Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 879 F-D
Pourvoi n° W 18-25.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. V... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-25.184 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Aide assistance dessin informatique architectes associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Aide assistance dessin informatique architectes associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aide assistance dessin informatique architectes associés, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2018), M. J... a été engagé le 15 avril 2001 par la société Aide assistance dessin informatique architectes associés en qualité d'architecte. Le salarié qui exerçait au sein de l'agence de Bordeaux, a refusé une mutation au siège de l'entreprise. Le 10 juillet 2014, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique, invoquant une baisse radicale des projets à réaliser et la diminution de l'activité du site sur lequel le salarié était affecté.
2. Contestant la rupture de son contrat de travail résultant de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « que la fermeture d'un site de l'entreprise ne constitue une cause économique de licenciement que si elle est justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a relevé que le motif économique invoqué était « la réorganisation de l'entreprise par la fermeture du site de Bordeaux », et s'est néanmoins abstenue de rechercher si cette réorganisation était justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail :
5. Pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le motif invoqué étant la réorganisation de l'entreprise par la fermeture du site de Bordeaux et la mutation des salariés qui y travaillaient au lieu du siège social.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fermeture du site était justifiée soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques ou soit par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes ayant alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. J... pour non-respect de l'obligation d'effectuer des visites médicales périodiques et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société Aide assistance dessin informatique architectes associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aide assistance dessin informatique architectes associés et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. J...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE le 28 mars 2014, l'employeur a adressé à Monsieur J... un courrier dans les termes suivants : « compte tenu de la baisse de prise de commande, des charges de fonctionnement afférentes à l'agence de Bordeaux, de la charge de travail sur l'agence de [...] et dans un souci d'économie générale, nous avons décidé de modifier votre lieu de travail et de vous muter sur l'agence de [...]. Nous vous laissons un délai de réflexion d'un mois à compter de la réception de cette lettre, soit jusqu'au 30 avril 2014 pour nous signifier par écrit votre décision par rapport à cette proposition. Faute de réponse de votre part, nous engagerons à votre égard une procédure de licenciement économique. » ; qu'à la demande de précisions formulées par Monsieur J... le 28 avril 2014, la société AADI ARCHITECTES ASSOCIES lui a répondu : « le poste que vous occuperez sera identique à celui de Bordeaux sans changement, même salaire, même coefficient, c'est un poste pour poste. La répartition de votre travail avec l'architecte présent sur [...] sera vue au fil du temps suivant les projets que l'agence signera. Comme je vous l'ai indiqué lors de nos discussions nous souhaitons regrouper toute la production « études » de Bordeaux sur l'agence de [...], la durée de votre mutation est donc définitive. Nous souhaitons que la date du 19 mai 2014 soit retenue pour cette mutation. Pour les affaires en cours sur Bordeaux, les chantiers en cours seront repris par Monsieur N... ou Monsieur Y.... Concernant la mise en place d'une méthodologie organisationnelle, nous voulons regrouper toute la production « études » sur l'agence de [...]. Je vous précise par ailleurs que si vous êtes amené à vous déplacer sur des affaires ou chantiers vous serez naturellement défrayé de vos frais depuis l'agence de [...]. » ; que l'employeur terminait son courrier de la façon suivante : « Suite à toutes ces précisions nous vous demandons de nous donner votre réponse définitive sur l'acceptation ou pas de votre mutation sur l'agence de [...] par retour de courrier. » ; qu'en réponse, par une lettre datée par erreur du 28 avril 2014, puisque faisant suite au courrier recommandé du 5 mai 2014, Monsieur J... a répondu à son employeur : « Je fais suite à votre courrier en recommandé en date du 5 mai 2014 par lequel vous m'informez de votre décision de me muter du poste que j'occupe actuellement : de responsable de l'agence de Bordeaux à celui d'architecte à l'agence de [...]. Les réponses apportées à mes interrogations n'apparaissent pas précises et plus particulièrement sur le premier et dernier point de mon courrier en date du 28 avril 2014. Dans les conditions présentées dans ce dernier courrier, par conséquence je ne puis répondre favorablement à cette mutation. » ; que c'est dans ces conditions que, par lettre du 26 mai 2014, Monsieur J... a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 5 juin 2014 ; que le 18 juin 2014, s'est tenue une réunion avec le délégué du personnel au cours de laquelle le représentant de la société a présenté un projet de licenciement économique de deux salariés, dont Monsieur J... ; qu'à la suite de cette réunion, Monsieur J... a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour cause économique, l'entretien étant fixé au 27 juin 2014 ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique est rédigée comme suit : « Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique. Nous avons procédé à une recherche active et personnalisée de reclassement dans l'entreprise. Vous n'avez pas accepté notre proposition. » ; que Monsieur J... a, lors de l'entretien préalable, reçu le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, et il a adhéré au CSP le 1er juillet 2014 ; que par courrier du 10 juillet 2014, la société AADI ARCHITECTES ASSOCIES a notifié à Monsieur J... son licenciement dans les termes suivants : « Comme je vous l'indiquais au cours de notre entretien du 27 juin 2014, je suis contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les faits suivants : baisse radicale des projets à réaliser, diminution de l'activité sur le site de Bordeaux. Ce motif me conduit à supprimer votre poste. Je vous ai remis, le 27 juin 2014, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle que vous avez acceptée, par lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2014... » ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que Monsieur J... a été parfaitement informé du motif économique de son licenciement ; que ce motif est, comme l'a indiqué son employeur, le refus du salarié d'accepter une mutation sur le site de [...], alors que cette mutation était nécessaire en raison de la réorganisation de l'entreprise et de la fermeture du site de Bordeaux ; que la cour observe que, même si le protocole d'accord en date du 19 juin 2014 signé entre la Société AADI ARCHITECTES ASSOCIES et Monsieur J... est nul, la lecture de ce document démontre que le salarié, qui en a pris connaissance avant de le signer, avait connaissance à cette même date des raisons pour lesquelles sa mutation était envisagée ; qu'il est notamment mentionné dans l'exposé préliminaire : « pour des raisons liées au bon fonctionnement de l'entreprise, la SARL AADI ARCHITECTES ASSOCIES a décidé de fermer le site de Bordeaux et a demandé à Monsieur J... de venir désormais travailler au siège de l'entreprise, à Serres Castet. Un échange épistolaire a eu lieu entre les parties duquel il résulte que Monsieur J... a refusé ce changement d'affectation du lieu de travail, pourtant expressément prévu par son contrat de travail. C'est dans ces conditions que la SARL AADI ARCHITECTES ASSOCIES a été contrainte d'engager une procédure de licenciement. » ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur J..., son licenciement, qui n'est pas inhérent à sa personne, repose sur une cause réelle et sérieuse, le motif économique invoqué étant la réorganisation de l'entreprise par la fermeture du site de Bordeaux et la mutation des salariés travaillant sur le site de [...] ; que par ailleurs, il ressort des pièces produites et notamment du registre unique du personnel que la société AADI ARCHITECTES ASSOCIES n'a procédé à aucune embauche au sein de l'agence de Bordeaux depuis le 3 mars 2008 ; qu'il n'est pas contesté que les deux salariés exclusivement positionnés sur cette agence, à savoir Madame X... et Monsieur J... ont tous deux été licenciés, et que l'agence de BORDEAUX est fermée depuis leurs licenciements ; que l'agence ne comporte que 12 salariés, et le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société AADI ARCHITECTES ASSOCIES dans son ensemble démontre qu'il n'a été procédé à aucun recrutement pendant la période à laquelle le reclassement de Monsieur J... pouvait intervenir ; que compte tenu du nombre de salariés dans l'entreprise, de la qualification de Monsieur J..., et de l'absence de tout mouvement de personnel à l'exception du poste que Monsieur J... a refusé d'occuper et qui a fait l'objet de l'engagement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, la société AADI ARCHITECTES ASSOCIES démontre avoir effectué une recherche loyale et sérieuse des possibilités de reclassement de son salarié.
1° ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique au cours de la procédure de licenciement, et au plus tard au moment de l'acceptation par le salarié de la proposition de convention ; que pour débouter, en l'espèce, le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient qu'il « a été parfaitement informé du motif économique de son licenciement » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que les documents énonçant le prétendu motif économique avaient été remis au salarié, soit avant la procédure de licenciement, lors des discussions engagées sur sa mutation, soit le 10 juillet 2014, après son acceptation de la convention de reclassement personnalisé le 1er juillet 2014, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.
2° ALORS, en outre, QUE la fermeture d'un site de l'entreprise ne constitue une cause économique de licenciement que si elle est justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a relevé que le motif économique invoqué était « la réorganisation de l'entreprise par la fermeture du site de Bordeaux », et s'est néanmoins abstenue de rechercher si cette réorganisation était justifiée par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
3° Et ALORS QUE l'article IV-2-2 de la convention collective des entreprises d'architecture du 27 février 2003 impose à l'employeur de respecter un certain nombre d'obligations avant d'engager la procédure de licenciement pour motif économique ; qu'en ne s'expliquant pas, comme il le lui était demandé, sur le respect de ces obligations conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article IV-2-2 de la convention collective des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils pour la société Aide assistance dessin informatique architectes associés
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AADI Architectes Associés à payer à M. J... 2.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'effectuer des visites médicales périodiques ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1222-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail dont le non respect est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation de celui-ci. Selon l'article L. 4121-1 du même Code, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur est notamment tenu de respecter les dispositions de l'article R. 4624-10 du Code du travail, qui dispose : " Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage." De façon plus générale, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Il doit notamment faire procéder pour ses salariés à des examens médicaux périodiques et de reprise du travail, lesquels concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité. Tout manquement, par l'employeur, à ces obligations constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur J... n'a bénéficié d'aucune visite médicale au cours de sa relation contractuelle avec la société AADI ARCHITECTES ASSOCIES. Il est par ailleurs démontré par l'intimé qu'il a subi plusieurs arrêts de travail qui n'ont donné lieu à aucune visite postérieurement. La SARL AADI ARCHITECTES ASSOCIES ayant manqué à son obligation de préserver la santé de son salarié, au regard du préjudice subi par Monsieur J..., le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2.000 f à titre de dommages et intérêts de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que l'article R. 4624-16 du Code du travail prévoit que « le salarié bénéficie d'examens médicaux périodique au moins tous les 24 mois, par le médecin du travail
» ; Attendu que la société AADI n'apporte pas la preuve du respect de son obligation ; Attendu que la demande en réparation est fondée » ;
ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d'une faute et d'un préjudice en résultant ; que, pour accorder au salarié des dommages et intérêts, le juge ne peut postuler que l'absence de visite médicale lui a nécessairement causé un préjudice ; qu'en décidant en l'espèce qu'en raison du manquement de la société AADI Architectes Associés à son obligation d'organiser des visites médicales, y compris après les arrêts de travail dont M. J... a bénéficié, la demande de M. J... tendant au paiement de dommages et intérêts était fondée, sans s'expliquer le préjudice subi par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.