Cour de cassation, 13 janvier 1998. 94-41.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.368
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 94-41.368 formé par M. X... Rodriguez, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Labo Industrie, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° H 95-41.786 formé par la société Labo Industrie, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. X... Rodriguez, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La société Labo Industrie a formé un pourvoi incident à l'encontre de l'arrêt du 21 janvier 1994. LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Labo Industrie, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 94-41.368 et n° H 95-41.786 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 21 janvier 1994 et 17 février 1995), que M. Y..., VRP au service de la société de lubrifiants Labo Industrie depuis novembre 1974, a saisi le 30 juillet 1991 la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de commissions, au motif qu'à partir de 1988, la direction commerciale avait unilatéralement décidé de déduire du chiffre d'affaires servant de base au calcul des commissions le montant de remises exceptionnelles consenties par l'employeur dans le cadre de nouveaux contrats dits "YL" ; que, selon la société, il s'agissait de contrats à long terme, répondant à des impératifs commerciaux et dont le montant surévalué permettait aux clients d'obtenir des avances en trésorerie et donnant lieu ensuite à des remises sans incidence sur les stipulations du contrat individuel de travail ;
Sur le pourvoi principal du salarié à l'encontre de l'arrêt du 21 janvier 1994 :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de la société Labo Industrie à lui payer un rappel de commissions et de congés payés incidents, alors, selon le moyen, que l'article 4 du contrat de travail de M. Y... prévoyait seulement que les commissions n'étaient pas dues sur les rabais consentis aux clients, soit sur les diminutions de prix accordées par la société Labo Industrie à la clientèle et figurant sur les factures ; que cet article qui n'énonçait aucun autre cas d'exclusion de rémunération du VRP que ceux limitativement énumérés par cette disposition ne s'appliquait pas aux avoirs artificiels sous forme de remise consentis par la société Labo Industrie à la clientèle dans le cadre des contrats de lubrifiants prêts financiers dénommés YL, lesdits avoirs ne constituant pas des rabais au sens de cet article ; qu'en effet cette société avançait au client la ristourne de fin d'année au moyen d'un chèque émis à son ordre et la facturation était établie normalement sans déduction d'aucune remise, un avoir indépendant de la facture étant simplement expédié au client ; que la société Labo Industrie ne pouvait donc déduire du montant du chiffre d'affaires facturé au client et servant de base au calcul des commissions de M. Y... le montant de cet avoir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'article 4 du contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, M. Y... avait expliqué devant les juges du fond que la déduction des avoirs consentis à la clientèle dans le cadre des contrats de prêts financiers de la base de ses commissions lui était préjudiciable comme lui ayant fait perdre des sommes importantes ; qu'en écartant la méthode de calcul produite et en estimant qu'il n'y avait pas eu de modification substantielle de son contrat de travail quant à sa rémunération du seul fait que cette méthode n'intégrait pas les paramètres commerciaux "pouvant" modifier en hausse le chiffre d'affaires de chaque représentant et donc sa rémunération, sans constater l'incidence certaine de ces paramètres en faveur du représentant, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
alors qu'à supposer même que les nouvelles conditions de rémunération tenant à la mise en oeuvre des contrats de lubrifiant prêts financiers dénommés YL aient été plus avantageuses, M. Y... qui était en droit d'exiger le respect des conditions de son contrat de travail était seul juge de son intérêt ; qu'en se substituant au salarié pour apprécier si les nouvelles conditions de représentations pouvaient modifier en hausse son chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que la mise en place des contrats YL n'emportait aucune modification du contrat de travail de M. Y... et qu'en particulier sa rémunération continuait à être calculée conformément aux stipulations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident subsidiaire de la société à l'encontre de l'arrêt du 21 janvier 1994 :
Attendu que, compte tenu du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident formé pour le cas où le pourvoi principal serait accueilli, est sans objet ;
Sur le pourvoi formé par la société à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 février 1995 :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts de la société et d'avoir condamné celle-ci à lui verser diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt s'impose, par voie de conséquence, de celle de l'arrêt du 21 janvier 1994 telle qu'elle est sollicitée par l'employeur dans le cadre de son pourvoi incident contre ledit arrêt ;
Mais attendu que ce pourvoi ayant été rejeté, le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1184 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui prononce la résolution du contrat de travail de M. Y... aux torts de la société Labo Industrie au motif que l'interdiction faite au salarié de placer des contrats YL sur son secteur aurait été la cause de la baisse importante de sa rémunération, faute d'avoir pris en compte l'ensemble des moyens des conclusions d'appel faisant valoir que cette baisse était le résultat du désintéressement du salarié dans son travail (la moitié au moins des contrats YL signés dans le secteur de l'intéressé avant juin 1992 étaient en 1993 en baisse sensible et loin des objectifs, les ventes par l'intéressé de bougies KLG qui sont totalement indépendantes des contrats YL étaient en baisse sévère, le salarié refusait de participer aux opérations promotionnelles régulièrement mises en place au niveau national comme au niveau régional, arrêt de l'utilisation par le salarié des conventions de garantie voitures neuves et d'occasion, établissement par l'intéressé d'un volumineux contentieux avec envoi de plus de 300 lettres recommandées occupant l'essentiel de son temps), M. Y... n'ayant de surcroît jamais mis effectivement à profit la possibilité de passer des contrats YL
avant que cela lui ait été interdit, et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la simple affirmation que "contrairement à ce qu'affirme l'employeur dans ses conclusions M. Y... ne pouvait toujours pas après l'arrêt du 21 janvier 1994 mettre en place les contrats YL sur son secteur dans les mêmes conditions que les autres représentants, mais seulement une variante, ce qui constitue à son égard une discrimination injustifiée", la Cour de Cassation se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; que de plus, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui soulève d'office ce motif déduit de ce qu'après l'arrêt du 21 janvier 1994 M. Y... aurait subi une discrimination injustifiée concernant les contrats YL, l'intéressé n'ayant nullement émis une telle prétention dans ses écritures ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la baisse de revenus de M. Y... n'était pas imputable à la baisse de son activité mais à l'interdictoin qui lui était faite de placer des contrats YL sur son secteur, que même après l'arrêt du 21 janvier 1994 cette interdiction n'avait pas été totalement levée par l'employeur ce qui constituait une discrimination injustifiée par rapport aux autres représentants ; qu'elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que cette faute justifiait la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les sommes de 55 010,23 francs à titre d'indemnité de préavis et de 5 509 francs à titre de congés afférents, alors, selon le moyen que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui accorde ces sommes bien que le salarié ait sollicité dans ses conclusions des sommes inférieures ;
Mais attendu qu'il ressort, tant des conclusions rectificatives du salarié, que des énonciations de l'arrêt, que les sommes allouées n'excédaient pas le montant des demandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs de chaque pourvoi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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