Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 12 Juillet 2022
Ordonnance du 06 Décembre 2023
N° RG 22/01612 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBZS
AFFAIRE : [B], [Z] C/ [E], [D], S.A. MAAF ASSURANCES
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Décembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2019033
Intimée,
Demanderesse à l'incident
ET :
Monsieur [J] [B]
né le 28 Février 1976 à [Localité 7] (72)
Société 3A Courtage, [Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [L] [Z]
née le 06 Mai 1978 à [Localité 12] (41)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentés par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20220193
Appelants
Défendeurs à l'incident
Monsieur [F] [E]
né le 22 Octobre 1979 à [Localité 10] (92)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [N] [D]
née le 04 Août 1985 à [Localité 7] (72)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20180816
Intimés
Défendeurs à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
M. [B] et Mme [Z] ont acquis le 8 novembre 2013 une maison d'habitation située [Adresse 4] au [Localité 7] qui aurait été construite en 2008 par la SARL Construction Générale Bâtiment & Travaux dite CGBT, assurée en responsabilité décennale auprès de la SA MAAF Asssurances et placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2009.
Après avoir fait réaliser des travaux d'aménagement des terrasses en juillet 2014, ils l'ont revendue le 30 janvier 2015 à M. [E] et Mme [D].
Suite à des infiltrations apparues peu après la vente au droit de la terrasse sud-est, ils ont accepté de prendre en charge les frais de remise en état pour un montant de 3 574,74 euros selon protococle d'accord signé le 23 août 2017.
De nouvelles infiltrations étant apparues au droit de la terrasse nord-ouest, M. [E] et Mme [D] ont obtenu en référé le 10 octobre 2018 l'organisation d'une expertise judiciaire déclarée commune à la SA MAAF Assurances le 17 avril 2019 et confiée à M. [K] qui a déposé son rapport le 16 août 2019, puis ont fait assigner les 2 mars, 19 juin et 3 août 2020 M. [B] et Mme [Z] ainsi que la SA MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire du Mans en réparation des désordres.
Suivant déclaration en date du 23 septembre 2022, M. [B] et Mme [Z] ont relevé appel à l'égard de M. [E], de Mme [D] épouse [E] (sic) et de la SA MAAF Assurances du jugement réputé contradictoire et exécutoire de droit par provision rendu le 12 juillet 2022 par ce tribunal en ce qu'il a :
- débouté M. [E] et Mme [D] de leur demande de condamnation de la SA MAAF Assurances
- dit que M. [B] et Mme [Z] sont responsables des dommages subis par les demandeurs
- condamné M. [B] et Mme [Z] in solidum à payer à M. [E] et Mme [D] la somme de 15 054,93 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice de surconsommation de chauffage
- débouté les parties de leurs autres demandes
- condamné M. [B] et Mme [Z] in solidum à verser à M. [E] et Mme [D] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Les appelants ont conclu le 16 décembre 2022.
La SA MAAF Assurances a conclu le 10 février 2023
M. [E] et Mme [D] ont conclu le 16 mars 2023 à la confirmation du jugement.
Par conclusions en date du 10 février 2023, la SA MAAF Assurances a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à dire irrecevable l'appel engagé par M. [B] et Mme [Z] contre elle, leurs demandes se heurtant au délai de forclusion de l'article 1792-3-1 (sic) du code civil, à les débouter de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, au motif que le délai décennal de l'article 1792-4-1 du code civil était expiré lorsque M. [E] et Mme [D] ont agi contre elle en référé le 29 janvier 2019, soit plus de dix ans après les réceptions intervenues sans réserve les 25 août, septembre et octobre 2008, d'autant qu'il s'agit d'un délai de forclusion qui ne peut être interrompu que par l'action au fond, laquelle n'a été engagée que le 3 août 2020, et que le conseiller de la mise en état est compétent pour accueillir cette fin de non-recevoir qui n'a pu être tranchée par les premiers juges puisqu'il s'agit d'un élément nouveau révélé postérieurement au jugement au travers de l'acte de vente du 8 novembre 2013 et des procès-verbaux de réception des travaux de la SARL CGBT versés aux débats pour la première fois en appel par M. [B] et Mme [Z].
Elle demande subsidiairement d'enjoindre à M. [B] et Mme [Z] à communiquer en application des articles 907 et 780 du code de procédure civile les factures et attestations qu'ils reconnaissent avoir reçues en page 15 de l'acte de vente du 8 novembre 2013, au motif que la communication de ces factures et attestations d'assurances de responsabilité décennale de la SARL CGBT, qui aurait été opportune lors des opérations d'expertise judiciaire, devient impérative afin de déterminer l'étendue de l'intervention de cette société qui n'était pas assurée pour des prestations d'étanchéité, de ventilation, de menuiseries... alors que l'expert judiciaire a imputé les désordres à une absence d'isolation, une absence de ventilation générale et permanente, l'utilisation d'un poêle à granulés sans amenée d'air indépendante, la reprise du carrelage de la terrasse effectuée en juillet 2014 avec un dosage de ciment très faible, sans aucun système d'étanchéité, et une absence de complexe d'étanchéité et d'isolant en sous face du plancher de la terrasse.
Le 13 mars 2023, M. [E] et Mme [D] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant, en l'état de leurs dernières conclusions d'incident n°2 en date du 19 octobre 2023, à déclarer M. [B] et Mme [Z] irrecevables en leur appel et à les condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident, au motif que l'appel est tardif pour avoir été interjeté alors que le délai d'appel d'un mois fixé à l'article 538 du code de procédure civile était expiré puisque, conformément à l'article 528 du même code, il a couru à compter de la signification du jugement qui a été régulièrement effectuée à M. [B] et Mme [Z] les 20 et 21 juillet 2022 en laissant copie complète du jugement, et non pas seulement de ses pages impaires, en l'étude de l'huissier après avoir tenté une remise en main propre et vérifié l'adresse de chaque destinataire, Mme [Z] résidant désormais à une autre adresse que celle mentionnée au jugement.
Dans leurs dernières conclusions d'incident en date du 20 juin 2023, M. [B] et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer les époux [E] (sic) irrecevables et en tout cas mal fondés en leur incident et de les en débouter, de déclarer la MAAF Assurances irrecevable en tout cas mal fondée en son incident et de l'en débouter et, en toutes hypothèses, de débouter les époux [E] et la MAAF Assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens, au motif que la signification du jugement opérée les 20 et 21 juillet n'est pas régulière dès lors qu'elle n'a pas été effectuée à la personne de M. [B] à qui, surtout, n'ont été signifiées que 7 feuilles qui correspondraient aux seules pages impaires du jugement, ni à la personne de Mme [Z], d'ailleurs à une adresse différente de celle mentionnée au jugement.
Sur ce,
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
sur l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de M. [E] et Mme [D]
Conformément à l'article 528 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui est d'un mois en matière contentieuse selon l'article 538 du même code, court à compter de la notification du jugement, à moins qu'il n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l'encontre de celui qui notifie.
En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié à la demande de M. [E] et Mme [D], d'une part, le 20 juillet 2022 à M. [B] par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice après constatation par ce dernier de l'impossibilité d'une remise à personne car 'Le destinataire est absent' et vérification que celui-ci est domicilié à 'Société 3A Courtage [Adresse 3] [Localité 7]' au vu des éléments suivants : 'Le nom figure sur la Porte de l'Appartement. Le Nom inscrit sur la Boite aux Lettres. Le nom figure sur l'enseigne commerciale', d'autre part, le 21 juillet 2022 à Mme [Z] par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice après vérification par ce dernier de la certitude du domicile de la destinataire situé actuellement au '[Adresse 1] [Localité 6]', caractérisée par les éléments suivants : 'Nom et prénom du destinataire sur la boîte aux lettres', et constatation de l'impossibilité d'une remise à personne en raison d'une 'absence momentanée'.
Si la copie de la première expédition de l'acte de signification figurant en pièce n°24 de M. [E] et Mme [D] ne comprend que les pages impaires (1, 3, 5 et 7) du jugement, celle, complète, qu'ils produisent en pièce n°27 comprend le jugement en son intégralité de 8 pages, soit 4 feuilles, et toutes deux mentionnent que la copie de l'acte 'comporte 7 Feuilles', ce qui est cohérent avec la signification du jugement en son intégralité, M. [B] ne fournissant pas, pour sa part, l'exemplaire de l'acte qu'il a été invité à retirer en l'étude de l'huissier de justice et qui viendrait, le cas échéant, contredire cette mention.
Par ailleurs, si l'acte destiné à Mme [Z] n'a pas été signifié à l'adresse du '[Adresse 9] [Localité 5]" mentionnée au jugement, qui était celle du couple [B] [Z] avant sa séparation, celle-ci ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu'elle continue à résider à cette adresse, et non à la nouvelle adresse mentionnée par l'huissier de justice et attestée par la présence de ses nom et prénom sur la boîte aux lettres.
Enfin, il importe peu que la signification n'ait pas été effectuée à la personne des destinataires dès lors que l'huissier de justice a suffisamment caractérisé l'impossibilité d'une remise à personne, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile dont les appelans ne précisent pas en quoi il n'aurait pas été respecté.
La signification doit donc être tenue pour régulière à l'égard tant de M. [B] que de Mme [Z].
En conséquence, l'appel qu'ils ont interjeté le 23 septembre 2022 ne peut qu'être déclaré irrecevable comme tardif à l'égard de M. [E] et Mme [D], entraînant dessaisissement de la cour à l'égard de ceux-ci qui ne font l'objet d'aucun appel incident.
Sur l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de la SA MAAF Assurances
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur de responsabilité décennale de la SARL CGBT, tirée de l'expiration du délai de forclusion prévu par ce texte au regard des procès-verbaux de réception des travaux de cette société communiqués pour la première fois en appel, datés du 25 juin 2008 pour le lot gros-oeuvre/maçonnerie/ravalement, du 25 septembre 2008 pour le lot charpente/couverture/zinguerie et du 24 octobre 2008 pour le lot carrelage/faïence/chape, ne pourrait concerner que les demandes présentées contre cet assureur dans le cadre de l'action directe ouverte au tiers lésé par l'article L. 124-3 du code des assurances, et non l'appel lui-même.
Le conseiller de la mise en état n'étant pas saisi, aux termes du dispositif des conclusions d'incident de la SA MAAF Assurances, d'une fin de non-recevoir opposée aux demandes formées contre elle, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point et sa demande tendant à dire irrecevable l'appel de M. [B] et Mme [Z] à son égard ne peut qu'être rejetée.
Néanmoins, il convient de relever que les seules demandes formées à l'encontre de la SA MAAF Assurances le sont à hauteur d'appel par M. [B] et Mme [Z] qui sollicitent sa condamnation à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge, alors que Mme [Z] n'a pas constitué avocat devant le tribunal et qu'il ne ressort nullement du jugement que M. [B] a présenté une telle prétention en première instance, de sorte que cette demande, qui ne constitue pas une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile, pourrait être déclarée irrecevable comme nouvelle, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Les appelants seront donc invités, dans le respect du principe de la contradiction, à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office par la cour d'appel.
Sur la demande subsidiaire de production de pièces
Il résulte des articles 907 et 788 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
À ce titre, il peut, sur le fondement des articles 11 et 142 du même code, faire droit à la demande d'une partie sollicitant la production, éventuellement sous astreinte, de documents susceptibles de constituer des éléments de preuve détenus par son adversaire, si celle-ci s'avère pertinente, présente un intérêt pour la solution du litige et ne se heurte à aucun empêchement légitime opposable au juge civil.
En l'espèce, il est indiqué dans l'acte authentique en date du 8 novembre 2013, communiqué pour la première fois en appel, par lequel M. [B] et Mme [Z] ont acquis l'immeuble que 'Le VENDEUR a remis ce jour à l'acquéreur qui le reconnaît les factures et attestations d'assurances de responsabilité décennale de la SARL Construction Générale Bâtiment et Travaux qui a réalisé les travaux de construction ainsi déclaré'.
Si M. [E] et Mme [D] ont communiqué avec l'acte authentique de vente en date du 19 novembre 2014 trois attestations d'assurance responsabilité décennale, qui leur ont manifestement été transmises par leurs vendeurs, mentionnant que la société CGBT est assurée auprès de la SA MAAF Assurances pour tout chantier ouvert entre le 27 novembre 2006 et le 12 juin 2008 dans le cadre des activités de 'MACON BETON ARME', 'CARRELEUR A l'exclusion des revêtements de sols plastiques coulés', 'PLATRIER' et 'PEINTRE EN BATIMENT', entre le 12 juin 2008 et le 1er août 2008 dans le cadre des mêmes activités, entre le 1er août 2008 et le 14 octobre 2008 et entre les 17 octobre 2008 et 31 décembre 2009 dans le cadre des mêmes activités, les factures de travaux dont M. [B] et Mme [Z] ont reconnu être en possession n'ont jamais été versées aux débats, alors que les procès-verbaux de réception régularisés avec la SARL CGBT ne concernent pas la totalité de la construction et portent sur des travaux qui ne relèvent pas tous des activités garanties.
Ces factures présentent donc un intérêt pour la solution du litige en ce qu'elles permettront à la SA MAAF Assurances de vérifier si les désordres sont, ou non, imputables à des travaux réalisés par son assurée dans le cadre des activités garanties.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de production de pièces de la SA MAAF Assurances uniquement concernant ces factures et de la rejeter concernant les attestations d'assurance déjà communiquées.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, M. [B] et Mme [Z] supporteront les dépens de l'incident et ceux afférents à l'appel interjeté à l'égard de M. [E] et Mme [D] et verseront à ceux-ci, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile dont il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire application au profit de la SA MAAF Assurances.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable l'appel formé le 23 septembre 2022 par M. [B] et Mme [Z] à l'égard de M. [E] et Mme [D].
Constatons en conséquence le dessaisissement de la cour à l'égard de M. [E] et Mme [D].
Disons n'y avoir lieu de déclarer irrecevable l'appel formé à l'égard de la SA MAAF Assurances.
Enjoignons à M. [B] et Mme [Z] de produire aux débats les factures afférentes aux travaux réalisés par la SARL CGBT, qu'ils ont reconnu avoir reçues lors de la signature de l'acte authentique en date du 8 novembre 2013.
Déboutons la SA MAAF Assurances du surplus de sa demande de production de pièces.
Condamnons M. [B] et Mme [Z] à payer à M. [E] et Mme [D] ensemble la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Rejetons la demande au même titre de la SA MAAF Assurances.
Condamnons M. [B] et Mme [Z] aux dépens de l'incident, ainsi qu'aux dépens afférents à l'appel interjeté à l'égard de M. [E] et Mme [D].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER