pouvoir reprendre son activité, dans les conditions fixées pour la période d'observation, lors de la levée des fermetures administratives et, en considération des documents comptables produits par l'intimée, a condamné la banque au paiement de la somme de 100.000 euros à la société Ekip' es qualités, décision qui sera donc confirmée, ainsi que les décisions relatives aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera l'appelante à payer les dépens de l'appel et à verser à la société Ekip' es qualités la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 26 février 2021 par le tribunal de commerce de Libourne.
Y ajoutant,
Condamne la société Crédit Lyonnais à payer à la société Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CSA Les Trois Pommes la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Crédit Lyonnais à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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