Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-18.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.299
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entr'acte, anciennement dénommée société Relais frais, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section B), au profit de la Société lyonnaise d'affacturage (Slifac), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Entr'acte, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société lyonnaise d'affacturage, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1999), que la Société lyonnaise d'affacturage (la Slifac) et la société Colbert ont conclu le 15 septembre 1988 un contrat d'affacturage par lequel la société Colbert s'engageait à transmettre à la Slifac la totalité des créances correspondant à certaines opérations commerciales que la Slifac s'engageait à lui règler par subrogation ; que la société Colbert, exploitante d'une entreprise de fabrication de sandwichs et salades, avait pour fournisseur et unique client la société Relais frais qui a réglé jusqu'en 1995 les factures cédées à la Slifac en exécution de ce contrat ;
que, par lettre du 24 juillet 1995, la société Relais frais a notifié à la société Colbert la rupture de leurs relations commerciales à compter du 1er septembre 1995 ; que, courant août 1995, la société Relais frais, débiteur cédé, a refusé de payer à la Slifac six factures échelonnées du 10 juillet au 31 août 1995 que la Slifac avait réglées à son adhérent ; que la Slifac a alors judiciairement demandé paiement de ces factures à la société Relais frais ; que celle-ci, devenue la société Entr'acte, lui a opposé une exception de compensation entre les créances cédées et celles qu'elle détenait sur la société Colbert ;
Attendu que la société Entr'acte fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Slifac une somme en rejetant l'exception de compensation invoquée entre cette créance et la créance connexe qu'elle détenait sur la société Colbert, alors, selon le moyen :
1 / que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ;
qu'en l'espèce, le fait que la société Relais frais n'ait pas informé la société Slifac, factor de la société Colbert n'ayant aucun lien contractuel avec elle, qu'elle avait accordé des délais de paiement à la société Colbert ne suffisait pas à caractériser la volonté claire et non équivoque de la société Relais frais de renoncer, par avance, au jeu de la compensation entre les dettes connexes nées des relations contractuelles existant entre ladite société et la société Colbert ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt qu'entre février et juillet 1995, les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies, en raison du défaut d'exigibilité des créances de la société Relais frais sur la société Colbert ; que, dans ces conditions, le paiement par la société Relais frais des factures émises par la société Colbert durant cette période ne pouvait emporter renonciation de celle-ci à invoquer ultérieurement en justice la compensation entre les dettes connexes réciproquement détenues par les deux sociétés ; qu'en retenant la renonciation malgré ses propres constatations susvisées, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que, nonobstant la subrogation, le débiteur cédé est fondé à opposer à l'affactureur l'exception de compensation entre les dettes connexes existant entre son fournisseur et lui ; que, dès lors, en retenant, pour refuser à la société Relais frais le bénéfice de la compensation pour dettes connexes, que celle-ci aurait commis une faute envers la société d'affacturage en se réservant le droit d'invoquer ladite exception, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1295 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que les dettes des deux sociétés étaient connexes, que la société Relais frais avait continué jusqu'en juillet 1995 à effectuer le règlement intégral des factures cédées à l'affactureur par la société Colbert et qu'un solde aurait dû être facturé si les parties n'avaient pas exclu toute compensation ;
qu'en déduisant de ses constatations que la société Relais frais avait renoncé à se prévaloir de la compensation entre dettes connexes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que la décision attaquée étant légalement justifiée par le motif qui a été vainement critiqué par les première et deuxième branches, la troisième branche ne peut être accueillie dès lors qu'elle fait état d'un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entr'acte aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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