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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 19-83.915

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.915

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

N° E 19-83.915 F-D N° 1721 VD1 10 JUILLET 2019 REJET M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général DESPORTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. O... C..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 juin 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-22-1 du code de procédure pénale, 593 du même code, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; “en ce que l'arrêt attaqué a rejeté une demande de complément d'information formée par la défense de M. C... et ordonné la remise de ce dernier aux autorités judiciaires d'Italie en exécution du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre le 12 avril 2019 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Turin en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement de trois ans et dix mois, prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Turin le 11 mai 2018, et passée en force de chose jugée le 12 octobre 2018, pour viol sur conjoint, violences sur conjoint, et menaces commis à Turin courant août 2016, notamment les 17 et 26 août 2016 ; “alors qu'aux termes de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis aux fins d'exécution d'une peine est refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf s'il se trouve notamment dans le cas n° 2 suivant : « ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet » ; qu'il en résulte que la remise de l'intéressé à l'autorité judiciaire étrangère, dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, pour l'exécution d'une peine prononcée par une décision dont il est acquis qu'elle a été rendue alors que l'intéressé n'était pas présent, ne peut légalement avoir lieu que si l'avocat qui l'a représenté a été mandaté directement ou indirectement par la personne recherchée ; qu'en l'occurrence, aucune indication de ce genre ne figure dans le mandat d'arrêt européen délivré par les autorités italiennes, se bornant à parler d'une représentation de l'intéressé par un avocat ; qu'en refusant de vérifier au besoin par un supplément d'information que l'avocat avait bien été mandaté par M. C..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les droits de la défense” ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. C... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 12 avril 2019, par le procureur près la cour d'appel de Turin, aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement de trois ans et dix mois, prononcée le 11 mai 2018, pour des faits de viols sur conjoint, menaces et violences sur conjoint, commis à Turin courant 2016 ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à demander des informations complémentaires aux autorités judiciaires italiennes, afin de savoir si M. C... avait mandaté l'avocat désigné dans le mandat d'arrêt européen, l'arrêt relève qu'il ressort des mentions figurant sur ce mandat que si M. C... n'a pas comparu personnellement au procès ayant abouti à la décision, il était représenté pendant toute la procédure par son conseil, à savoir Maître Isabella Nacci du barreau de Turin ; que la représentation d'un avocat à toute la procédure implique nécessairement qu'il ait eu connaissance de la date et du lieu du procès et qu'il ait été régulièrement défendu pendant celui-ci par son conseil, conformément aux dispositions de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que doit être considéré comme étant désigné dans les conditions prévues par l'article 695-22-1, 2° du code de procédure pénale, l'avocat qui a assisté le prévenu durant toute la procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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