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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-17.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.341

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Juliette Z..., demeurant 11, villa des Clos à Saint-Nom-la-Breteche (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ Monsieur A..., Christophe, Dany LE TALLEC-DUMIOT, demeurant ..., 2°/ La société L'ASSURANCE DENTAIRE, dont le siège social est sis ... (17e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Le Tallec-Dumiot et de la société L'Assurance dentaire, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1988), qu'en 1982 M. Y..., chirurgien-dentiste, a exécuté pour Mlle Z... une prothèse, qui, en raison d'une erreur de dimension, a entraîné chez la patiente des troubles graves du fonctionnement de l'articulation temporo-mandibulaire, et qu'après l'intervention de plusieurs autres praticiens, c'est seulement l'expertise ordonnée par la cour d'appel en 1987 qui a permis de poser un diagnostic définitif ; que l'arrêt a condamné M. Le Tallec-Dumiot, héritier de M. Y..., et la société L'Assurance dentaire à payer à Mlle Z... le coût intégral d'une nouvelle prothèse et des dommages-intérêts en réparation des souffrances qu'elle a subies, mais a refusé d'ordonner le remboursement des honoraires qu'elle a payés tant à M. Y... qu'aux différents praticiens consultés par elle ; Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi partiellement rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'abord, que M. Y... n'ayant pas livré une prothèse utilisable, les honoraires qu'il avait perçus se trouvaient sans cause et que la cour d'appel ne pouvait en refuser le remboursement ; alors, encore, que la tentative de "réhabilitation" par d'autres praticiens de cette prothèse était une conséquence directe de la faute de M. Y... et constituait donc un préjudice réparable ; et alors, enfin, que les frais exposés par la patiente, conséquence de l'incompétence de M. Y..., étaient en relation de cause à effet avec la faute commise par celui-ci ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant condamné les défendeurs au pourvoi à régler le prix de la prothèse définitive commandée par Mlle Z... et dont, par conséquent, celle-ci aurait dû, en toute hypothèse, supporter le coût, les juges du fond sont parvenus à un résultat équivalent en laissant à sa charge les honoraires qu'elle avait initialement versés à M. Y... ; qu'ayant ensuite souverainement retenu que c'était sans nécessité que Mlle Z... avait pris l'initiative d'exposer des frais supplémentaires et de faire procéder à des travaux par d'autres praticiens, la cour d'appel a pu estimer que ces dépenses n'étaient pas la conséquence directe de la faute commise par M. Y... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz